Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-80.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.784

Date de décision :

7 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 5 janvier 1994, qui l'a condamné pour contrefaçon de document délivré par une Administration publique et d'usage de document contrefait, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et 153 anciens du Code pénal, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contrefaçon de document délivré par une Administration et usage de ce document ; "aux motifs qu'il résulte de la commission rogatoire ordonnée l 9 janvier 1991 par le juge d'instruction, que Curdy, directeur de la SARL "Mundial Voyage" a transmis à B... France trois demandes d'agrément entre 1988 et 1989 ; que ces demandes nécessitaient la production notamment d'une copie des diplômes professionnels spécifiques à la profession détenus par le personnel de l'agence (BTS spécialité tourisme, BTS production et distribution, BTS de tourisme spécialité accueil...) ; qu'à la première demande, il avait été fourni une photocopie de diplôme établi au nom de Marie-Christine Z... ; que le bureau IATA France ne conserve pas les documents émanant des demandes d'agrément déposées, qui sont détruits sitôt la décision prise qu'aucun document n'a pu être retrouvé auprès de B... ; que ces résultats donnent corps à la déclaration de Christine X... qui précise que Curdy qui avait besoin qu'une employée soit titulaire du BTS tourisme, aurait utilisé la photocopie du diplôme de BTS d'une ancienne employée pour la falsifier en y tapant à la machine le nom et le prénom de Marie-Christine Z... ; que par le jeu des photocopies il était arrivé au résultat qu'il souhaitait ; que la comparaison du document adressé à l'Académie avec la photocopie du diplôme d'Isabelle A... que cette dernière a communiqué à Marie-Christine Z... en lui faisant connaître que Curdy l'avaient employée jusqu'au 15 avril 1987, fait apparaître nettement que la signature du secrétaire général et le tampon de l'Académie occupent les mêmes emplacements ; que le léger agrandissement du format adressé à l'Académie dû à des procédés techniques équipant la photocopieuse utilisée, n'a aucune incidence sur les similitudes qui viennent d'être constatées et qui permettent d'affirmer qu'il s'agit du même document ; que cette constatation renforce la déclaration de Christiane X... de laquelle il ressort que Curdy a bien confectionné un diplôme de BTS tourisme et fait usage de ce document falsifié établi au nom de Marie-Christine Z... afin d'obtenir pour son agence voyage un agrément de l'association de transport aérien international lui permettant de délivrer des billets d'avion internationaux ; qu'ainsi l'infraction reprochée est établie ; "alors que, d'une part, en énonçant qu'il résulterait de la commission rogatoire ordonnée le 9 janvier 991 par le juge d'instruction que Curdy avait joint à la première demande, adressée le 30 septembre 1988 au bureau de Paris de l'B..., une photocopie de diplôme établi au nom de Marie-Christine Z..., la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, car dans celle du 15 mars 1988 (cote D 47) le directeur du bureau IATA a seulement indiqué qu'on pouvait "supposer" que Curdy avait joint le diplôme de Mme Z... à sa première demande ; qu'il en résultait que c'est sans avoir justifié des raisons qui l'autorisaient à passer d'une supposition à une certitude que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire a indiqué aux pages 2 et 3 de son procès-verbal (cote D 46) que Curdy avait produit la copie d'un diplôme au nom de Mme Z... ; qu'en s'arrêtant à ces conclusions dépourvues de justification, sans avoir égard à la lettre du directeur de l'B... susvisée qui ne faisait état que d'une supposition, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre ; "alors que, d'autre part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu ; que celui-ci n'a pas à prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté que le bureau d'B... France ne conserve pas les documents des demandes d'agrément déposées qui sont détruits sitôt la décision prise, et qu'ainsi, concernant la première demande, aucun document n'a pu être retrouvé auprès l'B... et n'a pu déduire la preuve de la culpabilité de Curdy en s'appuyant sur le seul témoignage de Mme X... pour déclarer établie l'infraction incriminée sans constater matériellement le faux et l'usage ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les droits de la défense et les textes susvisés ; "alors qu'enfin, l'infraction de faux et usage de faux suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'en espèce, la cour d'appel, qui se borne à affirmer la culpabilité du prévenu sans préciser que ces faits ont été commis avec intention frauduleuse et sans indiquer en quoi ces faits ont pu causer un préjudice à quiconque et sans caractériser l'usage, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les deux délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et qui entrent dans les prévisions tant de l'article 153 du code pénal, en vigueur à la date des faits que de l'article 441-2 du Code pénal applicable à partir du 1 mars 1994 et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; Que le moyen qui revient à remettre en discussion tant les faits et circonstances de la cause que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz