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Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-13.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.404

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Y..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., 28) la sociétéalotam France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit de la société Pyramides Bail, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la sociétéalotam France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Pyramides Bail, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le contrat intitulé "Crédit-bail immobilier-protocole", signé le 28 août 1987 entre la société Pyramides bail et M. X..., agissant pour le compte de la société civile immobilière Pages Suresnes (la SCI) en formation, avait été résilié aux torts exclusifs de M. X..., avec effet au 4 août 1989, l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1992) retient que la société Pyramides bail a fait délivrer, par acte des 21 juin et 4 juillet 1989, à la SCI un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer des préloyers, que la SCI n'ayant pas été constituée, M. X... doit répondre des engagements qu'il a souscrits au nom de cette société en formation, qu'il ne prétend pas ne pas avoir reçu le commandement du 4 juillet 1989 et ne discute pas réellement les conditions de la délivrance de cet acte et qu'il importe peu que ce commandement ait été destiné à la SCI, puisque M. X... était bien placé pour savoir que celle-ci n'était toujours pas constituée ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions que la société Pyramides bail avait engagé une procédure irrégulière en faisant délivrer en mairie un commandement à une SCI qui n'existait pas et dont le domicile n'avait pu qu'être faussement certifié, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pyramides Bail, envers M. X... et la sociétéalotam France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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