Cour de cassation, 07 février 1991. 88-16.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.818
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ondoid, dont le siège est zone industrielle à La Tresne (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Gironde, ayant ses bureaux Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Bethéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ondoid, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société à responsabilité limitée Ondoid, à laquelle l'URSSAF avait fait signifier une contrainte en recouvrement d'un redressement de cotisations pratiqué à la suite d'un contrôle sur la période 1981-1985, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 mai 1988) de l'avoir déboutée de son opposition et de son recours contre la décision de rejet prise par la commission de recours amiable, aux motifs que le rapport de l'agent de contrôle aurait été communiqué à la société et que celle-ci aurait été "informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases de redressement proposées", alors que la société Ondoid a toujours affirmé ne pas avoir eu remise du rapport, dont seulement des éléments avaient été communiqués à son représentant à la suite de sa lettre du 26 mars 1986 demandant à l'URSSAF des précisions et des éclaircissements, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle en avait l'obligation, si ces éléments communiqués étaient de nature à permettre à la société de se défendre et n'a donc pas légalement motivé son arrêt au regard des exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, tout en méconnaissant les droits de la défense ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'il est établi qu'un rapport de contrôle a été dressé le 11 avril 1986 par un agent de l'URSSAF sur l'assiette des charges sociales déclarées par la société à responsabilité limitée Ondoid, que préalablement au dépôt de ce rapport, les observations sur la nature des reprises d'assiette opérées ont été communiquées le 20 mars 1986 à la société Ondoid qui a répondu par lettre du 26 mars 1986 en demandant des précisions et des éclaircissements et que le rapport de contrôle a été remis en mains propres le 10 juillet 1986 au représentant de la société ; qu'après avoir rappelé que si l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale fait obligation aux agents de contrôle de communiquer leurs observations à
l'employeur qui dispose d'un délai de huit jours pour y répondre, il n'exige pas la communication intégrale de leur rapport dès lors que l'intéressé est informé des omissions et des erreurs qui lui sont
reprochées ainsi que des bases du redressement proposé, elle a exactement déduit de l'ensemble de ses constatations, sans avoir à se livrer à d'autres recherches, que la formalité substantielle imposée par le texte précité avait été accomplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ondoid, envers l'URSSAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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