Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-20.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.193
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame C..., B... LEVY épouse Y..., demeurant à Pamatai, Faaa (Tahiti),
2°/ Madame Charlotte K...
G... épouse A..., demeurant Colline de Tipaerui à Papeete (Tahiti),
3°/ Madame H... Tu LEVY veuve J..., demeurant à Punaauia au Lotus (Tahiti),
4°/ Monsieur Hiro Paul G..., demeurant à Taravao (Tahiti),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Papeete, au profit :
1°/ de Monsieur Germain G..., demeurant Hôtel Matavai à Papeete (Tahiti),
2°/ de Monsieur Gustave G..., demeurant Toahotu, Mitirapa Vairao PK 6, 5, (Tahiti),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. D..., X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de Mme A..., de Mme veuve J... et de M. G..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Germain G... et de M. Gustave G..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Charles I... est décédé le 1er octobre 1949, laissant pour lui succéder huit enfants dont deux, C... et Hiro, étaient encore mineurs à cette époque ; qu'un premier jugement du tribunal de grande instance de Papeete, en date du 3 février 1950, a ordonné le partage de la succession et commis en qualité d'expert M. E... ; que ce dernier a déposé le 7 mars 1950 un rapport, qui a été homologué par un second jugement rendu le 24 mars 1950 ; qu'un lot a été attribué à chacun des huit héritiers ; que, devenue majeure, Mme Huguette I... a ratifié expressément le partage, selon acte notarié du 8 septembre 1956 ; que M. Hiro I... est entré en possession de son lot, sans procéder à une ratification expresse dudit partage ; que, par acte passé en l'étude de M. F..., Notaire, le 18 décembre 1986, soit plus de 36 ans après l'homologation du partage en question, deux des héritiers, MM. Z... et Gustave I..., ont vendu à la mairie de Papeete une parcelle de terre sise dans la vallée de Tipaerui ; que, selon ordonnance sur requête du 16 juin 1987, le président du tribunal de grande instance de Papeete a autorisé Mmes Huguette et Charlotte I..., autres héritiers, à pratiquer saisie conservatoire sur le prix de vente, au motif que la parcelle cédée n'aurait pas figuré dans le partage de 1950, qu'elle serait demeurée dans l'indivision, et que chacun des héritiers serait donc créancier d'une fraction du prix ; que, par ordonnance rendue en la forme des référés le 13 août 1987, le même magistrat, après avoir relevé que le partage avait été ratifié, a estimé que la créance invoquée par Mmes Huguette et Charlotte I... n'était pas fondée dans son principe ; qu'il a rétracté, en conséquence, sa précédente décision ; que l'arrêt attaqué (Papeete, 22 octobre 1987) a confirmé ladite ordonannce en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Huguette et Charlotte I... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré le partage comme définitif alors que, faute de ratification par M. Hiro I..., mineur à l'époque de ce partage, ce dernier ne pourrait valoir que comme partage provisionnel, et d'avoir ainsi violé l'article 466 ancien du Code civil ; Mais attendu que M. Hiro G... était le seul héritier à pouvoir se prévaloir du caractère non définitif du partage ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la créance de Mmes Huguette et Charlotte I... n'était pas fondée en son principe, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aurait été dénaturé l'acte de partage de 1950 attribuant à M. Germain I... une portion du domaine d'Elzéa et à M. Gustave I... le restant de ce domaine, sans tenir compte du fait que les terres situées dans le fond de la vallée de Tipaerui, spécialement la parcelle litigieuse, étaient demeurées indivises entre l'ensemble des héritiers ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si ce domaine d'Elzéa, acquis en 1925, englobait ou non les terres en question, achetées postérieurement en 1934 et 1936, l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de base légale ; et alors enfin qu'en relevant que la description des terres par l'expert avait été éclairée par des plans plus récents versés aux débats, sans s'expliquer ni sur la nature de ces plans, ni sur les circonstances dans lesquelles ils avaient été dressés, ni sur leur opposabilité à l'ensemble des consorts I..., la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reproduit textuellement le passage du rapport d'expertise décrivant les lots attribués respectivement à MM. Z... et Gustave I..., la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de cette description, a souverainement estimé que la lecture littérale de ce passage "parait bien indiquer que tout le fond de la vallée avait été attribué indivisément à Gustave et Germain I... pour une moitié chacun, et qu'il n'est produit aucun élément convaincant à l'appui de l'interprétation contraire" ; Attendu, en second lieu, que les demanderesses au pourvoi ne sont pas davantage fondées à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le domaine d'Elzéa acquis en 1925 englobait, à l'époque du partage, les terres achetées en 1934 et en 1936, dès lors que l'arrêt attaqué a ainsi souverainement estimé que ces terres, parmi lesquelles la parcelle litigieuse, se situaient dans le fond de la vallée de Tipaerui et que ce fond de vallée était demeuré indivis entre Germain et Gustave I... seuls, et non entre l'ensemble des cohéritiers ; que la cour d'appel n'avait donc pas à se livrer à une recherche, que sa décision rendait sans objet ; Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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