Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/519
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN77
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 mai à 09h35
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 à 17H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [J]
né le 10 Janvier 1987 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 11 h 04 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [J]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [J] [S] a été placé en rétention par décision en date du 12 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 14 mai 2023 à 17h55
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 à 11h04 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [J] [S] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [J] [S] assisté de son conseil soutient qu'il souhaite rester en France malgré la peine d'interdiction du territoire national à laquelle il a été condamné; que le juge des libertés et de la détention ne s'est pas prononcé sur la proportionnalité de son placement en rétention et sur l'erreur manifeste d'appréciation commise alors qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il est entouré de sa compagne et de membres de sa famille; que la présence de loyers impayés alors qu'il est logé à titre gratuit ne saurait remettre en cause la stabilité de son hébergement; qu'il a besoin d'avoir un suivi médical et alimentaire; que la requête en prolongation comporte les mêmes arguments que l'arrêté de placement sans se prononcer sur la proposition d'hébergement de Monsieur [K]; que la requête n'est dès lors pas motivée et est irrecevable; que malgré les diligences effectuées depuis le 03 avril 2023 avec relance le 20 avril 2023 sans obtention de réponse, l'éloignement ne s'inscrit pas dans une perspective actuelle et raisonnable ; qu'il ne peut être retenu que la préfecture de la Haute Garonne a effectué toutes les diligences nécessaires et que la prolongation de la rétention n'est pas proportionnée à la situation de Monsieur [J] [S].
Il sollicite sa remise en liberté.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le caractère proportionné du placement en rétention de Monsieur [J] [S]
Monsieur [J] [S] a présenté une demande d'asile définitivement rejetée le 10 janvier 2019.
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire non exécuté le 09 septembre 2020.
Il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 10 mai 2021.
Il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Toulouse 01 janvier 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement du chef notamment de conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique et conduite sans permis.
Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou.
Le Préfet retient notamment dans sa décision de placement en rétention que Monsieur [J] [S] n'a pas de ressource licite ; qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le préfet a noté que le kyste dont il dit souffrir au niveau du bas ventre ne fait pas obstacle à son placement en rétention où il pourra être suivi médicalement et qu'il n'apporte aucun commencement de preuve d'une vie de couple avec une femme de nationalité française dont il ne donne ni le nom ni l'adresse.
Le Préfet a fait une étude précise de la situation de Monsieur [J] [S].
Monsieur [J] [S] s'étant soustrait précédemment à deux obligations de quitter le territoire, ayant été condamné à une interdiction du territoire et n'ayant pas de domiciliation pérenne, c'est justement que le Préfet a considéré qu'il ne disposait pas de garanties effectives de représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le fait qu'il se dise lors de son audition le 08 mars 2023 domicilié chez son cousin sans en justifier ne peut être retenu comme une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, alors de plus que la pérennité de l'hébergement interroge au regard de l'arriéré de loyer conséquent de l'hébergeant.
Sur le défaut de motivation de la requête aux fins de prolongation
Le préfet motive sa requête par la nécessité d'obtenir un laissez-passer consulaire ce qui est conforme aux exigences légales et correspond à la situation de Monsieur [J] [S].
Sur les perspectives d'éloignement, le défaut de dilligences du Préfet et le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [S]
Le préfet justifie avoir saisi le consul du pays dont Monsieur [J] [S] revendique la nationalité avant sa levée d'écrou le 03 avril 2023 et lui avoir adressé une relance le 20 avril 2023 avec une demande de visa biométrique.
Les autorités françaises ne pouvant relancer en permanence les autorités étrangères, il ne peut être retenu alors qu'une relance a été faite, l'existence d'un défaut de diligences de la part du Préfet. Des investigations étant en cours aux fins d'obtention d'un laissez-passer depuis le 03 avril 2023 alors que [J] [S] n'a pas de document d'identité, il ne peut être considéré au regard du délai écoulé qu'il n'existe pas à ce jour de perspective d'éloignement de Monsieur [J] [S].
La prolongation de la rétention est justifiée et proportionnée au regard de la situation de Monsieur [J] [S].
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 mai 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à Monsieur [J] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller.
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