Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2127832
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2127832
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 décembre 2021, la société MEETING FOR YOU, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel Madame la Maire de PARIS a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société MEETING FOR YOU pour le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée, sur rue sis au 4 rue le Marois, dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande de la société MEETING FOR YOU dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la demande la société MEETING FOR YOU a été réexaminé et que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 août 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 21 octobre 2021. Cette décision de retrait est, en outre, devenue définitive le 4 décembre 2022, soit deux mois après la date à laquelle le mémoire en défense de la Ville de Paris, auquel était annexée la décision de retrait, a été communiqué au requérant qui en a pris connaissance le jour même. Dès lors, et alors que la société requérante n'a produit aucune nouvelle observation, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société MEETING FOR YOU.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE MEETING FOR YOU et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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