Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-84.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.144
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ROGER et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Casimir,
- Y... Philippe,
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1996, qui, pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Gérard X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur les pourvois formés par Casimir et Philippe Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 nouveaux, 309 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe et Casimir Y... coupables de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et les a condamnés chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis ;
"aux motifs que le sous-brigadier Huet a confirmé les déclarations d'Alain Z... concernant sa prise à partie par deux hommes tandis qu'un troisième se précipitait sur lui;
qu'il a identifié les trois comme étant Gérard X..., Casimir Y... et Philippe Y...;
qu'il est établi médicalement qu'Alain Z... a subi un traumatisme crânien qui a entraîné une incapacité totale de travail pendant dix jours;
que Gérard X... a reconnu qu'il s'était précipité sur Alain Z... qu'il avait empoigné par les cheveux;
qu'à la suite de son intervention, tous deux et Casimir Y... avaient roulé au sol ; qu'Alain Z... avait reçu des coups lors d'une bagarre avec ce dernier, sa femme et son fils;
que Philippe Y... a reconnu qu'il avait agrippé Alain Z... par la veste alors qu'il maintenait son père tout en précisant qu'il ignorait les raisons de l'altercation;
que les déclarations de Mme Y... ne sont pas crédibles;
qu'en effet, il n'est pas concevable qu'Alain Z... ait pu sauter "comme une bête sauvage" sur son mari qui le priait de ne pas verbaliser;
qu'elle a reconnu qu'elle avait tiré Alain Z... par le col de la veste et que c'était pour se défendre que celui-ci avait porté des coups de pieds ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt de condamnation doit énoncer les motifs sur lesquels sa décision est fondée;
qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Casimir et Philippe Y... sur la base des seules déclarations de la partie civile et alors même que les prévenus ont toujours contesté avoir porté des coups à celle-ci et qu'aucun des témoins entendus dans le cadre de l'information n'a vu l'un des prévenus porter des coups à Alain Z..., la cour d'appel a violé les textes visés ;
"alors, d'autre part, que l'infraction de violence suppose nécessairement de la part de celui auquel on l'impute, un acte positif d'exécution;
qu'en condamnant Casimir et Philippe Y... du chef de violence, sans constater ni relever le moindre acte matériel positif à la charge des prévenus, la cour a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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