Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-17.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.184
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Iéna commercial building, dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean X..., demeurant ...Ecole de Mars BP 102 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller rapporteur Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Iéna commercial Building, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit ci-après :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 16 décembre 1985, les époux Z... ont vendu un bien immobilier à la société Iéna commercial bulding (ICB) ; que ce bien étant grevé d'inscriptions hypothécaires, M. X..., notaire, a été constitué sequestre du prix avec mission de désintéresser les créanciers inscrits et de procéder aux mainlevées des inscriptions ; que, le 17 novembre 1987, la société ICB a consenti à Mme Y... une promesse de vente concernant ce même immeuble, valable jusqu'au 1er février 1988 et subordonnée, entre autres conditions, à l'obtention d'un état hypothécaire ne révélant pas d'inscriptions ; que cet état n'a pu être fourni dans les délais prévus, les mainlevées des inscriptions prises sur l'immeuble n'ayant pas été effectuées ; que Mme Y... s'est prévalue de la non-réalisation de la condition et a refusé de lever la promesse de vente ; que la société ICB a assigné M. X... en réparation du préjudice par elle subi de ce fait ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 février 1990), la cour d'appel a rejeté cette action ;
Attendu que, pour statuer ainsi, les juges du second degré ont relevé que rien n'établissait que M. X..., qui, dès le 9 septembre 1987, après avoir désintéressé tous les créanciers, avait interrogé la société ICB sur l'opportunité de procéder aux mainlevées onéreuses d'inscriptions vouées à la péremption dans un délai inférieur à un an, ait été averti par cette société, avant le 22 janvier 1988, de l'urgence, pour celle-ci, d'obtenir la radiation de ces inscriptions ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que cet
officier public n'avait pas commis de faute en n'exigeant pas les mainlevées d'inscription concomitamment aux versements des fonds ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celuici doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iéna commercial building, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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