Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/07677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07677
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07677 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5F7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [D]
Me Romain PIQUET
Centre Hospitalier de [Localité 6]
PREFECTURE DU VAL D'OISE - ARS
ATIVO - Curateur
Min. Public
ORDONNANCE
Le 23 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [D]
en fugue
non comparant, représenté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
PREFECTURE DU VAL D'OISE - ARS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
ATIVO - Curateur
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 20 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [D], né le 6 mai 1970 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 17 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 21 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Gonesse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 décembre 2024 par Monsieur [O] [D].
Monsieur [O] [D], l'établissement de [Localité 6], l'ATIVO et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 19 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 20 décembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [O] [D], l'établissement de [Localité 6], l'ATIVO et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu, Monsieur [O] [D] étant en fugue.
Le conseil de Monsieur [O] [D] a renoncé à son moyen relatif à la convocation du curateur pour l'audience devant le premier juge, la pièce étant au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 16 octobre 2024 et les certificats suivants des 17, 19 et 24octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [O] [D]. Le certificat du 18 décembre 2024 du docteur [Z] indique : « patient admis pour la première fois dans notre service pour des troubles du comportement hétéro-agressifs sur la voie publique dans un contexte de précarité sociale et de troubles graves de personnalité. Cette hospitalisation a été marquée par des sorties non autorisées, une très mauvaise adhésion aux soins et un recours symptomatique au cannabis.
Le patient manifeste une excitation psychomotrice avec des agitations fluctuantes. Le discours est désorganisé marqué par une logorrhée intarissable avec une accélération du cours de la pensée, des coqs à l'âne. On note un délire interprétatif à thématique de persécution et de mégalomanie, une intolérance à la frustration et au cadre institutionnel, il tient des propos menaçant envers les autres et les soignants, l'humeur est très irritable dans l'immédiateté (intolérant à toute attente). Il présente une accélération des processus psychique, une échomimie avec exagération et une impulsivité. Une attitude ironique, il se positionne comme une victime. Il n'est pas accessible à la réassurance, il est reçu régulièrement aux entretiens pour lui répondre à ses questions et le rassurer vis à vis de son bilan biologique qui est normal, mais la réponse et la parole ne fait pas écho, il redemande à voir son bilan plusieurs fois dans la journée de manière agressive et menaçante.
Il a fait plusieurs fugues et sorties sans autorisation du service au cours de son hospitalisation, Il s'absente la journée dès que le service il est ouvert, il revient le soir souvent alcoolisé, il consomme des toxiques. Il reste dans un déni des troubles et dans la projection ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [O] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [O] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [O] [D] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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