Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-13.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.118
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel derenoble (1e chambre civile), au profit de :
18/ M. Jean-Claude A..., demeurant avenue de Verdun à Embrun (Hautes-Alpes),
28/ Mme Marie-José A... épouse Y..., demeurant avenue de Verdun à Embrun (Hautes-Alpes),
38/ la compagnie Mutuelle générale française accident (MGFA), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,
48/ Mme Marie C... épouse X...
B..., demeurant à Chalvet (Hautes-Alpes), Embrun,
58/ M. Louis C..., demeurant à Chalvet (Hautes-Alpes), Embrun,
68/ M. Joseph C..., demeurant à Chalvet (Hautes-Alpes), Embrun,
78/ M. Antoine C..., demeurant à Chalvet (Hautes-Alpes), Embrun,
88/ Mme Louise C... épouse Z..., demeurant à Presabin (Hautes-Alpes), Chateauroux-les-Alpes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Fernand C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A... et de la compagnie Mutuelle générale française accident (MGFA), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Jean-Pierre C... est décédé le 13 novembre 1929, laissant parmi ses héritiers son fils, Louis C... ; que Louis C... est décédé le 9 février 1936, laissant trois enfants naturels, dont M. Fernand C... ; que la succession de Jean-Pierre C... a été partagée par acte de M. A...,
notaire, en date du 19 septembre 1936, auquel n'ont pas été appelés les héritiers de Louis C... ; que M. Fernand C... a demandé l'annulation de ce partage et réclamé des dommages-intérêts aux héritiers du notaire A... ;
Attendu que, pour le débouter de ces demandes, la cour d'appel a fait application de l'article 757 ancien du Code civil, en vigueur à l'époque du partage, aux termes duquel "la loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère", texte dont il résultait que M. Fernand C... ne pouvait pas recueillir une part des biens de Jean-Pierre C..., son grand-père, par représentation de son père prédécédé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. Fernand C... avait exposé de façon claire et précise que Louis C..., son père, avait survécu à son propre père, Jean-Pierre C..., dont il avait ainsi hérité, de sorte que M. Fernand C... ne prétendait pas participer à un nouveau partage de la succession de son grand-père par représentation de son père, mais en sa qualité d'ayant droit de celui-ci, la cour d'appel a, par cette dénaturation des écritures de l'appelant, modifié l'objet du litige qu'elles avaient déterminé, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les consorts A... et la compagnie Mutuelle générale française accident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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