Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 octobre 2024. 2405031
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2405031
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B N'dri Kévin A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°9-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de M. B N'dri Kévin A n'est accompagnée de l'intégralité de la décision contestée par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 17 juin 2024 par le biais de l'application " Télérecours ". Il en a accusé réception le 19 juin 2024. Si le jour même, le conseil du requérant a à nouveau produit l'arrêté attaqué, la dernière page de cet arrêté, qui en comporte le dispositif, demeure manquante sans que ne soit avancée aucune raison justifiant d'un tel manque. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Le délai de quinze jours imparti au requérant pour régulariser sa requête étant expiré, il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B N'dri Kévin A.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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