Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-86.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.161
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mireille, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 27 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la chambre d'accusation était composée de Melle Simone Borie, président, MM. Jean Vilarem et Jacques Leflaive, conseillers assesseurs, désignés par délibération de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Limoges en date du 5 septembre 1988 ;
"alors qu'aux termes de l'article 191 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 12-1 de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que la loi nouvelle est d'application immédiate et que dès lors, si les présidents de chambre d'accusation régulièrement désignés avant son entrée en vigueur ont pu rester valablement en exercice dans le cadre de l'année judiciaire 1988, la désignation des présidents au cours de l'année 1988 doit impérativement faire l'objet d'un décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'il s'ensuit que la désignation de Mlle Borie par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Limoges est irrégulière" ;
Attendu que Melle Simone Borie, qui, selon les mentions de l'arrêt attaqué, présidait la chambre d'accusation, a été désignée à ces fonctions pour l'année 1988 par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges du 25 novembre 1987 dont le procès-verbal a été versé aux débats ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que les magistrats régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 restaient habilités à présider la chambre d'accusation jusqu'au décret de désignation, non alors intervenu, prévu par la loi nouvelle, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 575-6° et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base lgale,
"en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire déposé au nom de Mme X... demandant de procéder à toute confrontation nécessaire ;
"alors que toute juridiction doit à peine de nullité répondre aux conclusions dont elle est régulièrement saisie et qu'en omettant de répondre à une demande de la partie civile, l'arrêt ne répond pas pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que les investigations menées n'ont pas permis, notamment par un travail d'orientation d'enquête du Service régional de l'identité judiciaire de Limoges, de caractériser le délit de faux reproché pas plus que les autres délits invoqués et que le travail technique de comparaison d'écriture a permis en deux fois de confronter la signature contestée à des signatures figurant sur des documents nombreux s'étalant sur plusieurs dizaines d'années ;
"alors que les chambres d'accusation, lorsqu'elles statuent sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ont le devoir d'énoncer les faits de la poursuite d'une manière suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et qu'en refusant d'analyser autrement que par des considérations générales, vagues et imprécises les résultats de l'information, l'arrêt de la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir s'il a été statué sur l'ensemble des faits dénoncés et sur tous les chefs de la prévention et qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, a répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé par la partie civile et énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, et sont dès lors irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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