Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues en référé par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 30 juin 2009 et 17 août 2009), que, condamnées par un jugement à délivrer à la société Voillet des entrepôts frigorifiques et à lui payer diverses sommes, la Communauté urbaine de Nantes et la Ville de Nantes ont interjeté appel et demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ; que la société Voillet a saisi le premier président d'une demande de rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance les ayant déboutées de leurs demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 30 juin 2009, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la Communauté urbaine de Nantes et la ville de Nantes font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande ;
Mais attendu que la Communauté urbaine de Nantes et la ville de Nantes n'ont pas soutenu devant le premier président que l'exécution provisoire était interdite par la loi ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'exécution provisoire ne pouvait être arrêtée qu'en cas de conséquences manifestement excessives lesquelles ne pouvaient se déduire de l'incompatibilité alléguée de l'exécution provisoire avec les règles de domanialité et de comptabilité publiques, le premier président a souverainement décidé que les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen du pourvoi, dirigé contre l'ordonnance du 17 août 2009, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la Communauté urbaine de Nantes et la ville de Nantes font grief à l'ordonnance de rectifier celle du 30 juin 2009 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du 30 juin 2009 avait aménagé l'exécution provisoire dont était assorti le jugement par la délivrance d'une garantie sous la forme du cautionnement solidaire de la société Blanchereau et retenu que cette garantie ne pouvait être constituée, par nature, que par un engagement de payer à terme et non par un paiement effectif immédiat et que la mention dans l'ordonnance que le cautionnement solidaire devait être délivré "sous forme d'un chèque de banque" ou "sous forme d'un chèque certifié" procédait d'une simple erreur matérielle, c'est par une exacte application de l'article 462 du code de procédure civile que le premier président a décidé la suppression dans les motifs et dans le dispositif de ces mentions erronées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Communauté urbaine de Nantes, dite Nantes métropole, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Communauté urbaine de Nantes, dite Nantes métropole, de la ville de Nantes et de la société Voillet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Communauté urbaine de Nantes, dite Nantes métropole et la ville de Nantes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 30 juin 2009 D'AVOIR débouté la communauté urbaine de NANTES et la Ville de NANTES de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 20 janvier 2009,
AUX MOTIFS QUE « la circonstance alléguée que l'exécution provisoire de la décision en cause serait incompatible avec les règles de la comptabilité publique, s'agissant du paiement des condamnations, et avec celles de la domanialité publique, s'agissant de la délivrance ordonnée des entrepôts frigorifiques, ne peut justifier l'arrêt de cette exécution provisoire faute d'existence d'un risque, imposé par l'article 524 du Code de Procédure Civile, de conséquences manifestement excessives nées d'une exécution dont il est prétendu qu'elle est impossible ; que par ailleurs l'éventualité de simples difficultés nées de l'existence de ces règles de comptabilité et de domanialité publiques est insuffisante à constituer des conséquences manifestement excessives ; que par ailleurs, sur le transfert des biens immobiliers, qu'il n'apparaît pas qu'il existe un risque sérieux de cession, de transformation ou de démolition à caractère irréversible compte tenu des moyens de fait et de droit que la Communauté Urbaine de NANTES et la ville de NANTES ont d'y faire obstacle ; qu'ainsi elles seront déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement concernant ce chef de la décision ; que s'agissant des condamnations à paiement de sommes s'élevant en l'état au total de 3.553.000 €, qu'en raison de leur montant très important et de la situation de la société VOILLET, il convient en application des articles 524 alinéa 2° et 517 du Code de Procédure Civile, de subordonner l'exécution provisoire de ces condamnations à la fourniture par cette dernière, ainsi qu'elle le propose, de garanties de restitution sous forme d'une garantie à première demande délivrée par le Crédit Suisse à hauteur de 2.368.000 € et d'une caution solidaire à hauteur de 1.185.000 € par la société BANCHEREAU sous forme de chèque de banque » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exécution provisoire d'un jugement de première instance peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel statuant en référé si elle est interdite par la loi ; qu'un bien appartenant au domaine public ne peut être cédé qu'après avoir fait l'objet d'une décision de déclassement, laquelle suppose une désaffectation du bien au service public ; qu'en l'espèce, la Communauté Urbaine de NANTES et la Ville de NANTES faisaient valoir que le déclassement de la parcelle sur laquelle étaient situés les entrepôts frigorifiques, approuvé par délibération du conseil municipal du 27 novembre 1989, était illégal car donné par avance cependant que le bien n'avait pas cessé d'être affecté à un service public ; qu'en refusant d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 20 janvier 2009 ayant condamné la Communauté Urbaine de NANTES et la Ville de NANTES à délivrer à la société VOILLET les entrepôts frigorifiques de REZE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle cession n'était pas contraire au principe d'ordre public d'inaliénabilité du domaine public et à ce titre, illégale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524, 1° du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 524 du Code de Procédure Civile prévoit deux cas autonomes d'arrêt de l'exécution provisoire, le premier cas (exécution provisoire interdite par la loi) se suffisant à lui-même et n'étant pas subordonné au respect des conditions relatives au second cas (conséquences manifestement excessives) ; de sorte qu'en décidant que l'incompatibilité éventuelle de l'exécution provisoire avec les règles de la domanialité publique « ne peut justifier l'arrêt de cette exécution provisoire faute d'existence d'un risque imposé par l'article 524 du Code de Procédure Civile, de conséquences manifestement excessives », le magistrat a violé la disposition susvisée ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exécution immédiate d'une décision de justice ayant ordonné la délivrance à un acquéreur d'un bien faisant partie du domaine public sans que le déclassement dudit bien ait été valablement décidé entraîne, de par son illégalité, des conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'en jugeant que « la circonstance alléguée que l'exécution provisoire de la décision en cause serait incompatible avec les règles (…) de la domanialité publique, s'agissant de la délivrance ordonnée des entrepôts frigorifiques, ne pouvait justifier l'arrêt de cette exécution provisoire faute d'existence d'un risque, imposé par l'article 524 du Code de Procédure Civile, de conséquences manifestement excessives nées d'une exécution dont il est prétendu qu'elle est impossible », la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 524, 2° du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 17 août 2009 D'AVOIR ordonné la rectification de l'ordonnance de référé N°81 du 30 juin 2009 et supprimé, à l'avant-dernier alinéa des motifs et au troisième alinéa du dispositif les mots « sous forme de chèque de banque » d'une part et « sous forme de chèque certifié » d'autre part ;
AUX MOTIFS QU' « en cas d'aménagement, comme en l'espèce, de l'exécution provisoire par la fourniture par le créancier d'une garantie de restitution, en cas de réformation du jugement, des sommes qui lui ont été accordées, la remise de cette garantie, en l'occurrence au moyen du cautionnement solidaire d'un tiers, ne peut pas être conditionnée au paiement préalable par le débiteur du montant de la somme due puisque l'aménagement ordonné a au contraire pour objet de conditionner le paiement par le débiteur à la fourniture préalable par le créancier de la garantie prévue ; qu'ainsi la société VOILLET était et est mal fondée à conditionner la remise du cautionnement solidaire de la société BANCHEREAU à la remise préalable par la Communauté Urbaine de NANTES et par la ville de NANTES d'un chèque certifié du montant de la somme garantie ; que ceci étant, que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné, tant dans les motifs que dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 30 juin 2009, que la caution solidaire à hauteur de 1.185.000 €, qui ne peut être constituée par nature que par un engagement de payer à terme et non par un paiement effectif immédiat, serait délivrée « sous forme de chèque de banque » et « sous forme de chèque certifié » ; qu'il convient donc de supprimer ces formules » ;
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision rectifiée ; que l'ordonnance de référé du 30 juin 2009 avait subordonné l'exécution provisoire des condamnations à paiement prononcées au bénéfice de la société VOILLET par le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 20 janvier 2009 à la fourniture par la société « d'une garantie à première demande de paiement de la somme de 2.368.000 € par le Crédit Suisse » et « d'un cautionnement sous forme de chèque certifié de la somme de 1.185.000 € par la SAS BLANCHEREAU » ; qu'en supprimant dans les motifs de l'ordonnance du 30 juin 2009, les mots « sous forme de chèque de banque », et dans le dispositif de cette même décision, les mots « sous forme de chèque certifié », le juge des référés a modifié les droits et parties tels qu'ils ressortaient de la décision rectifiée, et violé l'article 462 du code de procédure civile.
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