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Cour de cassation, 02 mai 1997. 94-15.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.051

Date de décision :

2 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane M..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de la société anonyme Hôtel Royal Concorde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Mme M... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), en date du 15 mars 1991 ; Cet arrêt a été cassé le 18 novembre 1992 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Colmar qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 mars 1994 dans le même sens que la cour d'appel de Metz par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ; Par ailleurs, le 1er juin 1994, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz (Chambre sociale) du 12 décembre 1990 statuant sur le fond du litige prud'homal ; Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, M. le premier président a, par ordonnance du 3 octobre 1996, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ; La demanderesse invoque, devant l'Assemblée plénière, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme M... ; Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 25 avril 1997, où étaient présents : M. Truche, premier président, MM. J..., Bézard, Beauvois, Zakine, Lemontey, Gélineau-Larrivet, présidents, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. C..., N..., G..., I..., A..., X..., K... F..., MM. D..., H..., B..., E..., Z..., O..., L... Y..., Simon, MM. Bouret, Dupertuys, conseillers, M. Monnet, premier avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, assisté de Mme Desneuf-Freitas, auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme M..., les conclusions de M. Monnet, premier avocat général, auxquelles la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1994) de l'avoir condamnée à rembourser, au titre des dépens, les émoluments versés, en application du Code de procédure civile local, par la société Hôtel Royal Concorde, partie gagnante, à l'avocat qui l'avait représentée dans une instance prud'homale ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Metz du 12 décembre 1990 ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par la Chambre sociale le 1er juin 1994; d'où il suit que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, qui est la suite de l'arrêt cassé, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme M... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt-dix-sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER EN CHEF, MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 418 P ================== (Assemblée plénière) Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une ordonnance de taxation du greffier en chef de la Cour d'appel de METZ. ALORS QU'aux termes de l'article 625 NCPC, la cassation d'une décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, qu'ainsi l'arrêt servant de base à la taxe ayant été cassé, l'arrêt attaqué le sera nécessairement. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une ordonnance de taxation du greffier en chef de la Cour d'appel de METZ à l'occasion d'une instance prud'homale qui s'était déroulée devant ladite Cour ; AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, l'article 1er du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que dans lesdits départements "les frais et émoluments dus à l'avocat postulant, dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire, sont fixés conformément aux dispositions du présent décret" et que "ces émoluments constituent la rémunération de la postulation"; que la Chambre sociale de la Cour d'appel est incontestablement une juridiction ordinaire; que, par ailleurs, le décret susvisé ne subordonne pas le droit à des émoluments au caractère obligatoire de la représentation; que sa section II reconnaît ce droit à l'avocat dans différents cas où il représente une partie devant une juridiction sans que la représentation y soit obligatoire; que, notamment, il en bénéficiait pour l'ancienne procédure de commandement de payer qui était de la compétence du Tribunal d'instance; qu'il continue à en bénéficier pour la procédure d'injonction de payer, conformément à l'article 46 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Rhin et de la Moselle modifié par le décret n° 81-500 du 12 mai 1981 qui est ainsi libellé : "Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître de la procédure d'injonction de payer. Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer"; qu'en deuxième lieu, l'article 91, alinéa 2, du Code local de procédure civile édicte que "dans toutes les procédures, il y a lieu au remboursement des émoluments de l'avocat de la partie qui triomphe"; que, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz, la partie gagnante a donc la possibilité, en vertu de la condamnation aux dépens, lesquels, aux termes de l'article 695-7° du nouveau Code de procédure civile, comprennent "la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée", d'obtenir le remboursement par la partie perdante des émoluments qu'elle a versés à son avocat; que, dans ces conditions, l'ordonnance de taxation entreprise mérite confirmation, le montant y retenu n'étant pas critiqué ; ALORS QUE le décret du 9 mai 1947 pris pour l'application de l'article 91 du Code de procédure civile local ne prévoit le remboursement à la partie triomphante que des frais et émoluments dus à l'avocat postulant devant une juridiction ordinaire; que ces émoluments constituent la rémunération de la postulation; que dès lors, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes qui constituent la rémunération de la postulation; qu'en vertu de l'article R.517-9 du Code du travail, la procédure prud'homale, étant dispensée de ministère d'avocat, est exclusive de toute postulation; que dès lors, en faisant application à une instance prud'homale devant la Cour d'appel dudit article 91 du Code de procédure civile local et du décret du 9 mai 1947, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ; QU'en déduisant de l'article 46 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle le principe du droit à l'émolument dans les procédures sans représentation obligatoire, alors qu'au contraire il constitue une exception au principe d'exonération, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble ledit article 46 ; Et ALORS QUE, en imposant le remboursement automatique des émoluments dans une procédure dispensée du ministère d'avocat, mettant ainsi à la charge automatique de la partie perdante une partie des frais exposés volontairement et sans obligation par son adversaire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. LE GREFFIER EN CHEF,

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