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Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-13.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.069

Date de décision :

30 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 583 et 591 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yves X... et Mme Colette Y... se sont mariés le 4 juillet 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé le 21 mai 1982 ; que, courant 1977, M. Yves X... et son frère Jean-Claude se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Européenne de confection (la société) au profit du Crédit commercial de France (la banque) ; qu'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les deux cautions à payer à la banque diverses sommes dues par la société ; que Mme Z..., épouse de M. Jean-Claude X..., s'est acquittée de ces sommes et se trouve subrogée dans les droits de la banque ; que par un arrêt du 19 mars 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Yves X... à payer à Mme Z... la somme de 862 820 francs (131 536,06 euros) en principal ; que Mme Y... a formé tierce opposition ; Attendu que, pour déclarer la tierce opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'article 1415 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, ne disposait pas encore qu'un époux ne pouvait engager par un cautionnement ses seuls biens propres et ses revenus, que ce texte ne dérogeait pas à l'article 1413 du code civil, de sorte que la condamnation de l'époux commun en biens en qualité de caution engageait les biens communs, même en dehors de l'accord de l'épouse et que, dès lors, la tierce opposition de Mme Y... était irrecevable, faute d'intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la condamnation de M. Yves X... autorisait Mme Z... à exercer des poursuites sur la part revenant à Mme Y... dans l'indivision postcommunautaire, ce dont il résultait que la décision comportait pour elle un chef préjudiciable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Yvette X... et M. Yves X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de Mme Yvette X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce opposition de Madame Y... irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêt et le jugement frappés de tierce opposition ont trait à la condamnation de Monsieur Yves X... en remboursement de sommes payées par Madame Yvette Z..., épouse X..., pour le compte de celui-ci, au titre de ses engagements en tant que caution contractés pendant le temps de son mariage sous le régime de la communauté de meubles et acquêts avec Madame Colette Y... avant leur divorce en 1982 ; que Madame Colette Y... fonde sa tierce opposition sur l'atteinte aux biens communs, et ainsi à ses droits dans l'indivision post communautaire, du fait de ses décisions, auxquelles elle n'était pas partie ; que l'article 1415 du Code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, ne disposait pas encore qu'un individu ne pouvait engager par un cautionnement seulement ses biens propres et revenus. Il ne dérogeait pas à l'article 1413 du Code civil, de sorte que la condamnation de l'époux commun en bien en qualité de caution engageait les biens communs, même en dehors de l'accord de l'épouse ; que dès lors, la tierce opposition de Madame Colette Y... est irrecevable, faute d'intérêt à agir » ; ALORS, D'UNE PART, QU'au regard de l'article 583 du Code de procédure civile, l'intérêt du tiers opposant résulte du seul préjudice que lui cause la décision objet de la tierce opposition ; que la Cour d'appel a jugé que l'antériorité du cautionnement par rapport à la loi du 23 décembre 1985 avait pour conséquence l'engagement de l'ancienne communauté, et partant de l'indivision post communautaire ; que la Cour d'appel qui a constaté que Madame Y... poursuivie sur les biens communs au titre d'une dette souscrite par son conjoint n'avait pas intérêt à exercer un recours en tierce opposition a violé l'article 583 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le conjoint poursuivi sur les biens communs à raison de l'engagement de caution souscrit par son épouse est fondé à invoquer l'extinction de la dette de ce dernier faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance au passif du débiteur ; qu'en l'espèce il était soutenu dans les conclusions de Madame Y... que ni le Crédit commercial de France, ni Madame Z... n'avaient déclaré leur créance au passif de la SARL européenne de confection, de sorte que la créance subrogative de Madame Z... contre la société, et en conséquence contre la caution, était éteinte ; que la Cour d'appel a dénié à Madame Y... tout intérêt à agir en tierce opposition au motif que, bien que n'étant pas personnellement débitrice de la dette, elle devait en répondre sur les biens communs aux époux ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen de l'exposante soutenant que, faute de déclaration au passif du débiteur, la créance dans laquelle Madame Z... prétendait être subrogée était éteinte, de sorte que l'exposante avait nécessairement intérêt à faire opposition au jugement qui avait condamné ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-04-30 | Jurisprudence Berlioz