Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1375
N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNURG
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître MIQUEL Charlotte, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [B] [T], interprète en langue arabe,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [U] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 14h55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 5 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Septembre 2024 à 16h20 par Monsieur [N] [I] ;
Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être né le 25.01.1997 à [Localité 8] au Maroc et ne pas avoir d'adresse en France. Il était en vacances pendant 15 jours à [Localité 5] et ne veut pas retourner au Maroc où il n'a plus ni mère ni père. C'est la première fois qu'il comparaît devant un juge en France et n'a jamais été condamné. Il est prêt à partir vers l'Italie ou l'Espagne.
Son avocate est entendue en sa plaidoirie et soulève une fin de non recevoir, à savoir l'irrecevabilité de la requête de prolongation au motif qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et d'une copie du registre actualisé.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
- la requête du préfet contient les pièces justificatives utiles et une copie du registre actualisé,
- l'appelant ne présente pas de garantie de représentation,
- demande de confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 septembre 2024 à 15h30 et notifiée à Monsieur [N] [I] aux mêmes jour et heure. Ce dernier a interjeté appel le 5 septembre 2024 à 16h20 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la requête de prolongation.
L'article R742-1 dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. A cet égard l'article R743-2 du même code précise que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L'appelant invoque le défaut de pièces utiles jointes par la préfecture à la requête en prolongation de la rétention sans préciser celles-ci à l'exception du recueil des actes adminsitratif.
Or une copie de ce recueil est effectivement présente au dossier.
Pour le surplus ce moyen ne pourra qu'être déclaré irrecevable à défaut de précision quant aux pièces manquantes.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [I]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [I]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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