Texte intégral
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFPM
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Fabrice BARICHARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'un jugement (N° RG 21/01268)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 16 juin 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
E.U.R.L. ATELIER 76 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant la SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIÉS, avocats au baarreau de CLERMONT-FERRAND (63).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 mai 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à la parution sur un site Internet d'une offre émise par la SARL unipersonnelle ATELIER 76 se présentant comme "spécialisée dans la restauration et la vente d'automobiles classiques", M. [M] [I] s'est porté acquéreur pour le prix de 24 000 €, selon bon de commande en date du 10 juillet 2017 signé par lui d'une part, et par la société ATELIER 76 d'autre part sous l'intitulé "le vendeur", d'un véhicule de collection de type "cabriolet" de marque MG modèle MGB 'roadster', première mise en circulation 10 avril 1966, d'un kilométrage de 200 km, décrite dans l'annonce comme "sortant d'une restauration intégrale dans (les) ateliers" de la SARL ATELIER 76, avec carrosserie revue, peinture neuve, mécanique "dans son ensemble neuve", l'annonce mentionnant encore "le véhicule fonctionne à merveille". Un acompte de 3 000 € accompagnait la signature du bon de commande.
La déclaration de cession du véhicule et le certificat de vente ont été établis au nom de [H] [W] en qualité de vendeur.
M. [I] a pris livraison du véhicule le 24 juillet 2017.
Celui-ci est tombé en panne dès le trajet de retour et a été rapatrié dans les locaux de la SARL ATELIER 76 qui a remplacé la pompe à essence.
Une nouvelle panne est survenue peu après la reprise du véhicule le 1er août, avec nouveau retour de ce dernier auprès de la SARL ATELIER 76 qui a remplacé le moteur.
M. [I] a repris possession du véhicule le 1er décembre, avec constatation immédiate d'une surconsommation d'huile.
Le véhicule a été remisé pour l'hiver, et a subi, selon facture du 27 avril 2018, différentes réparations par une société OE BOCHE AUTO pour un prix total de 4 614,25 €.
M. [I] a obtenu en référé la désignation d'un expert en la personne de M. [L], au contradictoire de la SARL ATELIER 76 et de M. [W]. Ce dernier est décédé en cours d'expertise.
L'expert a déposé un pré-rapport le 30 décembre 2020, et son rapport définitif le 31 mai 2021.
Par acte du 29 avril 2021, M. [I] a assigné la SARL ATELIER 76 devant le tribunal judiciaire de Valence pour la voir, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil en invoquant un vice caché du véhicule vendu, condamner à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à lui payer :
la somme de 21'809,05 € TTC à titre de dommages-intérêts pour le coût des réparations nécessaires, outre intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
celle de 8 700 € à parfaire, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice de jouissance, outre intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
celle de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal a, considérant que la SARL ATELIER 76 n'avait pas la qualité de vendeur du véhicule et ne pouvait donc être tenue de la garantie des vices cachés affectant ce dernier :
débouté M. [I] de l'intégralité de ses prétentions,
condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mars 2023, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, statuant de nouveau au visa des articles 1641 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, 1240 du même code, de faire droit à ses demandes formées en première instance, actualisée néanmoins s'agissant des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, à savoir la condamnation de la SARL ATELIER 76 aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et à lui payer :
la somme de 21'809,05 € TTC à titre de dommages-intérêts pour le coût des réparations nécessaires, outre intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
celle de 15 600 € à parfaire, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice de jouissance, outre intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
celle de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
qu'en l'espèce, la SARL ATELIER 76 lui a caché, jusqu'à la vente, qu'elle n'était pas la véritable propriétaire du véhicule mais simple mandataire de celui-ci, que le certificat de cession a été antidaté au 10 juillet 2017 alors que la vente n'a été effective qu'au paiement du solde du prix et non à la signature du bon de commande,
que ce n'est qu'à la lecture du certificat de cession remis en même temps que le véhicule et après paiement du solde qu'il a eu connaissance que le véhicule appartenait en fait un tiers dans le cadre d'un contrat de dépôt-vente,
que la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 18 décembre 2014 (n° 12-23.868) a jugé dans une espèce semblable que le garagiste avait, dans ces conditions, engagé sa responsabilité du fait des vices cachés en dissimulant à l'acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule,
subsidiairement, que la responsabilité de la SARL ATELIER 76 est engagée sur le fondement de sa faute délictuelle dès lors que la publicité qu'elle a fait paraître était trompeuse ainsi qu'il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres existaient avant la vente, qu'ils avaient même été masqués, s'agissant de la corrosion de la carrosserie, par l'utilisation de mastic,
que l'expert judiciaire a confirmé que, nonobstant le changement du moteur par la SARL ATELIER 76 postérieurement à la vente, les interventions du garage [4] d'avril 2018 avaient été nécessaires pour rendre celui-ci utilisable,
qu'il est fondé à solliciter encore le coût d'une remise en état complète du véhicule, pour correspondre à la description de celui-ci dans l'annonce et à sa valeur correspondant au prix de vente, chiffrée à 17 194,80 € selon devis du 12 octobre 2018 de la OE BOCHE AUTO,
qu'il a souffert d'un préjudice de jouissance important en ne pouvant se servir du véhicule jusqu'à sa réparation, et par les divers désagréments subis, déplacements et pertes de temps pour les diverses interventions nécessaires,
que la SARL ATELIER 76 prétend à tort que les défauts étaient apparents, alors que l'expert judiciaire a conclu au contraire, et qu'elle a même tout fait pour les masquer alors qu'elle est un professionnel.
La SARL ATELIER 76, par uniques conclusions notifiées le 27 juin 2022, demande au principal la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, elle demande :
qu'il soit dit que nombre des défauts affectant le véhicule avaient un caractère apparent et pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent,
que M. [I] soit débouté de ses demandes aux titres d'un préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
que le coût des travaux de reprise soit limité à la facture OE BOCHE AUTO de 4 614,25 € TTC,
que M. [I] soit débouté de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir :
que n'étant pas la venderesse du véhicule en cause, elle ne peut être tenue des vices cachés,
qu'elle ne peut être davantage tenue d'une faute contractuelle, n'ayant exécuté aucun travail sur le véhicule vendu, M. [I] n'en rapportant pas la preuve contraire puisqu'il ne produit aucune facture de restauration de celui-ci,
qu'en toute hypothèse, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que M. [I] pouvait s'apercevoir d'un certain nombre de problématiques relatives au véhicule vendu, qui n'avaient nullement les caractéristiques de défauts cachés,
qu'il en est ainsi des défauts d'ajustement, des reprises de carrosserie et des travaux de restauration peu soignés qui pouvaient facilement être identifiés par un acheteur normalement diligent,
qu'on pourrait tout au plus lui reprocher d'avoir écrit une annonce élogieuse concernant le véhicule vendu, mais que c'est bien le seul examen de celui-ci par l'acquéreur qui a déterminé l'achat, celui-ci étant donc la seule base de son consentement,
qu'il n'est en toute hypothèse établi l'existence d'aucun préjudice de jouissance, l'expert judiciaire ayant indiqué que la conduite du véhicule était possible, celui-ci ne présentant pas de danger immédiat à la conduite.
L'instruction a été clôturée par rendue le 25 avril 23.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
# sur la demande au titre de vices cachés dirigée contre la société ATELIER 76
L'article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande de M. [I] dirigée contre la SARL ATELIER 76 au motif que cette dernière n'était pas la venderesse du véhicule en cause, et que, dès lors qu'elle n'avait agi que dans le cadre du mandat conclu précédemment avec le propriétaire du véhicule M. [W], elle ne pouvait être tenue de la garantie des vices cachés.
Or, par un arrêt en date du 8 mai 1972 confirmé à plusieurs reprises, (Civ. 3e, 17 octobre 1972, n° 71-12.672, Com. 31 mars 1981, n° 78-12.268 et Civ 1ère, 18 décembre 2014 n° 13-23.868), la Cour de cassation a jugé qu'un mandataire qui a négligé d'aviser les tiers qu'il agissait au nom d'un mandant, et sans mentionner le nom de ce dernier, est obligé personnellement envers eux.
En l'espèce, il est constant que l'annonce offrant le véhicule en cause à la vente a été publiée sur Internet par la SARL ATELIER 76 ; il ressort par ailleurs des pièces produites :
que l'annonce comporte la mention "Prof Véhicules ATELIER 76" suivie du n° SIREN de la SARL ATELIER 76,
que le bon de commande, en date du 10 juillet 2017, est établi sur papier à en-tête de la SARL ATELIER 76, et qu'il comporte le tampon humide de cette société surchargé d'une signature sous l'intitulé "Le vendeur",
que les conditions générales jointes et signées des deux parties mentionnent, à l'article 1er que "le présent contrat est régi les relations commerciales entre la société ATELIER 76 EURL, ci-après dénommée "le vendeur" et l'acheteur, ci-après dénommé "le client". Il constitue un bon de commande dans le cadre de la vente d'un véhicule ou un contrat de mandat",
que la simple mention d'un mandat à ce stade, sans aucune autre précision et alors qu'elle est suivie de la mention selon laquelle le "client autorise le vendeur à effectuer les démarches préalables à la livraison du véhicule" ce qui laisse penser que le 'mandat' cité est celui donné par l'acheteur au vendeur d'effectuer des démarches en son nom, ne permet pas de considérer que la SARL ATELIER 76 ait informé M. [I] que le véritable propriétaire était un particulier qui lui avait confié son véhicule en dépôt-vente et qu'elle agissait donc au nom de ce dernier,
que si la déclaration de cession d'un véhicule ainsi que le certificat de vente sont établis au nom de M. [H] [W] comme vendeur, c'est de manière tout à fait pertinente que M. [I] soutient que ces documents ont été antidatés à la date portée sur le bon de commande c'est-à-dire le 10 juillet 2017, puisqu'ils ne pouvaient être signés du vendeur et contresignés par lui qu'au jour de la vente c'est-à-dire le 24 juillet 2017, date où il a pris possession du véhicule et payé le solde du prix,
qu'ainsi, rien ne permet de considérer que M. [I] aurait eu connaissance, avant la vente, de ce que le vendeur était un particulier et la société ATELIER 76 un simple mandataire,
qu'au surplus, la SARL ATELIER 76 verse aux débats un contrat de garantie de 12 mois souscrit par M. [I] le jour de la vente 24 juillet 2017 contre paiement d'un prix supplémentaire de 350 €, aux termes duquel elle est, de nouveau, présentée en qualité de vendeur sous l'intitulé "centre vendeur".
Il en résulte qu'en l'espèce, la SARL ATELIER 76, professionnel de l'automobile, qui a dissimulé à l'acquéreur sa qualité de mandataire et en s'est comportée jusqu'à la vente comme le vendeur du véhicule, est tenue de la garantie des vices cachés pouvant affectant ce dernier contrairement à ce qu'a retenu le tribunal
# sur la réalité des vices cachés
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que le véhicule en cause présentait, au jour de la vente, les vices et défauts suivants :
pompe à essence défectueuse, remplacée avant l'expertise,
moteur défectueux, remplacé avant l'expertise,
phénomènes de corrosion affectant la carrosserie, ainsi que des éléments structuraux et des composants mécaniques, masqués par endroit par l'utilisation massive de mastic,
défauts d'ajustement/alignement du capot moteur, des portières et des ailes, fixation approximative du pare-chocs arrière,
problèmes liés aux amortisseurs arrières (comportement rigide du train arrière) résultant d'un mauvais choix de remplacement de ces pièces avant la vente (lames de suspension prévues pour un modèle GT mais montées sur le modèle cabriolet).
Il précise que ces défauts n'étaient pas visibles pour un particulier lors de la vente (à l'exception des défauts d'alignement/ajustement), ce qui ne peut être sérieusement discuté par la société ATELIER 76, étant souligné que les défauts majeurs ont été constatés par l'expert après que la voiture avait été placée sur un pont, et que rien ne pouvait permettre à M. [I], non professionnel, de suspecter, lors de la vente, un défaut de la pompe à essence ni du moteur, alors-même que l'annonce, établie par un professionnel qui donnait toute apparence d'être le propriétaire et vendeur du véhicule, mentionnait que 'cette merveilleuse MG B roadster" sortait 'de réparation intégrale dans (ses) ateliers', mention suivie de la description suivante : 'la mécanique dans son ensemble est neuve : moteur ouvert, tous joints changés, ainsi que coussinets et segmentation, embrayage et hydraulique neufs, démarreur haute-performance neuf, alternateur neuf, pompe à eau et radiateur aluminium neufs, freins neufs, ligne inox neuve, etc... la liste est longue !' (sic).
Sur ce point, la société ATELIER 76 ne peut valablement soutenir que l'examen personnel, par M. [I], du véhicule aurait 'supplanté' (sic) la description élogieuse qu'elle avait faite du véhicule dans son annonce, ni, sans mauvaise foi, écrire successivement dans ses conclusions que 'la restauration du véhicule a bien eu lieu dans ses ateliers' puis, au paragraphe suivant, qu'elle n'aurait 'pour sa part exécuté aucun travail sur le véhicule' en reprochant en vain à M. [I] de ne pas démontrer le contraire.
Enfin, il n'est pas sérieusement discutable que ces défauts cachés, affectant le véhicule dans ses organes essentiels, le rendaient impropre à sa destination (pompe à essence, moteur) ou encore en diminuent l'usage (amortisseurs nécessitant une conduite adaptée) au point que M. [I] ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s'il les avait connus, au sens de l'article 1641 du code civil.
M. [I] est donc fondée en son action reposant sur les vices cachés du véhicule vendu dirigée contre la société ATELIER 76 et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
# sur les préjudices
En application de l'article 1645 du code civil, la société ATELIER 76, en sa qualité de professionnelle, est réputée avoir eu connaissance des vices, et est donc tenue de tous dommages-intérêts envers l'acheteur.
au titre des répararations du véhicule selon facture et devis de la société OE BOCHE AUTO
M. [I] est tout d'abord fondé à se voir allouer la somme de 4 614,25 € selon facture de la société OE BOCHE AUTO du 27 avril 2018, l'expert judiciaire ayant conclu, aux termes d'un examen complet et circonstancié, que les travaux ainsi facturés avaient été nécessaires, au cours de la première année suivant la vente, pour le remplacement de certaines pièces et la remise en route après hivernage du moteur changé, étant souligné que la société ATELIER 76 conclut, à titre subsidiaire, à ce que les dommages-intérêts alloués le cas échéant soient limités à cette somme.
L'appelant réclame encore l'allocation d'une somme de 17'194,80 € correspondant à un devis de la même société OE BOCHE AUTO en date du 15 octobre 2018.
L'expert judiciaire a, à l'examen de ce devis, considéré qu'une partie des prestations devisées, à hauteur de 12 999,60 € TTC, concernait des travaux restant à engager pour réparer le véhicule, à l'exception du remplacement de la boîte de vitesses et des mousses d'assises qui n'étaient pas concernées par les vices constatés.
Il y a donc lieu, entérinant cet avis à défaut d'argument sérieux et documenté en sens contraire, d'allouer à ce titre à M. [I] la somme de 12 999,60 € TTC, soit une somme totale de 17 613,85 € TTC au titre des travaux de réparation sur le véhicule vendu.
au titre d'un trouble de jouissance
Il est indéniable que M. [I] a subi un trouble de jouissance par :
la nécessité de retourner le véhicule par deux fois au garage ATELIER 76 dès les premières semaines après la vente, alors qu'il demeure dans le Nord Isère et que la société intimée exploite son activité à [Localité 5] au sud du département de la Drôme,
la nécessité d'engager des frais de réparations dès la remise en route du véhicule après le premier hivernage,
une légère limitation à l'usage du véhicule par inadaptation des amortisseurs arrière nécessitant une conduite adaptée au comportement sensible du train arrière.
L'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à M. [I] la somme totale de 5 000 € au titre du trouble de jouissance, le terme 'à parfaire' accolé à la somme réclamée ne constituant pas une prétention au sens des articles 4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige conduisent à faire courir les intérêts sur les sommes ci-dessus allouées à compter du 29 avril 2021, date de délivrance de l'acte introductif d'instance devant le premier juge, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu d'y faire droit.
Sur les demandes accessoires
La société ATELIER 76, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I], l'indemnité allouée à ce titre tenant compte de l'expertise amiable préalable à l'expertise judiciaire, ainsi que de la procédure de référé et de l'assistance à l'expertise de M. [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL unipersonnelle ATELIER 76 à payer à M. [I], au titre de la garantie des vices cachés du véhicule vendu le 24 juillet 2017, les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 :
17 613,85 € TTC au titre des travaux de réparation sur le véhicule,
5 000 € au titre du trouble de jouissance.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes ci-dessus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL ATELIER 76 à payer à M. [I] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SARL ATELIER 76 aux dépens de première instance et d'appel comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT