Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02373 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRCD / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. PLAYMOOVIN’
Contre :
[N] [U]
Grosse : le
la SCP ARSAC
Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
la SCP ARSAC
Me François xavier DOS SANTOS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. PLAYMOOVIN’
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Henrin ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [U] est copropriétaire avec l’Association l’INCUBATEUR D’ENTREPRISES D’AUVERGNE (dite « BUSI ») d’un brevet français n° FR0905370 en date du 09 novembre 2009 intitulé “véhicule monobloc” et d’une demande internationale PCT/FR 2010/052394 du 08 novembre 2010 engagée dans les pays suivants :
- auprès de l’Office européen des brevets sous le n°10798166.4 (Allemagne, Belgique, France, Irlande, Luxembourg, Monaco, Royaume-Uni et Suisse),
- en Chine, sous le n°201080050579.2 et validé par extension à [Localité 5] sous le n°13104044.3,
- aux États-Unis, sous le n°13/508387.
Suivant actes des 23 novembre 2018 et des 16 et 23 janvier 2019, Monsieur [U] et l’association BUSI ont signé avec la SARL PLAYMOOVIN’ des contrats de licence d’exploitation exclusive de ce brevet pour la France et la Suisse.
Exposant que la SARL PLAYMOOVIN’ n’a pas réglé la redevance ni les frais de propriété industrielle, et ne lui a pas remis les relevés trimestriels des ventes, Monsieur [N] [U] a résilié unilatéralement le contrat le liant à la SARL PLAYMOOVIN’ aux torts de cette dernière.
Par exploit d’huissier de justice du 05 octobre 2021, Monsieur [U] l’a assignée devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le Juge des référés a notamment :
- déclaré recevable la demande de neutralisation ou de destruction du moule de fabrication formée oralement à l’audience par Monsieur [N] [U],
- condamné la SARL PLAYMOOVIN’ à payer à Monsieur [N] [U], à titre provisionnel, la somme de 2 817, 68 euros à valoir sur les frais de propriété industrielle, outre la somme de 9 814, 09 euros à valoir sur les redevances annuelles de licence,
- dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- condamné la SARL PLAYMOOVIN’ à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 juin 2022, la SARL PLAYMOOVIN’ a assigné Monsieur [N] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 février 2024, la SARL PLAYMOOVIN’ demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de juger abusive la résiliation unilatérale du contrat prononcée le 13 août 2021 par Monsieur [U],
- de condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes :
- 62 357 euros au titre des frais de recherche et développement engagés en pure perte,
- 306 715 euros au titre de la perte de gains espérés jusqu’au terme normal du contrat,
- 35 000 euros au titre du préjudice moral et à l’atteinte à son image et à sa probité,
- 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes,
- de faire application de l’article L.101 du Livre des Procédures Fiscales,
- de condamner Monsieur [N] [U] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL PLAYMOOVIN’ estime que Monsieur [N] [U] a résilié de manière abusive le contrat liant les parties au motif qu’il s’est rendu coupable de manquements fiscaux et contractuels.
Sur le plan fiscal et comptable, la SARL PLAYMOOVIN’ indique que Monsieur [U] a tardé à présenter ses factures et que les décomptes sont inexacts. Elle indique que celui-ci ne peut s’abstenir de produire des factures, par l’application de l’article 289 du Code général des impôts, et qu’elle n’a jamais refusé de payer mais souhaitait que les factures soient faites en bonne et due forme.
Sur les manquements contractuels allégués, la SARL PLAYMOOVIN’ fait valoir que Monsieur [U] a méconnu ses obligations en qualité de donneur de licence car il n’a pas remis l’ensemble de ses fichiers CAO au titre du contrat de licence de brevet, s’étant contenté de transmettre uniquement la partie modèle enfant, à la signature du contrat. Elle indique s’être investie dans le développement et la conception du modèle “KidsMoovin’”, mais expose que Monsieur [U] a agi de façon déloyale en démarchant d’autres fournisseurs, en violation de la licence consentie. La SARL PLAYMOOVIN’ indique que Monsieur [U] s’est servi du travail et des ressources de la société pour améliorer le produit et déposer un nouveau brevet, mais qu’il a aussi, en pleine période d’exécution du contrat de licence exclusive, diffusé des informations confidentielles pour se procurer de nouveaux licenciés et donc de nouvelles redevances.
Pour ces raisons, la SARL PLAYMOOVIN’ considère que la résiliation unilatérale des deux contrats est abusive au visa de l’article 1226 du Code civil. Elle s’appuie sur une analyse de son expert-comptable pour considérer qu’elle a supporté la somme de 62 357 euros au titre des frais de recherche et développement engagés en pure perte, et qu’elle subit un préjudice au titre de la perte de gains espérés à hauteur de 306 715 euros.
La SARL PLAYMOOVIN’ expose subir un préjudice moral en indiquant que Monsieur [U] a déposé une plainte pénale du chef de contrefaçon et recel de contrefaçon contre elle, qui a été classée sans suite faute d’infraction, et qu’il s’épanche sur les réseaux sociaux en menaçant les partenaires contractuels de la société PLAYMOOVIN’. Elle estime que ces démarches entravent son développement commercial et industriel et génèrent une atteinte à son image et à sa probité.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U], la SARL PLAYMOOVIN’ indique que la restitution des fichiers numériques CAO correspondant au véhicule monobloc sous astreinte n’a aucun intérêt car cette restitution a déjà été faite et que ces fichiers CAO sont inexploitables pour une commercialisation. Elle précise avoir arrêté la production de fauteuils pour enfants, mais indique continuer la commercialisation de fauteuils pour adultes qui a été developpée par ses soins sous le nom de modèle “FreeMoovin”et n’a pas de rapport avec le brevet de Monsieur [U].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2024, Monsieur [N] [U] demande :
- de débouter la SARL PLAYMOOVIN’ de l’ensemble de ses demandes,
- de constater ou juger la résolution au 13 août 2021 du contrat de licence d’exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 9 novembre 2009 intitulé “véhicule monobloc” signé entre Monsieur [U] et la Société PLAYMOOVIN les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019 aux seuls torts de cette dernière,
- de condamner la SARL PLAYMOOVIN’ à :
- restituer à Monsieur [U] tous ses fichiers numériques CAO correspondants tout ou partie au véhicule monobloc sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- neutraliser ou détruire les moules de fabrication du fauteuil monobloc faisant l’objet tout ou partie du brevet n°FR0905370 du 9 novembre 2009 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de condamner la SARL PLAYMOOVIN’ à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- 40 000 euros au titre de sa perte de chance de percevoir les redevances jusqu’au terme du contrat,
- 15 000 euros au titre de la perte de chance d’accorder de nouveaux contrats de licence de son brevet,
- 100 000 euros au titre de la captation du marché,
- 10 000 euros au titre de son préjudice d’image,
- de condamner la SARL PLAYMOOVIN’ à lui payer la somme de 61, 64 euros TTC en remboursement des frais de propriété industrielle 2018,
- de condamner la SARL PLAYMOOVIN' à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris des frais de constat de Maître [R] en date du 22 juin 2022.
Monsieur [N] [U] soutient, en application de l’article 1219 du Code civil, que les conditions de l’exception d’inexécution invoquées par la SARL PLAYMMOVIN’ ne sont pas réunies au motif qu’elle ne pouvait pas se retrancher derrière le défaut de factures émises pour refuser de lui rembourser les frais de propriété industrielle exposés, s’agissant d’obligations comptables et fiscales qui ressortent de la loi. Monsieur [U] fait valoir qu’il a fallu attendre la procédure de référé pour qu’il obtienne des éléments de l’expert-comptable de la SARL PLAYMOOVIN’ pour calculer la redevance de 7% et que les chiffres avancés ne sont pas fiables.
Monsieur [U] estime qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché quant à ses obligations de loyauté et de confidentialité. Il indique qu’il a conçu un fauteuil roulant monobloc toute taille, sans se limiter à la taille enfant, et ajoute que le contrat d’exploitation de licence lui permettait de déposer une demande de brevet pour les perfectionnements réalisés et de proposer un avenant quant aux conditions d’exploitation desdits perfectionnements. Monsieur [U] soutient qu’ayant déposé ses brevets dans d’autres pays que la France et la Suisse, il était en droit de solliciter les mêmes fournisseurs que la SARL PLAYMOOVIN’ pour la fabrication de son fauteuil dans des pays tiers non couverts par le contrat de licence de brevet signé avec la SARL PLAYMOOVIN’.
Sur le fondement des articles 1226 et suivants du Code civil, Monsieur [U] soutient qu’il était bien fondé à résilier unilatéralement les contrats aux torts de la SARL PLAYMOOVIN’ au motif que celle-ci n’a pas réglé la redevance annuelle à sa charge, n’a pas procédé à la remise des relevés trimestriels de produits vendus et de ventes nettes réalisées, et n’a pas procédé au paiement des frais de propriété industrielle. Monsieur [U] expose que la SARL PLAYMOOVIN’ cherchait à contourner son brevet et le contrat de licence et à commercialiser les fauteuils de façon indépendante et sans avoir à payer le loyer de commission prévu au contrat. Compte tenu de la résiliation, il sollicite la restitution de tous ses fichiers numériques CAO correspondants tout ou partie au véhicule Monobloc et la neutralisation ou la destruction des moules de fabrication du fauteuil monoboc faisant l’objet tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 9 novembre 2009. Au visa des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, ainsi qu’au visa de l’article 1241 du Code civil, Monsieur [U] considère que la SARL PLAYMOOVIN’ lui a causé une perte de chance de bénéficier des redevances prévues au contrat conclu pour une durée de cinq ans avec tacite reconduction, une perte de chance d’accorder de nouveaux contrats de licence de son brevet, une captation de marché et un préjudice d’image.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 février 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience à juge unique du 1er mars 2024, puis renvoyée à l’audience collégiale du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation unilatérale des contrats de licence
Selon l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
L’article 1228 du Code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des contrats de licence d’exploitation de brevet que :
- Monsieur [N] [U] et l’INCUBATEUR D’ENTREPRISES D’AUVERGNE sont titulaires de la demande internationale PCT/FR2010/052394 du 8 novembre 2010, sous priorité du brevet français N° FR 0905370 du 9 novembre 2009, intitulée “véhicule Monobloc”,
- aux termes de l’article 8 du contrat de copropriété et d’exploitation de brevet, Monsieur [U] encaissera pour le compte de l’ensemble des copropriétaires, l’intégralité des produits de l’exploitation du brevet du contrat et de ses éventuels perfectionnements et ne reversera à BUSI que des redevances couvrant 25% des charges externes engagées par BUSI au titre du contrat d’incubation signé entre BUSI et Monsieur [U] le 02 novembre 2009,
- la SARL PLAYMOOVIN’ s’est vu conférer une licence d’exploitation exclusive pour la France et la Suisse,
- les contrats souscrits produisent leurs effets à compter de la date d’entrée en vigueur et ce pour une durée de cinq années renouvelables par tacite reconduction, sauf résiliation anticipée,
- en contrepartie des licences sur le brevet, le licencié s’engage à payer annuellement une redevance annuelle de 7% calculée sur les ventes nettes, lesquelles sont définies comme le montant des ventes hors taxes de produits facturés à des tiers dans l’ensemble des pays, couverts ou non par le territoire du brevet, par le licencié ou ses sous-licenciés, après déduction des frais de transport, d’emballage et d’assurance liés au transport, autres taxes, frais de douane facturés, dans les pays où les ventes sont effectuées,
- le versement des sommes précitées sera effectué chaque année dans le mois suivant la date anniversaire de la date d’entrée en vigueur par virement bancaire sur le compte du donneur en licence,
- le licencié fera parvenir au donneur en licence, deux fois par an, soit tous les 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur, un relevé détaillé certifié sincère indiquant la quantité de produits vendus et le montant des ventes nettes réalisées,
- le licencié s’engage à tenir une comptabilité spéciale correspondant à l’exploitation du brevet et conservera toute facture et autres documents pour justifier cette comptabilité,
- le licencié s’engage à payer les frais de propriété industrielle, les factures afférentes seront émises au fur et à mesure des formalités par le cabinet de propriété industrielle en charge du brevet. Le donneur en licence présentera les factures relatives au territoire attribué au licencié pour en obtenir le remboursement,
- en cas de manquement par l’une des parties aux obligations du contrat, non réparé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant ses manquements, envoyée par l’autre partie, cette dernière pourra faire valoir la résiliation du contrat sans préjudice des éventuels dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
Il s’ensuit de ces éléments que la SARL PLAYMOOVIN’ devait s’acquitter d’une redevance annuelle de 7% calculée sur les ventes nettes, versée chaque année dans le mois suivant la date anniversaire de la date d’entrée en vigueur par virement bancaire sur le compte du donneur en licence, qu’elle devait pour cela adresser à Monsieur [U] deux fois par an un relevé des ventes certifié sincère, et tenir une comptabilité spéciale. Monsieur [U] devait quant à lui présenter les factures de frais de propriété industrielle à la SARL PLAYMOOVIN’ pour en obtenir le remboursement.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- les 16 et 21 septembre 2020, Monsieur [U] a sollicité le remboursement des factures des frais de propriété industrielle des années 2018, 2019 et 2020 pour la France et des années 2019 et 2020 pour la Suisse, soit un total de 2 196, 03 euros TTC,
- en réponse, le co-gérant de la SARL PLAYMOOVIN’ lui a précisé que seule l’année 2020 pouvait être réglée car la société n’était pas créée et la licence de brevet n’était pas signée en 2018 ; qu’il existait une réserve pour 2019 compte tenu de la date de réception ; qu’il faudrait lui transmettre la copie intégrale des factures pour la comptabilité et qu’il était en attente du document de versement des royalties,
- le 22 septembre 2020, Monsieur [U] a indiqué à la SARL PLAYMOOVIN’ de verser directement les royalties à BUSI,
- le 05 novembre 2020, Monsieur [U] a fait valoir qu’il n’avait pas été destinataire des relevés semestriels, que des ventes avaient été refusées de façon injustifiée, que les frais d’annuités ne lui étaient pas remboursés, et que la SARL PLAYMOOVIN’ a signé une fausse déclaration, de sorte qu’il lui demandait de régulariser la situation dans un délai de 30 jours,
- le 25 janvier 2021, Monsieur [U] a demandé à la SARL PLAYMOOVIN’ de lui faire parvenir ses relevés semestriels, la redevance annuelle de 7% calculée sur les ventes nettes et le remboursement des frais d’annuités,
- le 1er mars 2021, Monsieur [U] a sollicité la communication des factures acquittées des clients de la SARL PLAYMOOVIN’, de ses fournisseurs, ainsi que le remboursement des frais d’annuités,
- le 29 juin 2021, Monsieur [U] a mis en demeure la SARL PLAYMOOVIN’ de lui adresser ses relevés semestriels, la redevance annuelle de 7% calculée sur les ventes nettes et le remboursement des frais d’annuités,
Malgré ces demandes répétées, aucun règlement n’est intervenu, de sorte que le 13 août 2021, Monsieur [U] a notifié à la SARL PLAYMOOVIN’ la résiliation unilatérale du contrat.
Au regard de ces éléments, la juridiction considère que la SARL PLAYMOOVIN’ a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de verser à Monsieur [U] une redevance annuelle de 7% des ventes nettes. L’argumentation de la SARL PLAYMOOVIN’ tendant à justifier le défaut de paiement par les prétendus manquements comptables de Monsieur [U] est inopérante dès lors que ceux-ci sont sans lien avec le règlement de la redevance annuelle. En effet, la demanderesse pouvait procéder à ce règlement sans nécessité pour elle d’obtenir des factures, puisque les ventes nettes étaient calculées sur la base de relevés de vente certifiés sincères et émis par ses soins. Si la SARL PLAYMOOVIN’ pouvait éventuellement s’interroger sur les modalités de règlement compte tenu du mail de Monsieur [U] du 22 septembre 2020, il n’en demeure pas moins, d’une part, que ce dernier est celui qui encaissait les produits de l’exploitation du brevet et, d’autre part, que le contrat de licence prévoyait un paiement annuel, à une date précise, par virement bancaire. Or, ce n’est qu’en 2022, lors de la procédure de référé, que la SARL PLAYMOOVIN’ a acquiescé à la demande en paiement du défendeur.
Cette obligation essentielle de paiement, figurant à l’article 5.1 des contrats de licence qui prévoyait que le versement de cette redevance devait intervenir chaque année, n’a donc pas été remplie par la SARL PLAYMOOVIN’ et revêt un caractère suffisamment grave pour justifier que le contrat soit résilié aux torts de la demanderesse.
La SARL PLAYMOOVIN’ doit donc être déboutée de sa demande aux fins de juger abusive la résiliation unilatérale du contrat prononcée le 13 août 2021 par Monsieur [U].
Quant au défaut de loyauté allégué, la SARL PLAYMOOVIN’ verse notamment aux débats plusieurs attestations, ainsi que des extraits du compte Facebook de Monsieur [U] qui fait la promotion d’une collection “Mouving Trilogy” dont la production est annoncée en 2021, et des échanges entre les parties.
Il est exact que les contrats de licence d’exploitation ont été concédés pour la France et la Suisse, de sorte que Monsieur [U] disposait de la possibilité de concéder d’autres licences ou d’étendre la production sur d’autres territoires. Or, les éléments communiqués par la SARL PLAYMOOVIN’ ne permettent pas de retenir une violation des termes des contrats de licence d’exploitation. Monsieur [U] indique d’ailleurs lors d’un échange qu’ “il n’y a aucune mise en concurrence frauduleuse. Vous êtes libre de prendre ou pas une licence d’exploitation de ce nouveau brevet. Si vous n’en voulez pas, ce nouveau brevet déposé aussi en France ne sera tout simplement pas exploité en France.” L’un des gérants de la SARL PLAYMOOVIN’ écrit aussi, après avoir évoqué la publication de Monsieur [U] sur son compte Facebook : “Absolument rien de répréhensible, tu es parfaitement dans ton droit.”
Par ailleurs, la teneur des échanges entre les parties laisse apparaître que c’est a posteriori, après la résiliation unilatérale des contrats, que la SARL PLAYMOOVIN’ fait valoir avoir mis à disposition de Monsieur [U] ses outils de recherche et de développement, sans contrepartie. Aucun échange antérieur, ni aucune mise en demeure, ne permet de considérer que c’est en raison du comportement de son cocontractant, qu’elle jugeait déloyal, qu’elle a refusé de procéder à tout versement conformément à ses obligations. Le dépôt des statuts de la société ROTAM INTERNATIONAL, susceptible de caractériser une concurrence déloyale, n’est intervenu que le 02 mars 2022, soit plusieurs mois après la rupture des relations contractuelles entre la SARL PLAYMOOVIN’ et Monsieur [U] initiée par ce dernier.
Dès lors, il y a lieu de constater que la résiliation au 13 août 2021 du contrat de licence d’exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 09 novembre 2009 intitulé “véhicule monobloc” signé entre Monsieur [U] et la SARL PLAYMOOVIN’ les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019 est intervenue aux torts de cette dernière.
Sur les restitutions et neutralisations
Selon l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, Monsieur [U] demande la condamnation de la SARL PLAYMOOVIN’ à lui restituer tous ses fichiers numériques CAO correspondant à tout ou partie au véhicule monobloc sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que sa condamnation à neutraliser ou détruire les moules de fabrication du fauteuil monobloc faisant l’objet tout ou partie du brevet n°FR0905370 du 09 novembre 2009 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
S’agissant des fichiers numériques, Monsieur [U] ne produit aucun justificatif sur le type de fichiers numériques qui auraient été remis à la SARL PLAYMOOVIN’ et rien ne permet de considérer que la demanderesse serait toujours en possession de ces fichiers. La demande tendant à restituer à Monsieur [U] tous les fichiers numériques CAO correspondants à tout ou partie au véhicule monobloc sous astreinte est rejetée.
S’agissant des moules de fabrication du fauteuil, le tribunal observe que Monsieur [U] demande la neutralisation ou la destruction des moules qui font l’objet du brevet du 09 novembre 2009. Les parties s’opposent sur ce qui relève ou non du brevet précité, puisqu’il est question d’un modèle de fauteuil de taille enfant et d’un modèle de fauteuil de taille adulte. En tout état de cause, il n’appartient pas à la présente juridiction de déterminer ce que recouvre le brevet du 09 novembre 2009, laquelle n’est pas matériellement compétente sur cette question, et ne dispose de toute façon pas des éléments techniques pour trancher ce point. En revanche, compte tenu de la résiliation du contrat intervenue, Monsieur [U] est bien fondé à solliciter la neutralisation ou la destruction des moules de fabrication du véhicule monobloc faisant l’objet de tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 09 novembre 2009, sans nécessité de l’assortir d’une astreinte.
Sur les préjudices invoqués
Sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il subit.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir les redevances, d’une perte de chance d’accorder de nouveaux contrats de licence, de la captation du marché et d’un préjudice d’image. Néanmoins, force est de constater que ce dernier n’apporte aucun élément justificatif au soutien de ses demandes, puisqu’il se limite à demander la réparation de ses préjudices sans s’expliquer sur le quantum sollicité et sans produire de pièces comptables à l’appui de ses prétentions. Dans ces circonstances, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes.
Le défendeur est bien fondé à se voir allouer la somme de 61, 64 euros TTC en remboursement des frais de propriété industrielle 2018, puisque le premier contrat de licence d’exploitation a été conclu le 23 novembre 2018. En effet, il importe peu que l’immatriculation de la SARL PLAYMOOVIN’ date de 2019, le contrat ayant été conclu pour le compte de cette société en cours de formation conformément à l’article 1843 du Code civil. La SARL PLAYMOOVIN’ est condamnée à verser cette somme à Monsieur [U].
Du fait de la résiliation à ses torts, les demandes indemnitaires de la SARL PLAYMOOVIN’ (frais de recherche et développement et perte de gains espérés) ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, il est suffisamment établi par les pièces communiquées que Monsieur [U] a, de façon constante et répétée, tenté de porter atteinte à l’image de la SARL PLAYMOOVIN’ en communiquant sur les réseaux sociaux au détriment de son ancienne cocontractante, en invectivant les partenaires commerciaux de cette dernière et en l’accusant de contrefaçon malgré la plainte pénale qu’il a déposée et qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Ces agissements, intervenant après la résiliation unilatérale du 13 août 2021 intervenue aux torts de la SARL PLAYMOOVIN’, ont occasionné un préjudice à la demanderesse au sens de l’article 1240 précité, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros. Monsieur [U] est condamné à lui verser cette somme.
Sur les autres demandes
Sur l’article L. 101 du Livre des Procédures Fiscales
Aux termes de cet article, l’autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
A défaut d’élément susceptible de laisser présumer l’existence d’une fraude fiscale, la demande tendant à faire application de l’article L.101 du Livre des Procédures Fiscales est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles succombant dans certaines de leurs prétentions.
Les frais de constat de Maître [R] en date du 22 juin 2022 ne constituent pas des dépens mais entrent dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article susvisé, chacune des parties étant condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu de la neutralisation ou la destruction des moules de fabrication du véhicule monobloc, doit être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SARL PLAYMOOVIN’ tendant à juger abusive la résiliation unilatérale du contrat de licence d’exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 09 novembre 2009 intitulé “véhicule monobloc” signé entre Monsieur [N] [U] et la SARL PLAYMOOVIN’ les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019, prononcée le 13 août 2021 par Monsieur [N] [U] ;
CONSTATE que la résiliation au 13 août 2021 du contrat de licence d’exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 09 novembre 2009 intitulé “véhicule monobloc” signé entre Monsieur [N] [U] et la SARL PLAYMOOVIN’ les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019 est intervenue aux torts de la SARL PLAYMOOVIN’ ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [U] tendant à condamner la SARL PLAYMOOVIN’ à lui restituer tous ses fichiers numériques CAO correspondant à tout ou partie au véhicule monobloc sous astreinte ;
CONDAMNE la SARL PLAYMOOVIN’ à neutraliser ou détruire les moules de fabrication du véhicule monobloc faisant l’objet de tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 09 novembre 2009 ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [U] tendant à prononcer une astreinte ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [U] au titre de la perte de chance de percevoir les redevances jusqu’au terme du contrat, au titre de la perte de chance d’accorder de nouveaux contrats de licence de son brevet, au titre de la captation du marché et au titre du préjudice d’image ;
CONDAMNE la SARL PLAYMOOVIN’ à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 61, 64 euros en remboursement des frais de propriété industrielle de 2018 ;
REJETTE les demandes de la SARL PLAYMOOVIN’ au titre des frais de recherche et développement engagés en pure perte et au titre de la perte de gains espérés jusqu’au terme normal du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SARL PLAYMOOVIN’ la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’atteinte à son image ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L.101 du Livre des Procédures Fiscales ;
PARTAGE les dépens par moitié entre la SARL PLAYMOOVIN’ et Monsieur [N] [U] ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,