Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 décembre 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06503 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN65
Société [12]
c/
Madame [B] [V]
Monsieur [U] [I] [V]
Madame [D] [I] [V]
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS [13]
MSA DE LA GIRONDE
S.A.R.L. [11]
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 22/00790
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 (R.G. n°19/02611) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel du 29 novembre 2021 et du 14 février 2022 (RG 22/00790)
APPELANTE :
Société [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [B] [V]
née le 17 Juillet 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Ouvrière agricole, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5],
Monsieur [U] [I] [V]
né le 16 Février 2010 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5],
Madame [D] [I] [V]
née le 18 Novembre 2015 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5],
représentés par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]
dispensée de comparution
S.A.R.L. [11] et appelante sur RG 22/00790
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14] - [Localité 6] ITALIE
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2016, [F] [I], employé en qualité d'ouvrier agricole par le groupement d'employeurs [13], association d'employeurs assurée par la Caisse [12], a été victime d'un accident mortel alors qu'il effectuait une opération de plantation à l'aide d'une planteuse automatique de plans d'oignons de marque [11], modèle Futura Twin fabriquée par la SRL [11]
Le 22 avril 2016, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par procès-verbal de conciliation partielle du 30 janvier 2019 dressé par la caisse, le groupement d'employeurs [13] a reconnu sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime [F] [I] le 24 février 2016. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 9 juillet 2021, a constaté cet accord partiel.
Parallèlement, le tribunal correctionnel de Libourne, par jugement du 28 mai 2019, a déclaré le groupement d'employeurs [13] et la société [11] coupables du chef d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail.
Par requête du 28 octobre 2019, Mme [B] [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [I] et [D] [I], a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de [F] [I] dans la survenance de l'accident mortel, la majoration des rentes d'ayants droits à leur taux maximum, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les préjudics de [F] [I] mais également ses propres préjudices et ceux des enfants mineurs, obtenir le paiement de provisions et à défaut d'expertise, obtenir l'indemnisation des souffrances endurées par la victime directe de l'accident et l'indemnisation des souffrances morales des victimes indirectes avec intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la mise en cause de la société [11],
- déclaré recevable la mise en cause de la société [12],
- dit que l'accident du travail dont [F] [I] a été victime le 24 février 2016 est dû à une faute inexcusable du groupement d'employeurs [13],
- ordonné à la MSA de la Gironde de majorer au montant maximum les rentes versées en application des articles L.452-2, L.434-8 et L.434-10 du code de la sécurité sociale,
- dit que la MSA de la Gironde versera directement à Mme [V] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de [U] et [D] [I] les sommes dues au titre de la majoration des rentes,
- dit que la MSA de la Gironde pourra recouvrer le montant de la majoration de rente accordée à Mme [V] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de [U] et [D] [I] à l'encontre du groupement d'employeurs [13] et a condamné ce dernier à ce titre,
- déclaré la décision opposable à la société [11] et à la société [12],
- fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. [I] résultant de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [13] comme suit :
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [V],
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de [U] [I],
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de [D] [I],
- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation relative au retentissement professionnel, au préjudice d'agrément et au préjudice esthétique de [F] [I],
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [F] [I], ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Dr [L] [N], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec notamment pour mission d'évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées au moment de l'accident mortel du fait des lésions,
- dit que la MSA de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,
- débouté Mme [V] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de [U] et [D] [I] de ses demandes de provision,
- dit que la MSA de la Gironde versera directement à Mme [V] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de [U] et [D] [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la MSA de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Mme [V] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de [U] et [D] [I] à l'encontre du groupement d'employeurs [13] et a condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil,
- réservé les dépens,
- condamné le groupement d'employeurs [13] à verser à Mme [V] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de [U] et [D] [I] une somme globale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le groupement d'employeurs [13] et la société [11] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La société [12] a relevé appel de ce jugement, le 29 novembre 2021, par voie électronique, en ce qu'il a fixé le préjudice moral de Mme [V], de '[P]' (sic) [I] et de [D] [I] à la somme de 25.000 euros chacun. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/06503.
La société [11] a relevé appel de ce jugement, le 14 février 2022, par voie électronique, en ce qu'il a :
- déclaré recevable sa mise en cause,
- lui a déclaré opposable la décision,
- fixé l'indemnité du préjudice moral subi par Mme [V], de '[P]' (sic) [I] et de [D] [I] à la somme de 25.000 euros chacun,
- ordonné la liquidation des préjudices subis par M. [F] [I].
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/00790.
A l'audience du 18 octobre 2023, la société [12] reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement ce qu'il a fixé le préjudice moral de Mme [V] et des deux enfants à 25.000 euros chacun et statuant à nouveau de :
- débouter Mme [V] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] et [D] de ses demandes au titre de leur préjudice moral,
- dire que la cour n'est pas compétente pour prononcer des condamnations à l'encontre de l'assureur de l'employeur,
- lui déclarer opposable la décision à intervenir,
- débouter Mme [V] de sa demande d'expertise afin de déterminer les préjudices de [F] [I],
- débouter Mme [V] de sa demande d'expertise la concernant et concernant ses enfants [U] et [D] [I],
- débouter Mme [V] de ses demandes de provision,
- débouter Mme [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-7 du code du civil,
- réduire l'indemnisation allouée à Mme [V] et à ses enfants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la société [11].
Elle indique ne pas dénier sa garantie à son assuré et que le pôle social n'est toutefois pas compétent pour prononcer des condamnations à son encontre et que la décision à intervenir ne peut que lui être déclarée opposable.
Elle fait observer que Mme [V], à titre personnel et ès qualités, a obtenu, par le tribunal correctionnel, l'indemnisation des préjudices moraux invoqués et qu'elle ne peut dès lors obtenir devant la juridiction sociale l'indemnisation d'un même préjudice. Elle ajoute qu'il appartenait à Mme [V] d'interjeter appel de la décision du tribunal correctionnel si elle n'était pas satisfaite des sommes allouées. Elle estime que le décès de [F] [I] est survenu lors de l'accident et non des suites de celui-ci de sorte qu'il n'a subi aucun des préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et que la demande d'expertise n'est pas justifiée.
Elle ajoute que le pôle social n'est pas compétent pour ordonner une expertise concernant les ayants droit, précisant qu'ils n'ont subi aucun préjudice physique du fait de l'accident. Elle s'oppose également aux demandes de provisions présentées par Mme [V]. Elle affirme que les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ne sont pas applicables puisqu'il ne s'agit pas de la réparation d'un préjudice résultat d'une inexécution contractuelle.
La société [11], reprenant ses conclusions transmises le 11 mai 2022 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00790 et celles transmises le 20 mai 2022 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/06503, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- ordonner la jonction entre les deux procédures d'appel,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- constater que le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle social n'est pas compétent pour prononcer une quelconque condamnation à son encontre,
- déclarer irrecevable sa mise en cause,
- lui déclarer inopposable la décision,
- lui déclarer inopposable la reconnaissance de faute inexcusable faite par le groupement d'employeurs [13],
- subsidiairement, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a été mise en cause, sans fondement, par la compagnie [12]. Elle estime que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne lui est pas opposable, qu'elle est étrangère au contrat de travail et que sa mise en cause est irrecevable.
Elle fait valoir que le tribunal correctionnel a déjà indemnisé le préjudice moral de Mme [V] et de ses enfants mineurs de sorte que les ayants droit ne peuvent pas demander l'indemnisation du même préjudice devant la juridiction sociale. Elle estime que M. [I] n'a subi aucun des préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale de sorte qu'aucune expertise ne doit être ordonnée. Elle soutient également que la demande d'expertise pour l'évaluation des préjudices propres de Mme [V] et de ses enfants doit être rejetée dès lors que Mme [V] ne précise pas quels seraient ces préjudices, qu'aucun d'eux n'étaient présents lors du décès et que cette demande aurait dû être formulée devant le tribunal correctionnel qui a statué sur l'action civile engagée par Mme [V]. Elle fait observer que Mme [V] n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande provisions, que les dispositions de l'article 1231-7 sont inapplicables et que le pôle social n'a aucune compétence pour prononcer une condamnation à son encontre.
Le groupement d'employeurs [13], reprenant et modifiant (renonçant à contester l'existence d'une faute inexcusable) oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il considère que la demande de majoration de la rente ne peut qu'être rejetée dès lors que Mme [V] ne justifie pas percevoir une rente. Il affirme que [F] [I] n'a subi aucun des préjudices de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce qui justifie le rejet de la demande d'expertise. Il estime qu'aucun élément n'est produit au soutien de la demande de provision, ajoutant que le tribunal correctionnel a déjà indemnisé les préjudices moraux.
Mme [V], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [D] [I] et de [U] [I], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- a fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de monsieur [F] [I] résultant de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [13] comme suit :
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [B] [V]
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de [U] [I]
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de [D] [I]
- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation relative au retentissement professionnel, au préjudice d'agrément et au préjudice esthétique de [F] [I],
- l'a déboutée de ses demandes de provision,
Elle demande alors à la cour de :
- dire que l'expert judiciaire aura également pour mission de :
1 : examiner sur pièces afin de déterminer les préjudices de M. [I] et notamment :
- évaluer le pretium doloris,
- évaluer le retentissement professionnel,
- évaluer le préjudice d'agrément,
- évaluer le préjudice esthétique,
2 : examiner Mme [V] et ses enfants mineurs afin de déterminer leurs préjudices propres,
- lui allouer une somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses entiers préjudices,
- lui allouer, en sa qualité de représentante légale de [U] [I], une somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses entiers préjudices,
- lui allouer, en sa qualité de représentante légale de Mlle [D] [I], une somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses entiers préjudices,
Subsidiairement et s'il n'est pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire, de :
- condamner le groupement d'employeurs [13] à lui payer la somme de 50.000 € au titre de la souffrance physique endurée par la victime au moment de l'accident mortel,
- condamner le groupement d'employeurs [13] à lui payer la somme de 60.000 € au titre de la souffrance morale endurée,
- condamner le groupement d'employeurs [13] à payer la somme de 40 000 euros au titre de la souffrance morale endurée par [U] [I],
- condamner le groupement d'employeurs [13] à payer la somme de 40 000 euros au titre de la souffrance morale endurée par [D] [I],
En tout état de cause, de :
- débouter la société [12], le groupement d'employeurs [13] et la société [11] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum la société [12] et le groupement d'employeurs [13] à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société [12] et le groupement d'employeurs [13] à payer à [U] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [12] et le groupement d'employeurs [13] à payer à [D] [I] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [12] et le groupement d'employeurs [13] aux dépens d'appel.
Elle indique que le versement d'une rente pour les ayants droit est de droit et précise en percevoir une à la suite du décès de [F] [I].
Elle soutient que l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal correctionnel ainsi qu'à ses enfants était destinée à réparer la faute commise par la société [11] en raison du défaut de fabrication affectant l'engin qui a happé [F] [I]. Elle estime que l'employeur doit les indemniser sur le fondement de la faute inexcusable dans la mesure où l'obligation de sécurité n'a pas été respectée.
Elle déclare n'avoir jamais demandé la convocation de la société [11] devant le pôle social pour conclure que toutes les demandes de cette société présentée à son encontre sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile.
S'il n'était pas fait droit à la demande d'expertise, elle explique que [F] [I] n'est pas décédé immédiatement des conséquences du happement puisqu'il s'est étouffé puis asphyxié de sorte qu'il a subi une souffrance physique. S'agissant des souffrances morales qu'elle a endurées, elle rappelle qu'elle se retrouve seule à élever ses deux enfants, le second étant âgé de 5 mois lors du drame et qu'ils avaient le projet de se marier. Elle insiste sur le fait qu'elle ne pouvait pas formuler de demande indemnitaire au titre de son préjudice moral contre l'employeur devant le tribunal correctionnel et souligne que le préjudice moral dû à la faute de l'employeur n'a pas été évalué de sorte qu'il appartient à la juridiction sociale d'y procéder.
La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dispensée de comparaître, demande à la cour, aux termes de ses conclusions datées du 16 mai 2023, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'appel formé par la société [12] et quant à l'appel incident formé par la société [11].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/06503 et 22/00790 sous le seul numéro RG 21/06503
2. La cour observe qu'il n'existe plus aucune discussion entre les parties sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, celui-ci y ayant renoncé expressément lors de l'audience.
Il est donc irrévocablement acquis que le Groupement d'employeurs [13] a commis une faute inexcusable ayant causé l'accident mortel du travail dont [F] [I] a été victime le 24 février 2016.
3. La cour constate encore que le tribunal a déclaré recevable la mise en cause de la société [12] et lui a déclaré opposable le jugement rendu sans prononcer de condamnation à son encontre. Or, ni la compagnie [12] ni Mme [V] tant à titre personnel qu'ès qualités, n'ont relevé appel principal ou incident de ces chefs du jugement, Mme [V] ne sollicitant en outre pas, à hauteur d'appel, la condamnation de la compagnie [12] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte qu'il y a simplement lieu de dire qu'en application des articles L.142-1 et L.542-4 du code de la sécurité sociale, la décision à intervenir est opposable à l'assureur de l'employeur, le jugement entrepris étant irrévocable en ce qu'il a déclaré recevable la mise en cause de la société [12] et opposable la décision rendue.
4. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile : ' Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable l'intervention forcée de la SRL [11] par la compagnie [12] en retenant que l'intérêt à agir de l'assureur de l'employeur était caractérisé notamment par le fait que sur le fondement de l'article L. 454-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité d'un accident est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse dispose d'un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Or, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 28 mai 2019 que tant la SRL [11], tiers, que le Groupement d'employeurs [13], employeur, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et ont été considérés, dans la motivation du jugement, comme étant tous deux responsables de l'accident de [F] [I]. La société [12] a donc un intérêt à ce que la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance soit déclarée opposable au tiers co-responsable. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la mise en cause de la SRL [11] et en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision prononcée. La cour y ajoute que le présent arrêt est également opposable à la SRL [11].
5. Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit (principe de l'unicité du préjudice) interdit à la victime de solliciter l'indemnisation du même préjudice devant le juge de la sécurité sociale et devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils (2e Civ., 9 déc. 2010, n° 09-17.458).
En l'espèce, la cour constate que le tribunal correctionnel de Libourne a condamné la SRL [11] à payer à Mme [V] en réparation de son préjudice moral personnel subi pour la perte de son concubin la somme de 10 000 euros et la somme de 5 000 euros pour chacun des enfants, en sa qualité de représentante légale. Il n'a pas été relevé appel de ce jugement qui est désormais irrévocable. Il s'ensuit que le préjudice moral de Mme [V] et de ses enfants a été intégralement réparé par les sommes mises à la charge du tiers responsable. C'est à tort que les premiers juges, qui sans constater que Mme [V] et ses enfants justifiaient d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par le tribunal correctionnel, ont considéré qu'il convenait d'indemniser le préjudice moral subi du fait de la faute inexcusable de l'employeur. En procédant ainsi, le tribunal a réparé deux fois le même préjudice. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits de [F] [I] à la somme de 25 000 euros chacun et Mme [V] doit être déboutée de ses demandes, à titre personnel et ès qualités, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de celui de ses deux enfants mineurs.
Il n'y a en outre pas lieu ni d'ordonner une expertise ni d'allouer à Mme [V], à titre personnel et ès qualités, une provision dès lors que le préjudice moral de chacun des ayants droit est déjà réparé par l'indemnisation allouée par le tribunal correctionnel et qu'il n'est allégué aucun autre préjudice propre subi par les victimes indirectes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] à titre personnel et ès qualités, de ses demandes de provision, la cour rejetant la demande d'expertise de Mme [V] et de ses enfants mineurs en l'absence de préjudice propre non déjà indemnisé.
6. En vertu de l'article L.452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l'espèce, la faute inexcusable du Groupement d'Employeurs [13] à l'origine de l'accident mortel du travail de [F] [I] n'est plus discutée par l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
Mme [V] justifie par la production d'un courrier de la MSA de la Gironde du 16 mars 2021 qu'elle bénéficie, ainsi que ses deux enfants, d'une rente d'ayant droit à la suite du décès de [F] [I].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné à la MSA de la Gironde de majorer au montant maximum les rentes versées en application des articles L.452-2, L.434-8 et L.434-10 du code de la sécurité sociale.
7. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l'assistance par tierce personne temporaire,
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d'agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d'établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, les premiers juges ont très justement limité la mission de l'expert aux souffrances physiques et morales endurées par [F] [I] en retenant que le décès de ce dernier est intervenu au cours de l'accident et non en suite de celui-ci de sorte que le défunt n'a pu subir un retentissement professionnel, un préjudice d'agrément et un préjudice esthétique. La cour ajoute d'une part que les préjudices éventuellement subis par [F] [I] sont nécessairement temporaires puisque son état de santé n'a jamais été consolidé, ce qui exclut toute indemnisation d'un retentissement professionnel et d'un préjudice d'agrément, et d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la victime aurait subi un préjudice esthétique temporaire.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise sur pièces pour évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par [F] [I] au moment de l'accident mortel du fait des lésions et en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation du retentissement professionnel, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique de [F] [I].
8. Il résulte du dernier alinéa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime ou aux ayants droit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de la rente ou du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la MSA de la Gironde fera l'avance des indemnités complémentaires qui seront éventuellement allouées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise et des rentes majorées et que la MSA de la Gironde pourra ensuite exercer son recours subrogatoire à l'encontre du Groupement d'Employeurs [13].
9. Le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droits, il convient également de l'infirmer en ce qu'il a dit que les sommes allouées devaient porter intérêts dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil, la demande présentée à hauteur d'appel par Mme [V] de fixation du point de départ des intérêts au 13 décembre 2019 étant dès lors sans objet.
10. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les dépens, condamné l'employeur à payer à Mme [V], à titre personnel et ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter l'employeur ainsi que la SRL [11].
Les dépens d'appel doivent en revanche être supportés par moitié entre Mme [V], à titre personnel et ès qualités, et le Groupement d'employeurs [13] qui succombent l'une et l'autre pour partie en leurs prétentions.
Enfin, l'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à débouter chacune des parties de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 21/06503 et 22/00790 sous le seul numéro RG 21/06503,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de [F] [I] résultant de la faute inexcusable du Groupement d'Employeurs [13] comme suit :
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [B] [V]
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de [U] [I]
- 25 000 euros au titre du préjudice moral de [D] [I]
- dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
- déboute Mme [B] [V] de ses demandes, à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [D] [I] et de [U] [I], de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
- déboute Mme [B] [V] de sa demande d'expertise pour déterminer son préjudice propre et celui de ses enfants mineurs,
- condamne d'une part Mme [B] [V], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [D] [I] et de [U] [I], et d'autre part le Groupement d'employeurs [13] aux dépens d'appel, chacun par moitié,
- déboute l'ensemble des parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière