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Cour d'appel, 27 octobre 2023. 22/00414

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00414

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 495 DU 27 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00414 - JD/YM N° Portalis DBV7-V-B7G-DN3G Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine TJ de Pointe-à-Pitre du 13 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01990. APPELANTE : Mme [L] [G] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Ronick RACON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 91-92) INTIMEES : Mme [K], [P] [F] divorcée [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Judith DELTOUR, présidente de chambre, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Pascale BERTO, vice-présidente placée. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:-:- Procédure Alléguant la signature d'un compromis de vente le 11 janvier 2012 d'une parcelle de 1000m² extraite d'une parcelle sise commune de [Localité 6] lieudit [Localité 4] cadastrée [Cadastre 2] d'une contenance de 18ha 10a 01ca, l'absence de réalisation, par acte des 6 et 11 mars 2020, Mme [K] [F] a assigné Mme [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la réitération de la vente sous astreinte et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, des dépens et de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - débouté Mme [L] [J], és-qualités de représentante de Mmes [A] et [B] [J], de MM. [V] et [D] [J] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de sa demande de nullité de la promesse de vente conclue avec Mme [K] [S] le l1 janvier 2012, - débouté Mme [L] [J], és-qualités de représentante de Mmes [A] et [B] [J], de MM. [V] et [D] [J] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de sa demande de résolution de la promesse de vente conclue avec Mme [K] [S] le l1 janvier 2012,, - dit que la vente de la parcelle représentant le lot n°13 d'une parcelle plus vaste cadastrée [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 4] à [Localité 6] prévue par la promesse de vente conclue le 11 janvier 2012 entre les parties est parfaite, - condamné ainsi Mme [L] [J], és-qualités de représentante de Mmes [A] et [B] [J], de MM. [V] et [D] [J] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de procéder par devant notaire à la signature de l'acte de vente de la parcelle représentant le lot n°13 d'une parcelle plus vaste cadastrée [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 4] à [Localité 6] pour la somme de 20 000 euros, - dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois courant à compter de la réception de la convocation pour signature adressée suivant lettre recommandée avec accusé de réception par le notaire chargé de la rédaction de l'acte laquelle astreinte courra pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué, - dit que la convocation adressée par le notaire pour signature susmentionnée ne pourra intervenir qu'après la signification de la présente décision, - débouté Mme [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [L] [J], ès-qualités de représentante de Mmes [A] et [B] [J], de MM. [V] et [D] [J] et de toutes les personnes ayants droit concernées de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [M] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine, - condamné Mme [L] [J], ès-qualités de représentante de Mmes [A] et [B] [J], de MM. [V] et [D] [J] et toutes les personnes ayants droit concernées à verser à Mme [K] [F] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] [J], ès-qualités de représentante de Mmes [A] et [B] [J], de MM. [V] et [D] [J] et de toutes les personnes ayants droits concernées aux dépens, - écarté l'exécution provisoire. Suivant signification du 31 mars 2022, par déclaration reçue le 24 avril 2022, Mme [L] [J] a interjeté appel de la décision et déféré à la censure de la cour l'ensemble des chefs du jugement. Par conclusions communiquées le 19 juillet 2022, Mme [J] a sollicité au visa notamment de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1126, 1128, 1134, 1135, 1156 et suivants, 1315 et 1589 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 815 et suivants, 1188 et suivants, 1614 et 1992 du Code civil, des articles 514, 514-1, 552, 553, 696, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, des articles L442-4 et L442-8 du Code de l'urbanisme, de - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et, en substance, - infirmer le jugement en l'ensemble de ses chefs, Et statuant à nouveau, - prononcer la nullité du mandat en date du 10 juillet 2010 et de l'accord de principe en date du 13 juillet 2010 conclus en violation des articles 815-3 et 815-14 du Code civil et des droits de [H] [Y] [J] et de ses héritiers, - prononcer en raison de la violation des articles 815-3 et 815-14 du Code civil et des droits de [H] [Y] [J] et de ses héritiers, la nullité du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre Mme [K] [F] divorcée [R] et Mme [L] [J] portant sur le lot n°13 de la parcelle [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 4] à [Localité 6], - retenir le défaut de qualité à agir ou défendre seule de Mme [L] [J] coïndivisaire, Subsidiairement, - prononcer au regard de son objet, la nullité du compromis de vente conclu le 11 janvier 2012 entre Mme [K] [F] divorcée [R] et Mme [L] [J] agissant ès-qualités de représentante de la succession [J] et portant sur le lot n°13 de la parcelle [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 4] à [Localité 6]; - statuer à l'absence de force obligatoire, à défaut de réitération notariée et de rencontre des consentements, du compromis de vente en date du 11 janvier 2012 et portant sur le lot n°13 de la parcelle [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 4] à [Localité 6] ; - statuer à la non-conclusion de la vente du lot n°13 de la parcelle [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 4] à [Localité 6] entre Mme [K] [F] divorcée [R] et Mme [L] [J] - retenir que M. [M] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine a, par non-respect des termes du mandat, manquement à son obligation de conseil et défaut de diligences, été fautif dans l'exécution du contrat conclu le 13 juillet 2010 avec Mme [L] [J], - prononcer la résolution du compromis de vente conclu le 11 janvier 2012 entre Mme [K] [F] divorcée [R] et Mme [L] [J] portant sur le lot n°13 de la parcelle [Cadastre 2] sise lieudit [Localité 4] à [Localité 6] ; Très subsidiairement, - retenir que M. [M] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine a, par non-respect des termes du mandat, manquement à son obligation de conseil et défaut de diligences, été fautif dans l'exécution du contrat conclu le 13 juillet 2010 avec Mme [L] [J], - condamner M. [M] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine à garantir l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de Mme [L] [J], En tout état de cause, - débouter Mme [K] [F] divorcée [R] de l'ensemble de ses demandes visant Mme [L] [J], - débouter M. [M] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine de l'ensemble de ses demandes contre de Mme [L] [J], - condamner Mme [K] [F] divorcée [R] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] [F] divorcée [R] au paiement des dépens, Y ajoutant, - condamner Mme [K] [F] divorcée [R] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] [F] divorcée [R] au paiement des dépens. Elle a fait valoir, en substance, au soutien de son appel que le mandat du 11 juillet 2010 qui lui a été donné par les autres indivisaires n'était pas régulier sans l'intervention de [H] [J] (1932-2012), qu'il en était de même de l'accord du 13 juillet 2010, que les indivisaires avaient été assignés en ouverture des opérations de compte liquidation et partage, que le mandat ne visait pas expressément les parcelles et que le formalisme de l'article 815-14 du Code civil n'avait pas été respecté. Elle a soutenu que les indivisaires avaient été privés de la faculté d'exercer leur droit de préemption, qu'il s'agissait d'un acte de disposition qui imposait le consentement de tous les indivisaires. Elle a poursuivi la nullité de la promesse de vente, consentie avant la délivrance du permis d'aménager et du permis de construire, soutenant que le tribunal ne pouvait pas écarter ce moyen, que la promesse portait sur des lots de jardins qui étaient alors en zone non constructible, qu'il ne pouvait y avoir eu accord sur la chose, que la réitération de la vente était un élément essentiel de la formation de la vente. Elle a estimé que le mandataire avait engagé sa responsabilité, en transformant une vente de jardins en vente de parcelles à construire, qu'il devait l'informer de ce changement et qu'elle n'avait pas donné son accord aux travaux préalables à la construction. Par conclusions communiquées le 16 novembre 2022, Mme [K] [F] a demandé, au visa des articles 1583 et suivants, 1589, 1217 et 1231-l, 1113 et 1118 et 1121 du Code Civil, 564 du code de procédure civile, de - recevoir Mme [L] [J] en son appel mais déclarer irrecevable sa demande de nullité de la promesse synallagmatique signée en janvier 2012 pour défaut par elle allégué de qualité, s'agissant d'une prétention nouvelle en cause d'appel, - la débouter pour le surplus de toutes ses fins demandes et conclusions comme non fondées et injustifiées, - recevoir Mme [K] [F] en ses conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident, - considérer qu'elle a, d'ores et déjà publié son assignation au service de la publicité foncière par bordereau déposé le 20 juillet 2021 pour le cas où la cour confirmerait la décision du premier juge en disant droit à la demande exposée aux termes de l'assignation pour l'achat de la parcelle de terre de 1000 m² représentant le lot n°13 détachée d'une parcelle de terre d'un hectare cadastrée sous le [Cadastre 2] elle-même morcelée en dix-huit lots au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 6], - confirmer dès lors le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la réitération de la vente par acte authentique concernant le lot n°13 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Localité 4] à [Localité 6], par Mme [L] [J] és-qualités de représentante de Mme [J] [A], de M. [J] [V], de M. [J] [D] et de Mme [J] [B] et de toutes les personnes ayants droit ou concernées au bénéfice de Mme [K] [F] pour un prix de 20 000 euros 'déjà réglé de son vivant par M. [K] [F] à hauteur de 12 000 euros', - ordonner à Mme [L] [J] és-qualités de représentante de Mme [J] [A], de M. [J] [V], de M. [J] [D] et de Mme [J] [B] et de toutes les personnes ayants droit ou concernées de procéder par devant notaire à la signature de l'acte de vente dans les 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour l'achat de la parcelle de terre de 1000 m² représentant le lot n°13 détachée d'une parcelle de terre d'un hectare cadastrée sous le [Cadastre 2] elle-même morcelée en dix-huit lots au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 6] pour la somme de 20 000 euros dont 12 000 euros ont déjà été versés outre une commission de 10 000 euros à Gwad Patrimoine suite à mandat de recherche Et faisant droit aux fins de l'appel incident de la concluante, - prononcer que cette exécution sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de Mme [L] [J] ès-qualités qui y sera obligée pendant un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner par Mme [L] [J] ès-qualités de représentante de Mme [J] [A], de M. [J] [V], de M. [J] [D] et de Mme [J] [B] et toutes les personnes ayants droit ou concernées ainsi que solidairement la société Gwad Patrimoine représentée par M. [M] [C] au paiement de 8000 euros de dommages et intérêts considérant le délai de dix ans imposé au concluant pour la réitération de la vente et l'immobilisation de la somme versée à titre d'acompte sur ladite vente, - condamner conjointement et solidairement l'appelante ès-qualités et la société Gwad Patrimoine au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Win Bompard avocat postulant sur sa due affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le compromis avait été signé, qu'il se limitait à la contenance du terrain sans mention de sa destination, que l'absence du permis d'aménager ou le classement de la zone ne sauraient entraîner sa nullité, d'autant qu'un acompte avait été versé, que Mme [J] n'a jamais proposé de restituer l'acompte pour se dégager de ses obligations, que les éventuels manquements du mandataire ne lui sont pas opposables. Elle a soutenu que les demandes fondées sur l'absence d'un des héritiers de [LA] [J] étaient nouvelles en cause d'appel, que [H] [J] ou ses ayants droit ne sont pas intervenus pour soutenir la nullité de la promesse de vente, que chacune des parties était parfaitement informée de la destination constructible des lots acquis, elle a rappelé son appel incident sur sa demande de dommages et intérêts formée contre l'appelante et la société Gwad patrimoine représentée par M. [C]. M. [C] et la société Gwad patrimoine assignés en première instance et défaillants n'ont pas été intimés dans la déclaration d'appel. Toutefois, Mme [J] a fait signifier à M. [C] exerçant sous le nom commercial Gwad Patrimoine, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel le 23 septembre 2022. La signification a été faite par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. En revanche, la signification des conclusions à l'intimé défaillant par Mme [F] n'apparaît ni sur le RPVA ni dans les pièces. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 octobre 2023. Les observations des parties sur la recevabilité des demandes de Mme [F] contre M. [C] exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine ont été sollicitées. Motifs de la décision La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n'existe aucune cause d'irrecevabilité que la cour doit relever d'office. L'assignation qui concerne la réitération d'une promesse de vente a été publiée. La qualité à agir de Mme [F] n'a pas été contestée ni devant le premier juge ni en cause d'appel. Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a écarté les moyens de nullité de la promesse de vente fondés sur le code de l'urbanisme et sur le défaut d'accord sur la chose et le prix. Il a rappelé le contenu de l'accord, il a relevé que le mandataire n'avait pas outrepassé ses pouvoirs et la signature de Mme [J]. Le tribunal a relevé l'absence de preuve de réalisation des conditions suspensives, qu'elles étaient à la charge du vendeur et que l'acquéreur y avait renoncé, que la réitération de la vente par acte authentique n'était pas une condition de l'engagement mais qu'elle avait pour seul effet de différer le transfert de propriété, que la vente était parfaite, que le refus de réitération par Mme [J] n'était pas fondé. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts considérant l'absence de preuve de démarches et de justification de la tardiveté de la demande. Il a estimé que l'absence de preuve d'une quelconque faute commise par le mandataire justifiait de débouter des demandes à son encontre. Sur l'appel principal M. [C] et la société Gwad patrimoine assignés en première instance et défaillants n'ont pas été intimés, pourtant Mme [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel le 23 septembre 2023. La signification n'a pas été faite à personne, l'arrêt est rendu par défaut, en absence de constitution d'avocat. Mme [F] n'a ni assigné ni fait signifier ses conclusions en cause d'appel. La question de la recevabilité de ses demandes ainsi formées se pose. Au terme des pièces produites par l'appelante : [LA] [J] est décédé le 10 août 1984 laissant pour lui succéder sept enfants [H], [B], [ME], [A], [V], [D], [L], ce qui est repris dans l'acte de notoriété du 19 juin 1985. Suite au décès de [H] [J], le 13 avril 2012, ses héritiers, [E], [O], [GG], [W], [WS], [U], [T] et [I] ont été assignés en partage alors que les opérations de compte liquidation et partage étaient en cours depuis un jugement du 11 juin 1987. Suivant jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance judiciaire de Pointe-à-Pitre a 'homologué le rapport d'expertise de M. [X] [Z] en ce qu'il a proposé un partage en nature de la masse successorale par la composition de sept lots' et renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'état liquidatif des comptes liquidation et partage. La succession de [LA] [J] est évaluée dans l'expertise à 2 350 946,37 euros, y compris la parcelle [Cadastre 2] litigieuse évaluée 1 385 031 euros, parcelle construite et supportant notamment une vaste bâtisse élevée en 1975, divisée en deux appartements, une maison détruite par un cyclone en 1989 et neuf autres maisons. La parcelle est classée en zone UG pour 14 000 m² le long de la [Adresse 7] et en zone NC pour le reste. En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, Mme [J] avait sollicité la nullité du compromis de vente en se fondant sur le code de l'urbanisme et sur le défaut d'accord sur la chose et le prix. En cause d'appel elle soutient toujours la nullité du compromis de vente en se fondant sur la violation des droits d'un indivisaire. Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel. En revanche sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables, sa critique du mandat de représentation du 11 juillet 2010 et de l'accord de principe du 13 juillet 2010 donnant mandat à la société Gwad patrimoine. L'article 815-3 du Code civil, dispose le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision; conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal; ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Le mandat de représentation accordé le 11 juillet 2010 à Mme [L] [J] n'a pas été donné par tous les indivisaires et il vise la vente de parcelles, donc d'immeubles pour régler les dettes de la succession. Ensuite, Mme [J] a donné mandat à la société Gwad patrimoine de faire les démarches nécessaires 'à la régularisation de la succession' et notamment de procéder aux ventes que le mandant souhaitera effectuer. Enfin, le 11 janvier 2012, Mme [J] seule, indiquant 'représenter' la succession [J] ayant reçu 'procuration' des héritiers [A], [V], [D], [B], [ME], a signé le compromis de vente litigieux. Ce faisant, Mme [J] a cédé des droits immobiliers appartenant à la succession, dont elle ne disposait qu'à hauteur de ses droits. Si la vente encourt la nullité, Mme [J] n'a pas qualité pour la réclamer et quoiqu'il en soit la promesse de vente d'un immeuble indivis consentie par un indivisaire est valable pour la portion indivise qui lui appartient. La vente ainsi conclue n'est pas opposable aux indivisaires omis. Dans le projet 'homologué' par le tribunal de grande instance, Mme [J] n'est pas attributaire de la totalité de la parcelle [Cadastre 2], mais seulement d'une partie, d'un appartement et de 1000m², le reste de la parcelle étant réparti entre [B], [D], [V], [ME] et [A] [J]. L'appelante invoque les dispositions de l'article L442-4 du code de l'urbanisme, suivant lesquelles 'aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager'. Or, il n'est pas démontré que la parcelle fait partie d'un lotissement. À l'inverse, le compromis porte sur 'un terrain d'une contenance de 1000 m² représentant le lot n°13 d'une parcelle d'un hectare morcelé en dix-sept lots de jardin d'une parcelle de terre de plus vaste superficie' et elle est parfaitement silencieuse sur la perception d'un acompte de 12 000 euros sur le prix de 20 000 euros. De plus, l'article L480-15 du code de l'urbanisme précise que peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur, les ventes ou locations intervenus en violation de ce texte. Or, Mme [J] ne revêt aucune de ces qualités. S'agissant de 'l'erreur sur la destination', aucune clause du compromis ne restreint l'usage de la parcelle acquise. De plus, comme déjà indiqué, la parcelle [Cadastre 2] litigieuse est déjà construite, puisque selon l'expert, elle supporte notamment une vaste bâtisse élevée en 1975, divisée en deux appartements, une maison détruite par un cyclone en 1989 et neuf autres maisons. En outre la simple lecture du compromis permet de relever que 'le vendeur autorise d'ores et déjà l'acquéreur à commencer les formalités concernant la construction d'une maison d'habitation', autrement dit, Mme [J] n'a pas commis d'erreur sur la destination. Enfin, ayant accepté, par la signature du compromis portant expressément promesse synallagmatique de vente et par la perception d'un acompte, de céder l'immeuble, Mme [J] ne peut se dédire en soutenant avoir commis une erreur sur la destination constructible ou non de la parcelle. Surabondamment, Mme [J] vendeur, tenu en cette qualité de garantir l'acquéreur des qualités de la chose vendue et notamment de la contenance, ne peut soutenir que la désignation du bien est insuffisante. S'agissant de la réitération devant notaire, il s'agit expressément d'une condition suspensive. Cependant, le compromis indique 'à défaut de réitération par acte authentique, un procès-verbal de carence sera dressé à la requête de la partie la plus diligente à laquelle il appartiendra alors de se pourvoir en justice, aux fins de réaliser ou faire réaliser ladite mutation, ou aux fins de résolution de la présente promesse aux torts de la partie défaillante' tel est précisément le cas en l'espèce, puisque l'acquéreur sollicite la réalisation de la vente et le vendeur sa résolution. Sans en tirer de conséquence, Mme [J] indique qu'elle n'est pas le signataire du contrat de prestation de service et qu'elle n'a jamais donné son accord au commencement des travaux. Cependant, suivant les dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, il résulte de la comparaison de la signature figurant sur le compromis de vente avec celle figurant sur le mandat de représentation et 'l'accord de principe' désignant Gwad Patrimoine et celle figurant sur le compromis [J]-[N] (pièce N°4) qu'elles ont été écrites par la même main. Le protocole de prestation de services (pièce N°8) ne comporte pas la signature de Mme [J], mais seulement celle de M. [C] et 'Gwad protection' sans que sa qualité à intervenir sur ce document puisse être précisée. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de nullité et de résolution du compromis de vente et en ce qu'il a ordonné la réitération de la vente, sous astreinte. Mme [J] ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes contre M. [C] exerçant sous l'enseigne Gwad patrimoine. En outre, il n'est pas intervenu au compromis de vente litigieux. Sur l'appel incident Mme [F] n'établit pas l'insuffisance de l'astreinte prononcée par le tribunal et n'a pas motivé son appel sur ce point. Le jugement est confirmé et elle est déboutée de sa demande à ce titre. Mme [F] soutient sa demande de dommages et intérêts contre Mme [J], sans produire aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande contre Mme [J]. La signification des conclusions de Mme [F] à M. [C] exerçant sous l'enseigne Gwad patrimoine, ne figure pas au RPVA ni dans les pièces de l'intimée. Les conclusions ont été signifiées à un avocat qui n'était pas constitué. Les demandes formées sans avoir été portées à la connaissance de la partie concernée sont irrecevables. Sur les autres demandes Mme [J] qui succombe est condamnée au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Win-Bompard , nonobstant le visa erroné du 'nouveau code de procédure civile' qui a disparu depuis 2007. Mme [J] est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à Mme [F] une somme de 2000 euros. Par ces motifs La cour, - confirme le jugement en ses dispositions déférées, Y ajoutant, - relève l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] [J] relatives au mandat de représentation du 11 juillet 2010 et à l'accord de principe du 13 juillet 2010 donnant mandat à la société Gwad patrimoine, - déboute Mme [L] [J] de ses demandes contraires, - relève l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [K] [F] contre M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne Gwad Patrimoine, - déboute Mme [K] [F] du surplus de ses demandes, - condamne Mme [L] [J] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Win-Bompard , en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamne Mme [L] [J] à payer à Mme [K] [F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présidente La greffière

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Cour d'appel 2023-10-27 | Jurisprudence Berlioz