Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/ 275
N° RG 22/02631
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI44R
[F] [L]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte PEIGNE
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 21 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00379.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000863 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
anciennement OPAM, agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 2 novembre 2006, l'Office public CÔTE D'AZUR HABITAT a donné à bail d'habitation à Monsieur [F] [L] un appartement de type 3 au troisième étage du bâtiment 1 de la résidence La Mantega, située [Adresse 3] à [Localité 4].
Entre 2013 et 2020, le bailleur a été conduit à adresser à son locataire trois mises en demeure successives en raison de plaintes du voisinage mettant en cause son comportement.
Le 16 novembre 2020, une plainte pénale a été déposée par la direction de l'Office en raison d'une agression commise par l'intéressé à l'encontre de l'un de ses agents de sécurité.
Par exploit d'huissier du 15 décembre 2020, l'Office a fait assigner Monsieur [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin d'entendre prononcer la résiliation de son bail pour défaut de jouissance paisible et voir ordonner son expulsion.
Il a été fait droit à cette action par jugement rendu le 21 janvier 2022 sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le défendeur ayant été en outre condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que les dépens et une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 22 février 2022 au greffe de la cour.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été déclarée irrecevable par ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le délégué du premier président.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 6 mai 2022, Monsieur [F] [L] conteste les faits qui lui sont imputés, et se dit victime d'une 'cabale' émanant de deux autres locataires de l'immeuble en raison de soupçons infondés de pédophilie nourris à son encontre.
Il produit plusieurs attestations faisant état de relations de bon voisinage.
Il critique la partialité des enquêtes diligentées par le bailleur, et précise avoir lui-même déposé plainte contre les voisins qui le mettent en cause, ainsi que contre le vigile de la résidence.
Il met également en avant de graves problèmes de santé et son statut d'adulte handicapé.
Il demande principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter l'Office des fins de son action et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Subsidiairement, il sollicite l'octroi des plus larges délais de grâce pour libérer les lieux, et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 mars 2023, l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT poursuit pour sa part la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il rappelle la teneur du règlement intérieur de l'immeuble et celle des mises en demeure adressées à son locataire les 9 juillet 2013, 15 novembre 2016 et 26 mars 2020, soulignant que le comportement de ce dernier ne s'est pas amendé au cours de ces années, mais qu'au contraire d'autres nuisances ont été provoquées par un tiers hébergé dans son appartement.
Il fait observer que les doléances des autres locataires ont été recueillies par un agent assermenté, et qu'elles n'émanent pas seulement de deux personnes.
Il fait également valoir que l'agression d'un vigile commise le 16 novembre 2020, alors que l'intéressé était précisément convoqué à un entretien avec la direction, ne peut être tolérée.
Il réclame en outre paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens.
La clôture de l'instruction, différée à la demande de la partie intimée, a été prononcée à l'audience du 21 mars 2023 avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Suivant l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée 'raisonnablement', ce qui implique notamment de ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la sécurité des autres occupants de l'immeuble. Cette obligation est reprise dans l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, lui imposant d'user 'paisiblement' des lieux loués.
De son côté le bailleur est tenu, en vertu de l'article 1719 du code civil, d'assurer une jouissance paisible à l'ensemble de ses locataires, ce qui implique pour lui l'obligation d'agir afin de faire cesser les troubles imputables à l'un d'entre eux.
Toutefois, lorsque ces troubles résultent de relations de mauvais voisinage, la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1729 doit reposer sur des faits objectifs, et non pas sur de simples allégations.
Or en l'espèce il convient de relever :
- que le comportement de Monsieur [L] est principalement incriminé par deux voisines, Mesdames [K] [H] et [J] [G] épouse [S], alors que l'intéressé fait lui-même état de violences et d'insultes proférées à son encontre par ces mêmes personnes, dénoncées dans un courrier adressé par son conseil au procureur de la République de [Localité 4] le 29 octobre 2020, soit antérieurement à l'introduction de l'action en justice,
- que plusieurs autres locataires de l'immeuble attestent au contraire de relations de bon voisinage entretenues avec le mis en cause, et notamment de l'absence de tapage provenant de son appartement (attestations de [T] [SB], [A] [P], [O] [X] née [R], [V] [I], [Y] [M] et [N] [U]),
- qu'il n'est pas établi que les plaintes déposées le 17 novembre 2020 par l'Office et son agent de sécurité Monsieur [B] [E] aient été suivies de poursuites pénales, alors que Monsieur [L] a également déposé plainte pour les violences dont il s'estimait lui-même victime de la part de ce dernier.
Madame [W] [C], infirmière libérale, atteste par ailleurs intervenir au domicile de l'intéressé pour lui prodiguer des soins en rapport avec plusieurs pathologies chroniques invalidantes nécessitant la prise d'antalgiques puissants et entravant ses déplacements, ce qui apparaît incompatible avec une partie des faits qui lui sont imputés.
Enfin, il y a lieu de prendre en compte les troubles cognitifs présentés par Monsieur [L] en rapport avec la maladie d'Alzheimer et la dépression réactionnelle dont il est atteint, attestés par son médecin traitant le docteur [D] [Z] dans un certificat daté du 17 mars 2022, et d'en déduire que son expulsion emporterait des conséquences manifestement disproportionnées.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé, et l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT débouté des fins de son action.
Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
En vertu de ce texte, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat rétribué totalement ou partiellement au titre de cette aide une somme qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % . Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, celle-ci vient en déduction de ladite part.
En l'espèce il convient de faire application de ces dispositions et de condamner l'intimé à payer à Maître Bénédicte PEIGNE la somme de 2.000 euros au titre de l'assistance prêtée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute l'Office CÔTE D'AZUR HABITAT des fins de son action,
Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Maître Bénédicte PEIGNE la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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