Cour de cassation, 08 octobre 1986. 84-15.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-15.552
Date de décision :
8 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Nationale de Paris (BNP) agence de La Roche-sur-Yon, les gratifications allouées à trois employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, mais seulement pour leur partie excédant le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la BNP fait grief à la décision attaquée d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors d'une part, que les avantages accordés non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail dans l'entreprise mais en conséquence d'un événement totalement étranger à celle-ci, comme l'attribution de la médaille d'honneur du travail, ne peuvent être considérés comme une rémunération en sorte que la Commission a violé par fausse application l'article L. 120 (ancien) du Code de la sécurité sociale, alors d'autre part, que suivant la propre doctrine de l'URSSAF, qui s'évince de l'article 157-6e du Code général des impôts, les gratifications litigieuses ne constituent pas une rémunération soumise à cotisations lorsqu'elles revêtent un caractère raisonnable et qu'en ne recherchant pas si elles présentaient en l'espèce ce caractère, la Commission n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la Commission de première instance, après avoir relevé que la gratification en cause avait été accordée à chacun des trois salariés en raison du travail accompli, au moins pour partie, au service de la BNP et que celle-ci en assumait la charge de manière définitive, a exactement énoncé qu'une telle gratification entrait dans l'énumération générale de l'article L. 120 précité qui vise toutes les primes, gratifications et avantages en argent versés à l'occasion du travail ; que le litige étant limité à la fraction des gratifications excédant le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie la moins élevée, ce qui impliquait que l'URSSAF avait fait application des recommandations de l'ACOSS en la matière et admis l'exonération à concurrence dudit salaire, la Commission de première instance, qui a rappelé l'existence de cette tolérance administrative à l'égard des gratifications d'un montant raisonnable, n'était pas tenue d'en vérifier l'application ; d'où il suit que les critiques du pourvoi ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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