Cour d'appel, 29 août 2024. 23/00096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00096
Date de décision :
29 août 2024
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N° de minute : 2024/39
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Août 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/169)
Saisine de la cour : 15 Décembre 2023
APPELANT
Mme [E] [V]
née le 10 Février 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION membre de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. OMEGA ENGINEERING
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
29/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DE GRESLAN ;
Expéditions : - Me MILLION ;
- Mme [V] et SARL OMEGA ENGINEERING (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16/05/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20/06/2024 puis au 22/07/2024 puis au 29/08/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Madame Marie-Claude XIVECAS, Monsieur Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'une année en date du 22 février 2019, Madame [E] [V] a été engagée par la société OMEGA ENGINEERING en qualité d'assistante de direction.
La relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel d'un montant de 370.000 F CFP.
Par courrier remis en main propre à I'empIoyeur le 30 juin 2021, Madame [E] [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier aux motifs que le comportement erratique du gérant rendait son exercice professionnel délicat ainsi que sa propension à I'alcoolisation massive et régulière dont elle a été victime à plusieurs reprises.
Ainsi elle rappelait:
- que fin novembre 2020, il était arrivé ivre au bureau et lui avait demandé de l'accompagner au restaurant où il s'était alcoolisé à un point tel qu'il avait adopté un comportement proche de I'inconscience,
- qu'au mois d'avril , il I'avait appelé en visio conférence, ivre mort de sa chambre à [Localité 4], torse nu lui tenant des propos incohérents et qu'iI lui avait adressé des messages écrits incompréhensibles, voire tendancieux, ayant causé chez elle un trouble psychologique constaté par un psychologue du travail et la médecine du travail.
Elle précisait qu'en arrêt maladie depuis fin avril 2021, elle ne pouvait envisager de reprendre son poste.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 16 août 2021, complétée par des conclusions ultérieures, Madame [E] [V] a fait convoquer devant le Tribunal du Travail de Nouméa, la société OMEGA ENGINEERING aux fins notamment de dire et juger que la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société OMEGA ENGINEERING à l'indemniser pour licenciement abusif,
Elle soutenait, pour I'essentiel que sa démission devait s'anaIyser en une prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de I'empIoyeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées alors qu'eIle était isolée dans son travail et que le comportement du gérant était inadapté n'ayant de cesse de lui faire des reproches, de lui donner des ordres et contre ordres, de lui demander de mentir aux clients.
Elle faisait valoir par ailleurs qu'au mois de novembre 2020, il I'avait invitée au restaurant et qu'eIle avait dû le ramener ivre à son domicile et qu'elle se trouvait en profond mal être et en détresse psychologique suite à un appel du gérant de [Localité 4] le 12 avril 2021 où il était en transit alors qu'iI était en état d'ivresse et qu'il lui avait adressé des messages tendancieux.
Elle soutenait que suite à cet évenement, elle avait consulté un psychologue le 17 avril 2021 et avait été arrêtée par son médecin le 30 avril 2021.
Elle estimait que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture aux torts de l'empIoyeur et qu'elIe en rapportait la preuve par les pièces qu'eIle produisait au débat, et notamment les attestations de Messieurs [P] et [H] dont il n' était pas rapporté la preuve par l'empIoyeur qu'elIes manquaient d'objectivité.
Enfin, elle faisait valoir que les faits de novembre 2020 et du 12 avril n'étaient pas vraiment contestés par la défenderesse. Elle considérait donc justifiée l'intégraIité de ses demandes.
En réplique, la SARL OMEGA ENGINEERING faisait valoir que madame [E] [V] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, afin de concrétiser un autre projet professionnel (activité de massage SHIATSU et de généa -psychologie) et qu'elIe n'avait jamais formulé de griefs à I'encontre de son employeur, acceptant de déjeuner avec le gérant et la concubine de celui-ci, la dernière semaine d'avril 2021, n'évoquant qu'un épuisement professionnel quant à I'attitude du gérant que fin avril 2021 et que la prise d'acte n'était motivée par aucun manquement grave de sa part de sorte que la requérante devait être déboutée de ses prétentions, la prise d'acte ne pouvant produire que les effets d'une démission.
Ainsi, sur l'alcoolisation massive et régulière du gérant sur son lieu de travail, l'employeur affirmait :
- que la requérante n'en rapportait pas la preuve par I'attestation de Monsieur [S] dont l'objectivité était contestable dans la mesure où il avait eu une relation avec madame [E] [V] ; que le témoignage ne faisait état que d'un dîner arrosé entre le gérant, Monsieur [J] et cette personne mais n'avait aucun rapport avec la relation entre la requérante et son employeur ;
- que l'attestation de Monsieur [H] manquait d'objectivité puisque son contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été renouvelé, faute de donner satisfaction de sorte qu'iI en avait tenu rigueur à l'employeur et qu'en tout état de cause, elle n'évoquait aucun moment d'alcooIisation de Monsieur [J] durant les heures de travail en présence de madame [E] [V] ;
- qu'eIle produit un certificat médical établissant que le gérant ne présente aucun signe d'alcoolisation aigue ou chronique.
Sur le comportement déplacé de Monsieur [J] en novembre 2020 en raison d'une alcoolisation massive, elle faisait valoir qu'iI ne résultait pas des mails produits un malaise entre madame [E] [V] et I'empIoyeur.
Sur le comportement déplacé du gérant le 12 avril 2021, elle soutenait qu'il avait appelé sa compagne et madame [E] [V] pour leur annoncer qu'iI venait de décrocher un nouveau contrat et que ne parvenant pas à joindre cette dernière, il avait cru qu'elle avait fait un malaise au travail comme cela lui arrivait parfois d'où le mail qu'iI lui avait écrit alors qu'il était encore au travail en présence de sa concubine ; que contrairement à ce que madame [E] [V] prétend le mail '[L] arrive, en espérant que tu sois pas évanouie, désolé [E], c'est juste que j'ai un gros nez ' n'a rien de tendancieux, cette expression anglophone voulant dire je peux le sentir, j'ai du flair ; que preuve n'était pas démontrée qu'iI était ivre ce jour là. Sur les autres griefs, elle faisait valoir que les mails produits n'étabIissaient nullement des consignes professionnelles inadaptées, ni que le gérant avait abusé de son autorité alors qu'iI n'avait fait qu'exprimer son insatisfaction suite à des erreurs tout en encourageant la salariée.
Enfin, elle produisait un mail en date du 15 avril émanant de madame [E] [V] duquel il résultait que la salariée n'avait aucun reproche à faire au gérant.
La SARL OMEGA ENGINEERING concluait donc que faute de preuve de manquements imputables à I'empIoyeur, les demandes devaient être rejetées.
Par jugement du 23/05/2023, le Tribunal du Travail de Nouméa déboutait madame [E] [V] de l'ensemble de ses demandes et condamnait celle-ci aux dépens de la procédure en écartant l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont considéré que la preuve de la réalité de chacun des griefs allégués par la requérante n'était pas rapportée.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 23/06/2023, madame [E] [V] a fait appel de la décision rendue . Elle n'a pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai et l'affaire a été radiée au visa de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie par ordonnance du 09/11/2023.
Par courriel du 15/12/2023, la SARL OMEGA ENGINEERING a sollicité la remise de l'affaire au rôle et sa fixation sur la base des conclusions de première instance;
Par ordonnance du 21/12/2023, l'affaire a été fixée au 04/04/2024.
A l'audience de plaidoirie personne ne s'est présentée pour madame [E] [V] , l'avocat de cette dernière ayant indiqué n'avoir plus de nouvelles de sa cliente qu'il avait tenue informée de la date d'audience et de son impossibilité d'être lui même présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose : l'appelant doit dans les trois mois de la requête d'appel déposer au greffe son mémoire ampliatif . ... A défaut , l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyé à l'appelant par lettre simple adressée à son domicle déclaré Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi . L'affaire est rétablie soit sur justificatif du dépôt des conclusions de l'appelant l'appel restant privé de tout effet suspensif soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ...'
Attendu que l'affaire a été rétablie sur l'initiative de l'intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, ont retenu l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur dans son pouvoir de subordination et de direction, les échanges de mail traduisant au contraire l'existence de relations cordiales et empreintes de respect ; que de même, n'était pas démontrée la preuve de consignes incohérentes et inadaptées et enfin que la démonstration d'un comportement déplacé du gérant ne pouvait être retenue au vu de la chronologie des faits au regard des plaintes de la salariée et de son souhait clairement manifesté de vouloir se reconvertir professionnellement. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Madame [E] [V], succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Condamne madame [E] [V] aux dépens de la procédure d'appel
Le greffier, Le président.
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