Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020051984
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, postulant et plaidant
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2022, M. [Y] [P] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 30 juin 2022 dans l'instance l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, dont le dispositif se présente comme suit :
'Condamne M. [Y] [P] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 50 935,53 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % majoré des pénalités de trois points, soit 5,15 %, à compter du 6 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, dans la limite de son engagement de caution ;
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe (...).'
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 juillet 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 octobre 2022, l'appelant
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la cour de céans de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamne M. [Y] [P] à payer la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE la somme de 50.935,53 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % majoré des pénalités de trois points, soit 5,15 %, à compter du 6 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, dans la limite de son engagement de caution,
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
À titre principal,
Déclarer la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [Y] [P] à hauteur de 100.000 € au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de leur souscription comme au jour des présentes,
Enjoindre à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de communiquer les relevés bancaires de Monsieur [Y] [P] ouverts dans ses livres,
Déclarer que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait preuve de mauvaise foi et d'un soutien abusif,
Déclarer que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [Y] [P] contribuant à sa perte de chance d'éviter de souscrire ces cautions,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE pour ses
manquements fautifs,
En conséquence,
Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 55.000 euros au titre du préjudice subi au titre de sa responsabilité.
À titre très subsidiaire,
Dire et juger que la situation de fortune de monsieur [Y] [P] justifie l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
En conséquence,
Accorder à Monsieur [Y] [P] un délai de 36 mois pour apurer sa dette,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à monsieur [Y] [P] la somme de 3.600,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, l'intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2002 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.
Débouter monsieur [Y] [P] de ses demandes.
Condamner monsieur [Y] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner monsieur [Y] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 8 janvier 2019, date du cautionnement solidaire de M. [Y] [P], donné en garantie du prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros rembousable en 60 mensualités de 893,42 euros consenti le 4 janvier 2019 à la société à responsabilité limitée Khortège par la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et destiné à financer un 'accroissement de besoin en fonds de roulement'. Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 84 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
En première instance M. [P] a invoqué la disproportion de son engagement au moment de la signature et son incapacité de payer lors de son appel comme caution. Le tribunal a relevé la production par la banque, d'une fiche de renseignements patrimoniale mentionnant des revenus annuels de 71 000 euros, et l'absence de production de la moindre pièce par M. [P] pour démontrer la disproportion qu'il invoque.
En effet, la banque produit (pièce 11) une fiche de renseignement patrimoniale remplie et signée par M. [P], datée du 28 décembre 2018, contemporaine de l'engagement de caution présentement contesté.
Il ressort de ce document certaines informations sur la situation patrimoniale et financière de M. [P], en particulier s'agissant de ses charges, dont le tribunal ne fait aucunement état dans sa motivation, se contentant d'écrire qu'il y a lieu de mettre en rapport les revenus annuels de M. [P], de 71 000 euros, et le montant de son engagement de caution, de 65 000 euros.
Ainsi, dans cette fiche M. [P] a déclaré les éléments suivants :
- il est célibataire, sans enfant, ne verse aucune pension alimentaire à quiconque ;
- il est locataire de son logement et s'acquitte à ce titre d'un loyer de 1 500 euros par mois ;
- il exerce les fonctions de gérant de la société Khortège depuis 3 ans, ce qui lui procure un revenu annuel de 71 000 euros [contrairement à ce que soutient M. [P] dans ses écritures, le chiffre est parfaitement lisible : '71 K', et cette mention est parfaitement compréhensible] ;
- il n'a pas de patrimoine, ni immobilier, ni mobilier ;
- il reste devoir une somme de 16 500 euros au titre d'un prêt de 20 000 euros et d'une durée de 7 ans consenti par la Caisse d'épargne (sans plus de précisions) dont la dernière échéance (montant non précisé) sera au 4 juillet 2024 ;
- il n'est engagé par aucun cautionnement (envers d'autres organismes financiers).
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c'est le cas en l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. M. [P] a certifié ces renseignements exacts et sincères, et n'est pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Or, M. [P], pour tenter de justifier de la disproportion manifeste qu'il invoque, outre la production de son avis d'imposition 2020 sur les revenus de l'année 2019 (pièce 15) faisant ressortir des revenus de 22 449 euros au titre de salaires [on peut observer que l'avis d'imposition de l'année précédente eût été plus éclairant, le cautionnement contesté ayant été signé au début du mois de janvier 2019] fait état d'un second engagement de caution consenti en garantie du découvert autorisé de 50 000 euros qui aurait été accordé par la banque 'en janvier 2019', 'soit un cautionnement de 100 000 euros (sic) souscrit par monsieur [Y] [P]', mais sans pour autant en démontrer l'existence, de sorte que la proportionnalité de l'engagement de M. [P] doit s'apprécier uniquement eu égard au montant du cautionnement de 65 000 euros dont la banque entend se prévaloir et se rapportant au prêt du 4 janvier.
Ainsi, au vu des renseignements contenus dans la fiche de renseignements, auxquels il convient de se référer exclusivement, pour faire face à son engagement la caution disposait de ses seuls revenus, de 71 000 euros par an, dont il faut déduire ses charges se répartissant en loyers - 1 500 euros X 12 = 18 000 euros - et remboursement de prêt [M. [P] a remboursé 3 500 euros entre août 2017 et décembre 2018, ce dont il se déduit des mensualités d'environ 3 500 euros / 16 = 220 euros soit une charge de remboursement annuelle de 2 640 euros]. Son disponible était donc de 71 000 ' (18 000 + 2 640) = 50 360 euros (ou encore, environ 4 200 euros par mois). Il ne ressort donc de cette fiche patrimoniale aucune disproportion manifeste du cautionnement de M. [P] eu égard à ses revenus et charges.
Au surplus, M. [P] dans ses écritures ne conteste pas avoir détenu une épargne au temps de la signature du cautionnement du 4 janvier 2019, alors qu'il n'en a déclaré aucune dans la fiche de renseignements patrimoniale du 28 décembre 2018 ' il se contente de souligner que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France en avait connaissance puisque ces comptes épargne étaient ouvert en ses livres. Il s'avérera que quelques mois plus tard, lorsque la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a fait diligenter une procédure de saisie conservatoire de créances, le 25 septembre 2020, l'huissier de justice instrumentaire a retrouvé divers comptes créditeurs des sommes de 876,74 euros, 4 123,74 euros, 6,34 euros, 11 017,07 euros (nanti), 60,08 euros, seul le compte chèques de M. [P] étant débiteur, de 1 502,07 euros.
Par conséquent, M. [P] ne démontre aucune disproportion manifeste de son engagement de caution, de sorte que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France peut se prévaloir du cautionnement de M. [P], et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande au titre de la disproportion.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et le soutien abusif
M. [P] indique à raison que le tribunal n'a pas examiné ces moyens.
M. [P] expose donc que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, en sa qualité de professionnel du crédit, était débiteur d'obligations de conseil, d'information et de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution, et à ce titre, se devait de vérifier la viabilité de l'opération envisagée et informer la caution non-avertie des risques pris, ce préalablement à la signature de son engagement. En faisant cautionner par M. [P] les dettes de la société Khortège la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a cherché à s'attacher une garantie dont elle ne disposait pas quant au découvert en compte. Il est rappelé que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Khortège le 1er août 2019 et a fixé la date de cessation des paiements au 10 juillet 2019, soit quelques mois seulement après la signature des actes de cautionnement. La banque ne pouvait donc ignorer que la société Khortège se trouverait très rapidement dans l'incapacité de satisfaire à ses obligations de remboursement.
Le chiffre d'affaires de la société Khortège avait baissé de plus de 50 % en l'espace d'un an seulement, comme l'illustre le bilan. En outre il ressort des courriels échangés entre les parties que la banque a fait preuve d'une légèreté extrêmement blâmable en procédant au paiement de chèques de plusieurs milliers d'euros alors que la situation de la société était déjà irrémédiablement compromise. En réalité la société était en état de cessation des paiements avant même l'engagement de caution de M. [P]. Il est incontestable que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France connaissait les très graves difficultés de la société lorsque, contre toute logique, elle persistait à lui accorder des facilités de découvert, et qu'elle a sciemment fermé les yeux sur les capacités de la société Khortège et sur l'absence de viabilité de la société. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France ayant connaissance de la situation financière de la société débitrice aurait donc dû refuser l'engagement de caution de M. [P].
' L'article L. 650-1 du code de commerce dispose que 'Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci' et ces exceptions au principe de responsabilité supposent en tout état de cause la démonstration d'un concours fautif de la banque, ce qui est pécisément le cas en l'espèce :
- L'immixtion se définit comme 'toute intervention sans titre dans les affaires d'autrui, se traduisant par l'accomplissement d'un acte' et renvoie donc à la notion de direction de fait, elle se traduit par la volonté de ne pas restreindre les dépenses, ici par une explosion du découvert de la société Khortège et l'augmentation du passif. Le caractère fautif des crédits accordés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France tenant à la pratique d'une politique de crédit ruineux pour la société Khortège a contribué à maintenir une activité fortement déficitaire, et à accroitre des nouvelles dettes. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France est à l'origine de la régularisation tardive de la déclaration de cessation de paiements. Elle a interféré dans la gestion de l'entreprise en payant des chèques, au lieu de les rejeter. Il s'agit d'une immixtion consistant à un soutien artificiel, la banque connaissait la situation irrémédiablement compromise en raison de la baisse du chiffre d'affaires, de plus de 50 %. Cette immixtion a provoqué un accroissement des charges financières et une augmentation du passif, alors que la société n'était pas en mesure de rembourser le découvert ;
- La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France réclamant plusieurs cautions ' à deux reprises, le cautionnement de M. [Y] [P], et de Mme [I] [Z] ' a sollicité des garanties disproportionnées. Puis sachant qu'elle disposait de plusieurs cautions couvrant la totalité des crédits consentis, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France a délibérément accordé un dépassement de la ligne de crédit.
En conclusion, M. [P] soutient justifier des éléments permettant d'écarter les dispositions de l'article 650-1 du code de commerce, et se dit en droit de solliciter la condamnation de Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à lui verser la somme de 55 000 euros au titre du préjudice par lui subi, découlant du soutien abusif.
' Du fait du défaut de mise en garde de la caution par la banque, M. [P] a subi un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas s'engager comme caution.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France soutient que M. [P] est une caution avertie, en sorte qu'elle n'était tenue à son égard, d'aucun devoir de mise en garde, car il était gérant de la société Khorthège depuis trois ans, lorsqu'il s'est engagé comme caution. Or, il importe de préciser que la société avait deux co-gérants : M. [P] s'occupait uniquement de l'aspect artistique, travaillait en tant que simple photographe, et l'aspect administratif et financier relevait de la compétence de sa mère, Mme [U] [P]. Il suffit de regarder les échanges entre la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et la société Khortège pour constater que M. [P] n'a jamais envoyé d'e-mail à la banque. Aussi, pour être considérée comme 'avertie' la caution doit disposer de compétences particulières, nécessaires à l'appréciation du risque inhérent à l'opération garantie et à la justesse du jugement qu'elle doit avoir sur l'opportunité d'un crédit. La seule qualité de professionnel induite de ses fonctions de dirigeant n'est pas suffisante à le faire considérer comme une caution avertie.
Au cas présent, les e-mails envoyés par la société Khortège à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France démontrent à suffisance la situation irrémédiablement compromise : la société Khortège y évoquait sa 'faillite' pour le cas où la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France n'apporterait pas son soutien financier. En outre, la banque avait connaissance de la perte de chiffre d'affaires de la société, passé de 986 494 euros en 2016 à 488 296 euros en 2017.
Ainsi, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aurait dû avertir M. [P] des dangers de l'opération de caution.
Le préjudice de M. [P] est caractérisé par le jugement de condamnation rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris - dont appel - pour paiement d'une somme que M. [P] n'est pas en mesure de payer, et qui l'empêche de mener à bien de nouveaux projets. Ainsi, M. [P] est en droit de solliciter la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à lui verser la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi découlant de la perte de la chance de ne pas s'engager comme caution.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France écrit que 'tout d'abord l'article L. 650-1 du code de commerce n'est pas applicable au présent litige, puisque la société Khortège n'était pas en difficulté lors de l'octroi du prêt' ' à cela, M. [P] rétorque qu'une société qui est dans l'incapacité de payer les salaires, les cotisations sociales, et les dépenses courantes, est incontestablement une entreprise en difficulté, or telle était précisément la situation de la société Khortège. Il a même fallu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France recrédite certains prélèvements afin que la société Khortège puisse régler certaines créances.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France soutient que M. [P] était gérant de la société depuis trois ans, ce qui lui conférait 'une solide expérience professionnelle dans son domaine d'activité' et 'de plus, du fait de ses fonctions de dirigeant il détenait toutes les informations financières concernant sa propre société'. L'opération garantie était simple et dépourvue du moindre aspect spéculatif. M. [P] était caution avertie, et dès lors la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ou de conseil à son égard. En tout état de cause, l'examen du défaut de disproportion de son engagement de caution a épuisé les obligations éventuelles de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à son égard en matière de mise en garde.
D'autre part, M. [P] ne prouve pas mieux le soutien abusif qu'il allégue, et pour cause, puisque la situation de la société Khortège n'était pas irrémédiablement compromise lors de la souscription du concours litigieux. En outre, contrairement à ce que défend M. [P], la banque ne s'est pas substituée à la société Khortège s'agissant de la gestion de son compte, et bien au contraire c'est la société qui lui a expressément et instamment demandé de l'accompagner. Enfin, si la société Khortège était en cessation des paiements il lui appartenait, à elle seule et non à la banque, d'en faire la déclaration.
Sur ce
Le prêt cautionné - le seul dont il soit question dans la présente instance, puisque comme rappelé précédemment M. [P] ne démontre pas s'être engagé dans des conditions similaires et pour la même cause en vertu d'un second cautionnement - était destiné à financer un 'accroissement de besoin en fonds de roulement' - pièce 2 page 1 - ce qui dénote la situation difficile dans laquelle se trouvait la société Khortège au moment où le cautionnement de son dirigeant a été recueilli par la banque.
La démonstration d'une situation financière tendue résulte surtout des termes des nombreux e-mails (pièces 2 à 14) adressés à la banque par la société Khortège en novembre et décembre 2018, sollicitant que le découvert soit augmenté, en urgence, et également faisant état du souci de la gérante (c'est Mme [P], cogérante, qui a effectué l'ensemble de ces démarches auprès de la banque) de voir privilégier les réglements absolument impératifs tels les paiements des salaires et certaines des sommes dues à l'URSSAF les autres ne devant provisoirement pas être honorés, s'inquiétant du risque d'une interdiction bancaire imminente, évoquant la 'faillite' de l'entreprise si le concours était refusé, faisant part de ses interrogations sur la date de déblocage des fonds du crédit de 50 000 euros finalement accordé, la situation étant 'particulièrement tendue en cette fin d'année' et sans espoir d'amélioration avant le mois de janvier.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France il est établi par les éléments du dossier que le cautionnement de M. [P] a été recueilli alors que la société était déjà en difficulté.
L'article L. 650-1 du code de commerce auquel M. [P] se réfère dispose que 'Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci'. Ceci étant, si la caution, pour voir engager la responsabilité du banquier, n'a pas
à démontrer que l'on se trouve dans l'un de ces trois cas constituant exception au principe de l'irresponsabilité du banquier, encore faut-il qu'elle fasse la démonstration du caractère fautif du crédit qui a été accordé à la société cautionnée.
En l'espèce, compte tenu du fait que la procédure collective n'a été ouverte que sept mois après le prêt litigieux, et que la société Khortège a poursuivi dans le cadre du redressement judiciaire prononcé en sa faveur son activité jusqu'au 23 avril 2020, date de la liquidation judiciaire, qui n'est donc intervenu que 15 mois après le concours critiqué, il n'est pas possible de considérer que la situation était irrémédiablement compromise lorsque la banque a accordé son concours à la société Khortège lui procurant ainsi un soutien abusif tel que lui en fait grief M. [P].
Toutefois, compte tenu des circonstances, précédemment exposées, dans lesquelles le cautionnement a été signé par M. [P], alors que la société était en proie à de sérieuses difficultés, et que le risque d'engagement que la caution soit appelée en paiement était prégnant, la banque se devait d'informer M. [P] sur ce point, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, alors qu'elle y était tenue dans le cadre de son devoir de mise en garde, le simple fait que M. [P] était gérant de droit de la société depuis trois ans ne lui conférant pas pour autant la qualité de caution avertie.
Du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, tel qu'il vient d'être caractérisé, il découle pour la caution M. [P] un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas s'engager comme caution. Cette perte de chance en aucun cas ne peut être indemnisée à hauteur des sommes dues au titre du cautionnement dont s'agit.
En l'espèce il résulte des pièces produites par les parties, que M. [P] en sa qualité de gérant de la société Khortège, quoique moins impliqué dans la gestion courante de l'entreprise que sa mère, avait nécessairement à coeur d'obtenir le concours de la banque afin que la société poursuive le plus longtemps possible son activité, et d'ailleurs, à cet égard, M. [P] admet avoir tardé avant de se résigner à la déclaration de cessation des paiements. Il est d'ailleurs à noter au vu de la teneur des e-mails adressés à la banque en novembre et décembre 2018, que la société Khortège s'est montrée particulièrement insistante dans sa demande de nouveau concours. Enfin, M. [P] a accepté de s'engager, nonobstant le refus de Mme [I] [Z], elle aussi sollicitée, de se porter caution.
Au vu de ces éléments, la cour dispose donc d'éléments suffisant d'appréciation pour dire que cette perte de chance de ne pas s'engager comme caution est de 40 %, de sorte que l'indemnisation devant revenir à M. [P] à ce titre sera fixée à la somme de 20 000 euros. M. [P] est débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu d'ordonner compensation entre les créances réciproques des parties, que sont d'une part les sommes dues par M. [P] au titre de son cautionnement, et d'autre part, la somme de 20 000 euros due par la banque à M. [P] à titre de dommages et intérêts.
Il importe d'indiquer que par ailleurs M. [P] en dernier lieu a justifié de la procédure de surendettement conduite en sa faveur, qui a donné lieu à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en date du 11 septembre 2023 [pièce communiquée dans le cadre d'une note en délibéré autorisée par la cour, et qui n'a pas fait l'objet d'observations de la part de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France]. Le tribunal a fixé la créance de l'URSSAF, qui était contestée en son montant, et a décidé d'un réchelonnement sur 24 mois à taux 0 sans effacement des dettes, revenant à M. [P] de prendre attache avec les créanciers pour convenir des échéanciers. Le tableau figurant le plan de redressement, annexé au jugement, laisse apparaître, entre autres, deux créances de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, dont une d'un montant de 59 075,69 euros, qui manifestement correspond à la créance de 50 935,53 euros augmentée des intérêts au taux de 5,15 % courus depuis le 6 juillet 2020.
Sur la demande de délai de paiement
À titre très subsidiaire, M. [P] demande à la cour de dire et juger que sa situation de fortune justifie l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, et en conséquence, de lui accorder 'un délai de 36 mois pour apurer sa dette'.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a débouté M. [P] de cette demande de délai de grâce au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que sa situation financière lui interdirait de payer immédiatement la somme réclamée par la banque.
À hauteur d'appel la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France s'est opposée à cette demande en raison de l'absence de pièces versées à l'appui, M. [P] ne démontrant donc pas qu'il serait dans l'incapacité de régler sa dette.
M. [P] en dernier lieu a justifié de la procédure de surendettement conduite en sa faveur, qui a donné lieu au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 septembre 2023 faisant certes état d'une capacité de remboursement négative, mais également des déclarations de M. [P], selon lequel les résultats actuels de son activité professionnelle sont satisfaisants, et de son souhait de commencer à apurer son passif sans tarder.
Compte tenu du jugement du 11 septembre 2023 décidant d'un réchelonnement sur 24 mois à taux 0 sans effacement des dettes, revenant à M. [P] de prendre attache avec les créanciers pour convenir des échéanciers, il n'y a pas lieu d'accorder de délai de grâce à ce dernier, dans la présente instance.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution adoptée et par application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens exposés par les parties à la charge de chacune d'elles et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré :
1- en ce qu'il condamne M. [Y] [P] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 50 935,53 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,15 % majoré des pénalités de trois points, soit 5,15 %, à compter du 6 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, dans la limite de son engagement de caution,
et y ajoutant,
dit que cette condamnation est prononcée dans la limite de la somme de 65 000 euros,
2- en ce qu'il déboute M. [Y] [P] de sa demande de délai de paiement,
- L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à M. [Y] [P] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et déboute M. [Y] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes constituant les créances réciproques des parties ;
DÉBOUTE M. [Y] [P] de sa demande de délais de paiement ;
LAISSE les dépens exposés par les parties à la charge de chacune d'elles ;
DÉBOUTE chacune des parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT