Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04515 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POWB
NAC : 38C
Jugement Rendu le 27 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 397 320 312 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, ayant son siège social sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Eloise FIGUIGUI, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 novembre 2016, la SCI FJM, SCI immatriculée au RCS de Melun sous le n° 824 160 063 et dont Monsieur [I] et Monsieur [G] sont les gérants, a ouvert un compte courant auprès de la banque BNP PARIBAS (compte n°[XXXXXXXXXX03]).
Par lettre du 6 octobre 2017, compte tenu d’un important découvert, la banque a informé la SCI FJM de son intention de mettre fin à l’autorisation de découvert, à l’issue d’un préavis expirant le 8 décembre 2017. Par courrier du 14 décembre 2017, elle a accordé un nouveau délai expirant le 8 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2018, la banque a informé la SCI FJM qu’à l’issue d’un préavis expirant le 3 mars 2018, elle procéderait à la clôture du compte. Elle la mettait en demeure de rembourser le montant du découvert à savoir 29.117,21 euros.
Par jugement du 19 mars 2018, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI FJM. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2018, BNP PARIBAS, par l’intermédiaire de la société de recouvrement MCS ET ASSOCIES a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à hauteur de 29.246,08 euros.
Le 6 janvier 2020, le mandataire judiciaire a adressé à l’établissement bancaire un certificat d’irrecouvrabilité. La clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif a été prononcée le 12 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2022 et du 17 janvier 2023, la BNP PARIBAS, par l’intermédiaire de la société MCS ET ASSOCIES, a mis en demeure Monsieur [G], en sa qualité d’associé à hauteur de 67% des parts, de payer les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023 , elle a mis en demeure, de la même façon, Monsieur [I], en sa qualité d’associé à hauteur de 33% des parts.
Par actes du 24 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] et Monsieur [I] aux fins de paiement des sommes dues.
Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SA BNP PARIBAS sollicite du tribunal de :
- condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 19 594,87 euros, en sa qualité d’associé solidaire, augmentée des intérêts au taux légal àcompter du 19 mars 2018, date de la liquidation judiciaire de la SCI FJM ;
- condamner Monsieur [W] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9 651,21 euros, en sa qualité d’associé solidaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la liquidation judiciaire de la SCI FJM ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [G] et Monsieur [W] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [U] [G] et Monsieur [W] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profi t de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a constaté le désistement d’instance de la SA BNP PARIBAS, relativement aux demandes faites à l’encontre de Monsieur [I] et l’a déclaré parfait.
Monsieur [G] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 24 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Monsieur [G] est non comparant, non représenté.
Bien qu’assigné régulièrement à personne, Monsieur [G] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande relative au découvert du compte professionnel
Il ressort de l’article 1857 du Code civil que : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfi niment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions de l’article 1147 du Code civil devenu l’article 1231 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Il ressort des pièces produites que la SCI FJM était redevable de la somme de 29.246,08 euros. Monsieur [G] gérant de la SCI FJM est tenu de répondre du passif de la société à hauteur de 67% (comme cela est précisé dans les statuts de la société).
Par conséquent, Monsieur [G] est redevable auprès de la SA BNP PARIBAS de la somme de 19.594,87 euros, au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] et indemnisera la SA BNP PARIBAS de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.594,87 euros, au titre du découvert du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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