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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.075

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation et la promotion professionnelles dans l'industrie et le commerce "AFPIC", dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Roger Z..., demeurant ... (12e), 2°/ de la société civile immobilière Netter-Nation, dont le siège est 17, avenue A. Netter, Paris (12e), venant aux droits de la SCI du ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pléiades, 17, avenue du docteur A. Netter, Paris (12e), 4°/ de la société civile immobilière Les Pléiades, dont le siège est ... (2e), 5°/ de la compagnie d'assurances Le Patrimoine Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ..., 6°/ de la société Engeba, dont le siège est zone industrielle de Villemilan, ... (Essonne), 7°/ de la société Mirabel, dont le siège est ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis), 8°/ de la société Smac-Acieroid, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 9°/ de M. Roger A..., demeurant à Paris (7e), 5, rue A. Rol, 10°/ de M. Simon X..., demeurant à Paris (16e), 44, rue P. Valéry, 11°/ de M. Pierre Y..., demeurant à Paris (16e), 44, rue P. Valéry, 12°/ de la société Européenne d'espaces verts, dont le siège siège est ... (Cher), défendeurs à la cassation ; M. Z... et la SCI Netter-Nation, venant aux droits de la SCI du ..., ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 décembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association nationale pour la formation et la promotion professionnelles dans l'industrie et le commerce "AFPIC", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... et la SCI Netter-Nation, de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pléiades, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Patrimoine Groupe Drouot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie Le Patrimoine-Groupe Drouot ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1988), que la société civile immobilière Les Pléiades a fait construire un immeuble dont divers lots ont été cédés, en 1972, à M. Z... et à la société civile immobilière du ..., qui, en 1987, les a revendus à la société civile immobilière Netter-Nation ; qu'en raison d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Les Pléiades, qui a appelé en garantie ses locateurs d'ouvrage ; que l'Association nationale pour la formation et la promotion professionnelle dans l'industrie et le commerce (AFPIC), invoquant sa qualité de locataire, a fait assigner en indemnisation la SCI Michel Bizot en tant que bailleresse des locaux endommagés ; Attendu que la SCI Netter-Nation reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCI Les Pléiades et le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le local commercial acquis par la SCI Netter-Nation était antérieurement loué par la SCI Michel Bizot et que les victimes des infiltrations d'eau dans les locaux commerciaux avaient droit à réparation du syndicat des copropriétaires déclaré responsable ; que, dès lors, en qualifiant d'hypothétique le préjudice commeRcial de la SCI Netter-Nation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où résultait que le préjudice subi par celle-ci du fait de la perte des loyers du local commercial, qui ne pouvait plus à l'évidence être loué en raison des infiltrations d'eau, n'était pas éventuel, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant souverainement que la SCI NetterNation, qui n'avait déposé aucun dossier de plaidoirie, ne justifiait pas de son préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter l'AFPIC de sa demande à l'encontre de la SCI Michel Bizot, aux droits de laquelle vient la SCI Netter-Nation, l'arrêt retient que l'expert n'a pu préciser les liens juridiques unissant ces parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la SCI Michel Bizot demandait qu'il lui fût donné acte de ce qu'elle ne contestait ni le fait que sa locataire AFPIC ait subi un trouble de jouissance en raison des inondations, ni l'évaluation de celui-ci par les premiers juges et que, dans ses écritures, la SCI Netter-Nation demandait que lui fût alloué le bénéfice de celles de la SCI Michel Bizot, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'association AFPIC de sa demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCI Netter-Nation (venant aux droits de la SCI du ...) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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