Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.233
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° F 18-13.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Royal meubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Royal meubles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Royal meubles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royal meubles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal meubles et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Royal meubles.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société ROYAL MEUBLES de sa demande de nullité du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 26 mars 2013, d'AVOIR rejeté le recours formé par la SARL ROYAL MEUBLES à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 9 décembre 2013, et d'AVOIR condamné la SARL ROYAL MEUBLES à payer à l'URSSAF ILE DE France les sommes de 49.035 € à titre principal et 6.518 € au titre de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la régularité de la procédure. Sur la possibilité de se faire assister. L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret nº2007-546 du 11 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007 et donc applicable au jour du contrôle, dispose : tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur ou, le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le19 juin 2012, l'URSSAF a adressé par lettre recommandée un avis de contrôle à la SARL Royal Meubles dont il a été accusé réception le 21. Les parties divergent sur la teneur de cet avis et le différend porte sur la réception ou non d'une page intermédiaire entre le début et la fin du courrier. Il n'y a aucune numérotation de page et la page intermédiaire contient précisément l'information quant au droit à être assisté. Cependant, il convient d'observer que si l'on retient la thèse de la société, il n'aurait été demandé à la société que quelques documents sociaux, aucun document comptable et financier et aucun document administratif et juridique. Or la première demande de report présentée par la société le 13 juillet 2012 visait précisément la nécessité d'un rendez-vous avec l'expert-comptable pour avoir les documents nécessaires, ce qui contredit la position de la société. De plus, il est précisé en dernière page du courrier l'adresse Internet de la charte du cotisant contrôlé, laquelle mentionne bien le droit à l'assistance d'un conseil. Ce moyen est donc insuffisant à entraîner la nullité de l'avis et de la procédure de redressement subséquente Sur la date de début du contrôle. L'article R. 243-59 précité dispose : tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avis adressé le 19 juin 2012 comporte la mention d'un contrôle le jeudi 16 août 2012 vers 14 h. Il n'est pas contesté que par deux fois, cette date a été reportée à la demande de la société, celle-ci invoquant les congés, puis une expertise judiciaire. La société soutient ne pas avoir reçu le second courrier de report en date du 14 août 2012 fixant au 25 octobre 2012 la date du contrôle. Or, l'article R. 243-59 exige l'envoi d'un seul avis préalable au contrôle et cette condition a été satisfaite le 19 juin 2012, l'accord des parties quant au report de la date initiale n'exigeant pas de nouvelle lettre recommandée. Ce moyen d'irrégularité sera lui aussi rejeté. » ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la régularité du contrôle. Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable â l'espèce, tout contrôle effectué en application de l'article L, 2437 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où. le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-') du code du travail Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il- dispose pendant son déroulement et ii son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant ce contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu au premier alinéa de l'article R.243-59. Eu application de ce texte, l'avis de contrôle don comporter la date de la première visite des ms pec teins. En respect, la SARL ROYAL MUU.BLES soutient, qu'elle n'aurait pas été informée de son droit d'être assistée d'un conseil. A l'appui de cette prétention, elle produit une copie de l'avis de contrôle. Cette copie diffère cependant de celle produite par l'URSSAF en cc qu'elle ne comporte que deux pages et non trois. La mention de la possibilité de se faire assister figure sur la deuxième page, page manquante dans la copie produite par la SARL ROYAL MEUBLES qui soutient ne pas avoir reçu cette page. Outre le rappel de la possibilité de se faire assister d'un conseil, la deuxième page de l'avis de contrôle comporte la suite de la liste des documents devant être présentés lors du contrôle et plus spécifiquement la liste des documents comptables et financiers. En réponse à cet avis de contrôle, la SARL ROYAL MEUBLES a sollicité de l'URSSAF une modification de la date du contrôle et l'a invitée à prendre rendez-vous avec l'expert-comptable de la société pour qu'il puisse remettre les documents nécessaires. Il s'en déduit que la société ROYAL. MEUBITS n'ignorait pas qu'elle devait produire des documents comptables et qu'elle avait donc eu connaissance de la deuxième page de ravis de contrôle, page qui comporte la mention relative à la possibilité de se faire assister d'un conseil. Il ressort des pièces produites que la SARL ROYAL MEUBLES a bien reçu un avis de contrôle portant la mention de la possibilité de se faire assister d'un conseil. Elle soutient également ne pas avoir été avertie de la date du contrôle. L'URSSAF produit cependant aux débats la lettre informant la SARL ROYAL MEUBLES du changement de la date du contrôle intervenu à sa demande et de la nouvelle date de contrôle fixée au 25 octobre 2012.
Il se déduit de ces constatations que le contrôle est régulier » ;
1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, les inspecteurs du recouvrement qui adressent l'avis de contrôle, doivent aviser son destinataire qu'il a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; que cette dernière information, destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle ; que la Société ROYAL MEUBLES a soutenu dans ses conclusions d'appel que l'avis de contrôle qui lui a été adressé par l'URSSAF de Seine et Marne le 19 juin 2012 (qui ne contenait que deux pages) ne faisait pas mention de sa faculté de se faire assister d'un conseil pendant le contrôle ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur le motif impropre selon lequel « il est précisé en dernière page du courrier l'adresse Internet de la charte du cotisant contrôlé, laquelle mentionne bien le droit à l'assistance d'un conseil », alors que la mention dans l'avis de contrôle de l'adresse de la charte du cotisant contrôlé ne dispensait aucunement l'URSSAF de respecter l'obligation de mention dans l'avis de contrôle de la faculté donnée au cotisant de se faire assister par un conseil de son choix, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige ;
2/ ALORS QUE repose sur l'URSSAF la charge de prouver qu'elle a respecté la procédure de contrôle, selon les exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et notamment qu'elle a adressé un avis de contrôle au cotisant contenant l'ensemble des mentions légales requises ; que la Société ROYAL MEUBLES faisait valoir, au cas d'espèce, que la lettre de contrôle qui lui avait été adressée ne contenait que deux pages - dont l'une dans laquelle était sollicitée la production d'une série de onze pièces - et ne mentionnait pas la faculté qui lui était donnée de se faire assister par un conseil de son choix lors du contrôle ; que pour déduire au contraire que ledit avis contenait trois pages, comme le soutenait l'URSSAF, dont l'une indiquant la faculté pour la société de se faire assister par un conseil, la cour d'appel s'est bornée à constater que le cotisant avait procédé à une demande de report du contrôle pour solliciter un rendez-vous avec son expertcomptable afin d‘obtenir les « documents nécessaires » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir la matérialité de l'envoi à la Société ROYAL MEUBLES de la troisième page produite par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3/ ALORS QUE l'avis de contrôle, de deux pages, versé aux débats par la Société ROYAL MEUBLES contenait une demande de production par l'URSSAF de Seine et Marne d'une série de onze pièces, à savoir « les livres, fiches individuelles de paie, DADS et TR, déclaration de l'année en cause, certificats de validation TDS norme, convention collective applicable dans l'entreprise, registre unique du personnel, contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations, états justificatifs des aides et allègements loi Fillon, états justificatifs mensuels des aides et allègements liés à la réduction du temps de travail, accord de réduction du temps de travail, convention ARTT conclue entre l'état et l'entreprise ou déclaration adressée à la DDTEFP » (production) ; que cette demande de production justifiait à elle-seule le report sollicité par la société cotisante pour réunir les pièces requises ; qu'en décidant au contraire que la demande de report du contrôle ne pouvait s'expliquer que par l'envoi à la société cotisante de la troisième page versée aux débat par l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé l'avis de contrôle du 19 juin 2012 produit aux débats par la Société ROYAL MEUBLES en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.
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