Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-19.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.631
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° K 18-19.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société CP Reifein Trading Gmbh, dont le siège est [...] ),
2°/ la société Maxi Tyre limited, dont le siège est [...] ),
3°/ la société AD Tyres international Slu, dont le siège est [...] . [...] ),
4°/ M. G... B...,
5°/ Mme U... H...,
domiciliés tous deux Carrer Dr E... [...] ),
6°/ le Groupe Conseil et gestion, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés CP Reifein Trading Gmbh, Maxi Tyre limited, AD Tyres international Slu, Groupe Conseil et gestion, M. B... et Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés CP Reifein Trading Gmbh, AD Tyres international Slu, Groupe Conseil et gestion, Maxi Tyre limited, M. B... et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés CP Reifein Trading Gmbh, Maxi Tyre limited, AD Tyres international Slu, Groupe Conseil et gestion, M. B... et Mme H...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à l'encontre des sociétés CP Reifen Trading GmbH et Maxi Tyres Limited à des visites et saisies, dans des locaux susceptibles d'être occupés par les sociétés Groupe Conseil et Gestion, CP Reifen Trading GmbH, et Maxi Tyre Limited, situés [...] ;
AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent à l'ordonnance de ne pas avoir précisé la qualité de "chef de service" de Monsieur C... P... chargé de nommer les officiers de police judiciaire (OPJ) qui assistent aux opérations ; Qu'ils critiquent également les termes de l'ordonnance qui indiquerait que les OPJ désignés seraient placés sous l'autorité du chef de service alors qu'ils doivent l'être sous la seule autorité du JLD ; Que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales dispose que : « la visite et la saisie de documents s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisés ; le juge désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement » ; Que le texte ne précise pas ce qu'il faut entendre par "chef de service" ni que cette qualité doit être impérativement mentionnée dans l'ordonnance ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance indique que Monsieur Y... C... P... est commissaire divisionnaire au service de police nationale détaché auprès de la DGDDI, ce qui permet de vérifier les fonctions qu'il occupe ; Que de plus, elle poursuit que celui-ci "nommera les OPJ placés sous son autorité, pour assister à ces opérations pour les locaux dans le ressort de leur compétence territoriale, nous tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense (...)" ; Qu'il est évident, au vu des termes usités, que contrairement à ce qu'affirment les appelants, le chef de service n'intervient que dans le cadre de la nomination de l' OPJ et que ce dernier demeure placé sous l'autorité du JLD qu'il doit tenir informé du déroulement des opérations ; Que les appelants seront déboutés des contestations de ce chef ;
(
)
Qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain; d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et l'absence de communication d'informations ou la communication d'informations erronées ne saurait entraîner l'annulation de l'ordonnance litigieuse que si ces informations étaient de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments qu'il a retenus à titre de présomption ; Qu'en l'espèce, les sociétés CP REIFEN TRADING GMBH et MAXI TYRE LIMITED sont présumées exercer ou avoir exercé à partir du territoire national une activité de vente en ligne de pneus et accessoires automobiles, sans souscrire les déclarations d'impôt sur les sociétés correspondantes et en omettant ainsi de passer les écritures comptables y afférentes ;
Que s'agissant de la domiciliation de Monsieur G... B... en Andorre, les appelants soutiennent que l'administration a présenté au JLD ce qui n'était qu'une simple présomption comme une vérité établie; et que ce dernier a fondé sa décision sur une information qui s'est révélée inexacte ; Qu'il convient de rappeler que le JLD, de même que le premier président de la cour d'appel saisi de la présente instance, n'a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées ; mais seulement s'il existe des éléments laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux, l'article Li 6B du livre des procédures fiscales n'exigeant que l'existence de simple présomptions ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance du JLD a bien relevé que Monsieur G... B... a résidé au [...] jusqu'à la fin de l'année 2016 et que celui-ci indiquait avoir depuis déménagé en Andorre ; Que toutefois, elle a également noté que, selon les pages blanches, le numéro de téléphone de Monsieur G... B... lui est attribué à l'adresse du [...] (45) en vertu d'un contrat de téléphonie ouvert à son nom le 9 janvier 2017 ; Qu'elle constate qu'a cette même adresse, un contrat de distribution d'électricité a été ouvert le 15 novembre 2016 au nom de la société Clos des Bouillers , dont il est le gérant, et que le numéro de téléphone associé à ce contrat est le numéro de sa compagne Madame U... H... ; Que c'est dans ce contexte qu'il a été retenu que Monsieur G... B... disposait d'un domicile en France ; Que dès lors, il apparaît que le JLD disposait des informations suffisantes pour présumer que Monsieur G... B... bénéficiait d'une résidence en France et les contestations soulevées par les appelants ne sauraient suffire à contredire les constatations opérées ; Qu'il est également reproché à l'administration d'avoir indiqué de manière erronée, en se basant sur le site societe.com et non sur le Kbis de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION; que celle-ci avait pour nom d'enseigne 'CP REIFEN TRADING FRANCE" ; Que toutefois; il n'est pas précisé en quoi cette information serait susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le JLD qui a retenu l'existence de présomptions de fraude à l'égard de la société CP REIFEN TRADING GMBH ;
(
) Qu'il est ensuite critiqué l'absence d'informations produites par l'administration sur l'issue de la vérification de comptabilité de la société CENTRALE PNEUS, à savoir l'abandon du rehaussement de l'impôt sur les sociétés due par celle-ci au titre de l'exercice 2013 à raison de la déclaration relative à la hausse du chiffre d'affaires de la SAS CENTRALE PNEUS faite en Allemagne par la société CP REIFEN TRADING GMBH ; Que néanmoins, il apparaît que cette information est sans incidence sur les présomptions de fraude retenues à l'égard de la société CP REIFEN TRADING GMBH qui concernent uniquement les déclarations que cette société aurait dû faire en France au regard de l'activité présumée réalisée en France ;
Qu'enfin, les documents relatifs à l'activité de la société CP REIFEN TRADING GMBH en Allemagne n'apparaissent pas pertinents compte tenu du fait que seule l'activité de cette société sur le territoire français importe afin de déterminer une éventuelle fraude commise sur le territoire national ;
Qu'en conséquence, il apparaît que les éléments présentés au JLD étaient suffisants pour fonder sa décision d'autorisation des opérations de visite domiciliaire et que les informations manquantes ou erronées alléguées par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par celui-ci ; Que dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leurs contestations sur ces points ;
Que les appelants affirment que si l'ordonnance ne vise pas la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU comme auteur présumée de la fraude, elle relève néanmoins des présomptions de fraude commise à son encontre ; Qu'Ils estiment que l'ordonnance a opéré un détournement de procédure en autorisant la recherche de preuve à l'encontre de cette société sans toutefois qu'elle puisse bénéficier des garanties auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait suspectée de fraude ; Qu'il est constant que l'administration a sollicité la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au vu des présomptions de fraude dirigées à l'encontre des seules sociétés REIFEN TRADING GMBH et MAXI TYRE LIMITED ; Que conformément à l'article 5 du Code de procédure civile qui dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l'ordonnance du JLD n'a pu, pour fonder l'autorisation des visites, envisager l'existence de présomptions de fraude qu'à l'égard de ces deux sociétés ; Que c'est ainsi que la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU n'est visée dans l'ordonnance ni en qualité d'auteur présumé de fraude, ni en qualité d'occupante éventuelle des locaux visités ; Que le moyen soulevé par les appelants ne saurait, en conséquence, être accueilli sauf à statuer au-delà de la saisine initiale du juge du fond ; Que par ailleurs, si, selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut être contesté par les personnes visées à cette ordonnance en qualité d'auteurs présumés d'agissements et par les occupants de lieux, des tiers peuvent également être fondés à contester la régularité de la saisie de documents les concernant dès lors qu'ils établissent leur qualité et leur intérêt à agir ; Or, Que la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU se contente d'affirmer que dans le cadre de cette procédure, des documents la concernant ont été saisis, à savoir des "documents de gestion commerciale, reporting et bancaires concernant l'activité de CP REIFEN et AD TYRES" et des "documents de suivi d'activité commerciale, de process, relations clientèles au nom de CP REIFEN et AD TYRES" ; Que d'une part, la société AD TYRES INTERNATIONAL SLU n'apporte aucune explication sur l'intérêt qu'elle aurait à contester la saisie de ces documents ; que d'autre part, il doit être relevé que l'ordonnance du JLD justifie de la régularité de la saisie en établissant que ces documents sont en lien avec l'activité des sociétés REIFEN TRADING GMBH et MAXI TYRE LIMITED à l'encontre desquelles des présomptions de fraude ont été retenues, lesdites sociétés interagissant entre elles et formant un groupe informel ; Que dans ces conditions, il convient de débouter les appelants de leur demande d'annulation de l'ordonnance litigieuse ; Que l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse sera confirmée dans toutes ses dispositions ;
1- ALORS QUE le juge désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que l'ordonnance doit faire par elle-même la preuve de sa régularité ; que dès lors, l'ordonnance ne peut désigner une personne sans préciser qu'elle a la qualité de chef de service ; qu'en jugeant le contraire le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2- ALORS QUE l'ordonnance mentionnait clairement que l'officier de police judicaire judiciaire qui sera nommé est « placé sous son autorité » (du commissaire) ; qu'en énonçant le contraire, le premier président a dénaturé l'ordonnance et violé les articles 1103 du code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3- ALORS QUE la requête de l'administration fiscale doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration ; qu'il était soutenu, dans les conclusions d'appel (p. p. 26 et 29) que l'administration n'avait pas produit, devant le juge des libertés, l'ensemble des éléments dont elle disposait relativement au domicile de M. B... et à la procédure d'exit tax qu'il avait formalisée ; qu'en énonçant pour dire que la requête était régulière, que le juge disposait d'éléments lui permettant de considérer que M. B... disposait d'un domicile en France, le premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscale ;
4- ALORS QU'en outre, en omettant de répondre à ces moyens, selon lesquels l'administration n'avait pas produit tous les éléments dont elle disposait le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5- ALORS QUE, de la même façon, il était constant que l'administration fiscale avait omis de faire état des suites des contrôles et redressements opérés à l'encontre des sociétés CP Reifen et Centrale Pneus ; que là encore, en refusant d'annuler l'ordonnance, le premier président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
6- ALORS QUE de même, l'administration ne pouvait se borner à verser aux débats des extraits de site internet pour établir que la société Conseil et gestion utilisait l'enseigne CP Reifen, lorsqu'il lui était possible de produire un extrait kbis de la société Conseil et gestion; que le premier président en jugeant néanmoins l'ordonnance valable, a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
7- ALORS QU'en énonçant qu'il n'est pas précisé en quoi cette information serait susceptible de remettre en cause l'approbation portée par le JLD qui a retenu l'existence de présomptions de fraude de la société CP REIFEN TRDAING GMBH », tandis que les écritures d'appel (p. 34), contenaient expressément cette précision, le premier président a dénaturé ces écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8- ALORS QU'également, l'administration fiscale n'avait pas fait état du chiffre d'affaires réalisé en Allemagne par la société CP Reifen, élément dont elle disposait ; que le premier président ne pouvait juger néanmoins l'ordonnance valable, et a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
9- ALORS QUE le détournement de procédure consiste dans l'utilisation, formellement licite, d'une procédure dans un but étranger à celui qui a été prévu par la loi ; que les requérants faisaient valoir que l'administration fiscale ne pouvait utiliser la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans le but d'obtenir des renseignements contre une société de droit étranger qui n'était pas visée par la demande d'autorisation ; que le premier président s'est borné à constater que la procédure était formellement régulière, sans rechercher, comme il était demandé, si la recherche de renseignements contre la société de droit Andorran n'était pas le but réel de la procédure ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
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