Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-22.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.135
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° H 18-22.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Ragot-Samy-Michel-Mace-Rambaud-Patel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et de la société Ragot-Samy-Michel-Mace- Rambaud-Patel ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme E... et à la société Ragot-Samy-Michel-Mace-Rambaud-Patel la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. D... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, le dommage dont se prévaut M. D... résulte de la perte de ses droits dans la succession de ses parents, les époux D... du fait de l'acte de donation-partage établi le 24 août 1994 par Me E... au profit de ses huit frères et soeurs et l'excluant de ce partage ; que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que même si l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 applicable en matière de publicité foncière, prévoit qu'une modification des droits de propriété est opposable aux tiers à compter de sa publication à la conservation des hypothèques, il ne peut être considéré que la publication de l'acte de donation-partage du 24 août 1994 constitue nécessairement le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par M. D... contre le notaire ayant authentifié la donation-partage ; qu'en effet, si la publication a pour effet de rendre l'acte opposable aux tiers, elle n'implique pas pour autant que les tiers en ont eu connaissance ; que cependant, au décès d'S... D..., l'un des donateurs à la donation-partage du 24 août 1994, une attestation immobilière de propriété définissant sa dévolution successorale et les immeubles composant sa succession avait été établie les 19 et 25 juin 1996 par Me L..., notaire à Saint-Paul ; que bien qu'aucune référence à la donation-partage n'y figure, M. Marius D... a pu, dès l'établissement de l'attestation immobilière des 19 et 25 juin 1996, être informé du fait que les biens ayant fait l'objet de la donation-partage de 1994 ne figuraient plus dans la succession de son père et que des actes de disposition avaient été accomplis par ce dernier ; qu'ayant lui-même été bénéficiaire d'une autre donation-partage intervenue le 17 mai 1989 qui lui avait attribué une parcelle de terrain de 1.837 m² située à [...], l'absence de contestation sur la consistance de la succession d'S... D... prouve qu'il avait connaissance, à ce moment-là, de la donation-partage du 24 août 1994 à laquelle il n'a effectivement pas été appelé ; que l'article 2270-1 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure au 18 juin 2008, fixe le délai de prescription des actions en responsabilité civile extra-contractuelle à dix ans à compter de la manifestation du dommage ; que l'action en responsabilité contre le notaire rédacteur de l'acte devait, en conséquence, être intentée au plus tard, le 25 juin 2006 ; que l'assignation introductive d'instance n'ayant été délivrée que le 18 juillet 2014, l'action est prescrite et la demande doit être déclarée irrecevable (v. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant, pour dire que l'action en responsabilité contre le notaire rédacteur de l'acte devait être intentée au plus tard le 25 juin 2006 et que l'action introductive d'instance n'ayant été délivrée que le 18 juillet 2014, l'action de M. D... était prescrite, qu'au décès d'S... D..., l'un des donateurs à la donation-partage du 24 août 1994, une attestation immobilière de propriété définissant sa dévolution successorale et les immeubles composant sa succession avait été établie les 19 et 25 juin 1996 par M. L..., notaire à Saint-Paul, et que bien qu'aucune référence à la donation-partage litigieuse n'y figurait, M. D... avait pu, dès l'établissement de cette attestation immobilière des 19 et 25 juin 1996, être informé de la circonstance que les biens ayant fait l'objet de la donation-partage de 1994 ne figuraient plus dans la succession de son père et que des actes de disposition avaient été accomplis par ce dernier, quand la prescription de l'action en responsabilité ne pouvait courir à compter de l'établissement de l'attestation immobilière, mais du dommage de M. D... ou de la date à laquelle il avait été révélé à celui-ci, victime, s'il établissait qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d'appel a violé l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en ajoutant que M. D..., ayant lui-même été bénéficiaire d'une autre donation-partage intervenue le 17 mai 1989 qui lui avait attribué une parcelle de terrain de 1.837 m² située à [...], l'absence de contestation sur la consistance de la succession d'S... D... prouvait qu'il avait connaissance, à ce moment-là, de la donation-partage du 24 août 1994 à laquelle il n'avait effectivement pas été appelé, quand cette circonstance était elle-même impropre à caractériser la date de la réalisation du dommage de M. D... ou de la date à laquelle il lui avait été révélé à lui, victime établissant qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d'appel a encore violé l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
3°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, sans rechercher si M. D... n'avait pas eu connaissance de l'existence de son préjudice tenant à son exclusion des bénéficiaires de la donation-partage du 24 août 1994 faite par ses parents à ses huit frères et soeurs et de sa perte subséquente de droits dans la succession de ses parents, donateurs, qu'au décès de sa mère en [...] et, très précisément, le [...], jour de la réception de l'acte de notoriété de M. L..., notaire, si bien que son action introduite le 18 juillet 2014 n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008.
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