Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[J]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 22/03270 - N° Portalis DB26-W-B7G-HLNZ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [W] [O] [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Comparant et concluant par Maître Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
- A -
Madame [F] [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante et concluante par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 10 Octobre 2024 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [J] et Madame [F] [V] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 12].
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022, Monsieur [W] [J] a fait assigner Madame [F] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- le juger recevable et bien fondé en sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre lui-même et Madame [F] [V] ;
- désigner pour ce faire Maitre [I] [C], notaire à [Localité 11] ;
- attribuer préférentiellement à Monsieur [W] [J] l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 12] à charge pour lui de verser une soulte à Madame [F] [V] ;
- fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 205 000 euros ;
- dire que l’indivision est redevable à l’égard de Monsieur [W] [J], a minima de la somme de 6 183, 52 euros au titre du crédit immobilier avancé en totalité par ce dernier, sauf mémoire ;
En tout état de cause
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- débouter Madame [F] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- condamner Madame [F] [V] à verser à Monsieur [W] [J] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner à verser à Monsieur [W] [J] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL MAEVA PAINEAU sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [F] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- ordonner les opérations de l’indivision ayant existé entre les parties ;
- désigner Maître [I] [C] pour y procéder ;
- attribuer préférentiellement l’immeuble cadastrée AA [Cadastre 4] situé [Adresse 9] à Monsieur [W] [J] ;
- attribuer préférentiellement l’immeuble cadastré [Cadastre 2] [Cadastre 5] situé [Adresse 8] à Madame [F] [V] ;
- dire n’y avoir lieu à fixation de valeur dans l’immédiat ;
- dire n’y avoir lieu à créance au profit de Monsieur [W] [J] ;
- fixer au profit de la partie concluante la récompense que lui doit l’indivision au titre de la somme de 2 500 euros avancée au titre des frais de notaire ;
- ordonner au notaire de calculer la récompense due par l’indivision à la partie concluante au titre du solde du prêt travails non utilisé ;
- débouter Monsieur [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts après avoir constaté l’irrecevabilité de celle-ci ou à défaut son mal fondé ;
- condamner la partie demanderesse à payer à la partie concluante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2023 et l’audience fixée le 9 novembre 2023.
Par jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens du 21/12/2023, il a été :
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [W] [J] et Madame [F] [V];DESIGNE Maître [I] [C], notaire à [Localité 11], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [W] [J] et Madame [F] [V] ;DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :le livret de famille,le contrat de mariage (le cas échéant),les actes notariés de propriété pour les immeubles,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),les cartes grises des véhicules,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.RAPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;DEBOUTE Monsieur [W] [J] et Madame [F] [V] de leurs demandes d’attribution préférentielle ;DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision ;DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision ;DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande au titre du prêt travaux ;DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;Avant dire droit sur la valeur de l’immeuble indivis
ORDONNE la réouverture des débats ;DIT qu’il appartient aux parties de communiquer soit une estimation notariée de Maître [I] [C], soit deux estimations immobilières chacune portant sur la valeur vénale et locative de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 12];RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 février 2023 ;DIT que le conseil de Monsieur [W] [J] devra conclure sur le fond avant ladite audience ;RESERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens et demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par transmission de pièces dans le cadre de la mise en état, Madame [F] [V] a transmis une estimation de valeur de l’office notarial [N], [D], [M], [C] et [G] du 05/04/2024. Par transmission de pièces dans le cadre de la mise en état, Monsieur [W] [J] a transmis une attestation de valeur du bien immobilier, actualisée au 28/03/2024.
La clôture est intervenue le 24/06/2024 et l’audience fixée le 10/10/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la valeur vénale de l’ensemble immobilier indivis
En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».
Selon acte dressé le 20 décembre 2018 par Maître [I] [C], notaire à [Localité 11], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [V] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 12]. Cette acquisition s’est faite au prix de 110 000 euros.
Monsieur [W] [J] demande à ce que la valeur de cet immeuble composé de deux lots soit fixé à la somme de 205 000 euros.
Monsieur [W] [J] a produit aux débats un avis de valeur du 19 novembre 2021 faisant état d’une valeur vénale de :
*140 000 euros s’agissant du [Adresse 8],
*90 000 euros s’agissant du [Adresse 9],
*200 000 à 210 000 euros s’agissant de l’ensemble immobilier.
Cette unique évaluation, trop ancienne, a conduit à une réouverture des débats aux fins de demander aux parties de produire soit une estimation notariée de Maître [I] [C], soit deux estimations immobilières chacune, de la valeur de l’immeuble.
Les deux parties ont communiqué une estimation de valeur de l’office notarial [N], [D], [M], [C] et [G] du 05/04/2024 qui détaille le prix de chacune des deux maisons sise [Adresse 8] et [Adresse 9].
Ainsi, s’agissant de la « MAISON » se situant sur la section AA, parcelle [Cadastre 4]/[Cadastre 5], l’estimation retenue est comprise entre 150.000 et 155.000 euros. Cette estimation tient compte de la localisation du bien, des caractéristiques du terrain et de la construction, de son état général et de l’état du marché immobilier.
Selon la même méthodologie, la « PETITE MAISON » se situant sur la section AA, parcelle [Cadastre 4]/[Cadastre 5] est estimée à 95.000 euros à plus ou moins 3%.
Monsieur [W] [J] demande la fixation du prix à 205.000 euros et Madame [F] [V] estime quant à elle que la valeur est nécessairement supérieure compte tenu de la présence de deux maisons sans toutefois préciser la valeur devant être retenue considérant que cette charge incombera au notaire. En l’espèce l’évaluation produite a été réalisée par le notaire désigné.
Eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 240.000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [J] [W] et Madame [V] [F] a été ordonnée par jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens du 21/12/2023 et que Maître [I] [C] a été désigné pour y procéder;
FIXE le prix de l’immeuble indivis à usage d’habitation sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 12] à la somme de 240.000 euros ;
DIT que pour le surplus, les dispositions de la décision du juge aux affaires familiales d’Amiens du 21/12/2023 demeurent applicables ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [J] [W] et Madame [V] [F] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze décembre deux mil vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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