Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Désistement
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1054 F-D
Pourvoi n° V 14-21.694
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gesmed, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Gesmed, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 2016, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Gesmed, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale) le 11 juin 2014 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2016, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme C..., accepter ce désistement ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Gesmed de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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