Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQDP
Madame [X] [C]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Monsieur [W] [I]
S.A. [6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. n°18/00170) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022.
APPELANTE :
Madame [X] [C]
née le 09 Janvier 1968 à [Localité 8] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [P] de la FNATH CHARENTE MARITIME
INTIMÉS :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
Monsieur [W] [I] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [7] domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Hélène MARTEL substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A. [6] La société [6], S.A. au capital social de 991.200 €, inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Hélène MARTEL substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 1999, la société [7] a acquis le fonds de commerce du camping '[10]'.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2002, la société [7] a engagé Mme [R] épouse [C] en qualité de responsable du suivi de l'entretien général locatif, sanitaire, bar, restaurant.
Le 8 mars 2013, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : glissade et chute'.
Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2013, a mentionné : 'luxation scapulo-humérale'.
Le 29 mars 2013, la société [7] a cédé à la société [9] le fonds de commerce du camping '[10]'.
Par décision du 8 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 18 décembre 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 45%.
Mme [C] a été reconnue inapte à son poste de travail le 18 décembre 2015 et a été licenciée le 18 janvier 2016, en raison de son inaptitude.
Le 1er février 2016, Mme [C] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 20 juin 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de voir :
- mettre en cause en qualité de défenderesse la société [9],
- juger que l'accident du travail dont elle a été victime est due à une faute inexcusable de son ex-employeur,
- ordonner la majoration de la rente,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les chefs de préjudices personnels,
- dire que les frais d'expertise seront intégralement pris en charge par la caisse,
- dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle,
- condamner la société à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a:
- prononcé la mise hors de cause de la société [9],
- débouté Mme [C] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
- déclaré irrecevables l'intervention volontaire de la FNATH et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration du 7 janvier 2022, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 juin 2022, Mme [C] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- dire que l'accident du travail du 8 mars 2013 dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son ex-employeur, prise en la personne de son ancien gérant et liquidateur, M. [I],
- ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée en réparation de son taux d'incapacité, dans les conditions prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :le préjudice de la douleur physique et morale, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les besoins éventuels de tierce personne temporaire, les dépenses de santé futures,
En outre, au cas d'aggravation ou de rechute, dire que les préjudices extrapatrimoniaux précités devront être réévalués,
- dire qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront intégralement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie,
- dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
- condamner M. [I] aux dépens,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros au groupement Charente-Maritime/Charente de la FNATH au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 novembre 2022, la société [6] et M. [I], ès qualités de liquidateur amiable de la société [7] demandent à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
- débouter Mme [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, au motif que les conditions d'une telle faute ne sont aucunement réunies,
- débouter Mme [C] de sa demande tendant à ordonner la majoration de la rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de son accident du travail du 8 mars 2013,
- débouter Mme [C] de ses plus amples demandes,
- déclarer irrecevable la demande de la FNATH et l'a débouté de toute demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure car parfaitement infondée, cette dernière n'étant pas partie à la procédure,
- condamner Mme [C] à verser respectivement à la société [7] prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [I] et à la compagnie [6], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société [7] prise en la personne de son liquidateur amiable,
M. [I], du fait qu'elle n'entend pas formellement s'opposer à l'ouverture d'une procédure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage et, sous réserve que la mission de l'expert soit limitée aux seuls préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et excluant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [C],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à faire l'avance des frais relatifs à cette mesure d'expertise judiciaire, sans possibilité de recours contre l'employeur,
- déclarer irrecevable et débouter la FNATH de toute demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure cette dernière n'étant pas partie à la procédure,
- statuer ce que de droit sur les frais d'instance de Mme [C] et des sociétés concluantes,
- réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente demande à la Cour de :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- juger ce que de droit,
Si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue : sur l'organisation d'une expertise médicale :
- fixer la mission de l'expert dans les limites autorisées par la loi et la jurisprudence en excluant la fixation du déficit fonctionnel permanent et des dépenses de santé futures,
Sur les frais d'expertise médicale :
- juger que les frais d'expertise médicale seront remboursés par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie,
Concernant la majoration de la rente :
- condamner l'employeur au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de la majoration de la rente sous forme de capital.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 31 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve que, d'une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d'autre part, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au soutien de ses prétentions Mme [C] fait valoir, en substance, que les circonstances de son accident sont parfaitement établies et confirmées par son collègue, M. [K], témoin direct de son accident, qui atteste l'avoir vue glisser d'une échelle en procédant au nettoyage et vidage des dalles et goutières, des mobil homes locatifs, chargées de feuilles mortes et lui être venu en aide.
Elle ajoute que l'employeur n'a pas contesté la nature professionnelle de l'accident et précise qu'il n'a pas produit aux débats le document unique de prévention des risques professionnels, n'a pas évalué les risques afférents à l'entretien régulier du toit et des gouttières des mobil homes, ni respécté la réglementation relative aux travaux en hauteur des salariés afin de garantir leur sécurité.
En l'espèce, Mme [C] a été embauchée par la société [7] le 9 octobre 2002, en qualité de responsable du suivi de l'entretien général locatif, sanitaire, bar, restaurant.
Son contrat de travail énumère ses fonctions comme étant : l'entretien et le nettoyage des sanitaires, mobil-homes, chalets, cuisines, aide cuisine, tous travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et gestion de l'hygiène.
Le livret d'accueil remis aux employés comprenant le règlement intérieur du camping précise que Mme [C] est désignée par son employeur dans le suivi et le contrôle de la qualité de l'entretien propreté, hygiène, locatifs et espace général du camping qui par ailleurs a été reconnu dans sa gestion écologique et environementale avec la remise du label Clé verte outre le label européen, la petite fleur.
Le réglement intérieur intégré dans le livret d'accueil des salariés précise dans son article 3, relatif à la sécurité, l'affichage des prescriptions légales et réglementaires dans la pièce de repos du personnel et dans les sanitaires de cuisine, le respect du port des équipements de protection individuelle mis à disposition des salariés ainsi que notamment la mise à disposition des salariés d'un classeur décrivant les différentes fonctions au sein de l'entreprise avec une analyse des dangers possibles pour chaque poste.
En outre, le guide du salarié hôtellerie de plein air, versé aux débats par M. [I], liquidateur de la société [7], fait expressément référence à l'information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité indiquant:
'Lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire, l'information suivante vous a été remise et explicitée:
- L'accès au document unique de l'évaluation des risques est remis sur simple demande par M.[I],
- Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique est également accessible à la réception sur simple demande,
- Le rôle du service de santé au travail en matière de prévention et de risques professionnels,
- Les dispositions du réglement intérieur relatives à l'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité et aux conditions de travail de travail des salariés,
- Les consignes de sécurité et de premier secours en cas d'incendie.'
La cour relève, par ailleurs, que ce guide fait état tant de la volonté de l'employeur de faire respecter les règles de sécurité au sein de son établissement pour les salariés et les clients du camping que des règles à respecter dans le cas de travail temporaire en hauteur.
Enfin, M. [A], ancien employé du camping, confirme par son témoignage versé aux débats de l'importance pour l'employeur des règles de sécurité indiquant :
'- qu'il y avait un règlement intérieur au camping précisant les règles de sécurité,
- qu'il y avait un classeur répertoriant les risques possibles par poste de travail et M. [I] nous l'avait soumis pour le corriger,
- M. [I] était trés facile d'accès et que la sécurité des salariés du camping était trés imortante pour lui,
- Régulièrement avant de commencer la journée avec toutes les personnes présentes on préparait la journée en se répartissant le travail et il était très facile de soulever les problèmes de sécurité qu'il pouvait y avoir.'
Au vu des pièces versées aux débats et de l'attestation de M [A] il convient de constater que l'employeur justifie de la présence d'un document unique de prévention des risques professionnels depuis de nombreuses années au sein de son établissement et de son souci de voir respecter les règles de sécurité par les salariés ce que confirme également M. [G], professionnel de l'hôtellerie, qui atteste de l'aide de M. [I] pour la rédaction du document unique de prévention des risques professionnels au sein de son propre établissment outre la mise en place ancienne de ce document unique par M. [I] au sein de la société [7], en concertation avec ses salariés avec lesquels il était en contact permanent.
La cour relève que Mme [C], dont l'ancienneté au sein de la société [7] et les compétences ne sont pas contestées, a décrit elle même les circonstances de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 mars 2013, dans un courrier, versé aux débats, en réponse à un mail du 28 novembre 2015 de la manière suivante:
'Explication du déroulement de l'accident du travail du 08. 03. 2013 au sein de l'entreprise. Matériel utilisé: marche pied, gants de travaux, vestes et pantalon de pluie, chaussures de sécurité. Le marche pied était sur la terrasse du locatif. Je nettoyais la façade du mobil home, le marche pied a glissé. Résultat: luxation de l'épaule droite plus capsulite de cette même épaule.'
Dans ce même courrier Mme [C] précise:
'Explication de mon travail dans l'entreprise :
- nettoyage des locatifs, contrôle des inventaires, désinfection des litteries,
- coordonner l'activité de l'équipe et suivre le travail sur le terrain,
- recrutement des saisonniers,
- surveillance et aide à l'entretien du camping, installations et espaces verts, chamins, poubelles locatives, sanitaires et locatifs, aire de jeux des enfants, piscines terrain, mini golf,
- contact avec la clientèle et gestion entrées/sorties,
- suivi des prestations (qualité, organisation, propreté) dans les différents domaines: services, animation, hébergement,
- contrôler l'entretien des équipements, matériels, installations et identifier les besoins en renouvellement ou réparation et prévenir les personnes concernées,
- élaborer ou faire évoluer les procédures d'hygiène, éco label en contrôler l'apllication et apporter un appui technique au personnel,
- renseigner les clients sur les services de la structure et les activités culturelles, ludiques et autres de la région,
- gestion des forunitures pour l'entretien des locatifs, du camping (espaces verts, sanitaires, salle commune...).'
La cour retient au vu tant de la description de ses tâches par la salariée que des circonstances de son accident lors de l'utilisation d'un marche pied que l'employeur ne pouvait avoir conscience des risques afférents au travail en hauteur de Mme [C] cette dernière n'étant pas affectée à des tâches impliquant un travail en hauteur.
De surcroît si Mme [C] soutient, dans le cadre de la présente instance, avoir le 8 mars 2013, glissé d'une échelle lors d'un travail en hauteur consistant à nettoyer les gouttières des mobil homes, la cour constate que les nouvelles circonstances de son accident sont toutes autres que les circonstances détaillées dans son courrier précité et versé aux débats, indiquant qu'elle nettoyait les façades des mobil homes et non les gouttières et se trouvait sur un marche pied et non sur une échelle.
Les deux attestations émanant de M. [K], son collègue de travail, sur le fondement desquelles Mme [C] affirme au soutien de ses prétentions avoir glissé d'une échelle, ont été établies le 7 juillet 2016 et le 22 janvier 2022 soit plus de trois ans et plus de 7 ans après l'accident de travail dont la salariée a été victime le 8 mars 2013.
En sus, il convient de relever que M. [K] précise que le 8 mars 2013, Mme [C] nettoyait les parties avant des mobil homes car pourvues d'une terrasse en bois alors que lui-même, à la demande de Mme [C], nettoyait les parties arrières et plus hautes, puisque chargé de nettoyer les gouttières et de vider les dalles, ce qui permet de penser que Mme [C] ne travaillait pas en hauteur alors que M. [K] affirme qu'ils travaillaient tous deux sur une échelle.
Enfin, il est permis de douter du fait que M. [K] s'il était bien présent sur les lieux a été le témoin visuel direct de l'accident, dont Mme [C] a été victime, alors qu'il se trouvait à l'arrière du mobil home et en hauteur sur une échelle et qu'il décrit des circonstances différentes de celles décrites librement par la salariée, elle-même, dès 2015.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée, auquelle incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que son employeur avait conscience d'un danger afférent à l'exécution des tâches relevant de ses fonctions alors même que ces dernières ne supposaient, a priori, aucun travail en hauteur et que de surcroît les circonstances même de l'accident dont la salariée a été victime le 8 mars 2013 sont indéterminées au vu des versions différentes et contradictoires de la salariée elle même.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [C] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à M. [I] es qualités de liquidateur amiable de la société [7], la société [6] et à la caisse la charge de leurs frais irrépétibles. En conséquence, M. [I] es qualités de liquidateur amiable, la société [6] et la caisse seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
STATUANT et y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] es qualités de liquidateur amiable de la société [7] , la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de leurs demandes, au titre des frais irrépétibles, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière