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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.092

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEITI, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant Village de l'Eglise à Yvetot Bocage, Valognes (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SEITI, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1993), M. X..., employé par la société SEITI, a été licencié, le 6 juin 1989, pour motif économique ; Attendu que la société SEITI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en exigeant l'existence d'une charge économiquement insupportable pour l'entreprise comme motif économique, bien qua la réalité de la suppression du poste de M. X... et des difficultés économiques de la SEITI aient été établies, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui exploitait plusieurs chantiers, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise, fût-ce par voie d'une nouvelle affectation ; que, dès lors, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEITI à payer à M. X... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3500

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