Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01964 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYV - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [G]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [Y]
DEFENDEUR :
M. [I] [G]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA-OMBA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [C], interprète en langue albanaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité, violation Art 78-2 Al 10 CPP (10 km) ; - Possession des différentes garanties de retour (possession d’argent, de passeport) ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/01964 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/09/2024 reçue et enregistrée le 12/09/2024 à 11H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [G]
né le 09 Juin 2004 à SHKODER (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA-OMBA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [K] [C], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 septembre 2024 notifiée le même jour à 10H10, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[I] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11h01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d’[I] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité en violation de l’article 78-2 al 10 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas justifié que ce soit un contrôle systématique ou qui ne dépasse pas les 12H00
- inutilité du maintien en rétention, l’intéressé souhaite repartir par ses propres moyens, il est en possession de son passeport, de 900 euros, d’une assurance couvrant son rapatriement.
Le représentant s’en rapporte au note de service, à l’arrêté, et au plan joint et estime le contrôle régulier.
Il rappelle que les vols pour l’Albanie sont réguliers, et souligne que l’intéressé est sur le territoire sans aucun hébergement, ni Hôtel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 qui amenerait à un contrôle systématique
L’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure civile prévoir que:
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Le contrôle d’identité auquel a été soumis [I] [G] a été diligenté sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dit 'Schengen’ qui ont pour but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone délimitée et que pour être réguliers de tels contrôles ne peuvent excéder 12 heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
Le juge des libertés et de la détention ne peut que s’assurer de la régularité d’un contrôle précis d’une personne désignée dans des lieux et temps déterminés au regard des textes applicables.
La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale.
En l’espèce le procès-verbal du contrôle d’identité permet de vérifier que le lieu du contrôle de [I] [G] se situe bien dans la zone autorisée (10 km autour du port, lieu visé par les arrêtés du 17 janvier et 2024 et du 28 décembre 2018)) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures, s’agissant de contrôle aléatoire entre 08H00 et 13H00, et le contrôle étant intervenu à 12H00 sur deux individus circulant dans cette zone.
De même les mentions du contrôle permettent de s’assure que cette mesure n’est pas systématique et se trouve destinée à lutter contre la criminalité transfrontalière en ce que le lieu repris est situé dans une zone de passage autour du port.
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En conséquence, le contrôle opéré est régulier sans qu’il soit nécessaire de caractériser préalablement un élément d’extranéité.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la volonté de l’étranger de partir par ses propres moyens
Il est allégué le fait que la rétention n’est pas utile, le départ volontaire de l’intéressé estpossible au regard notamment de la somme en liquide trouvée sur lui.
[I] [G] a certes indiqué être touriste au terme d”un périple touristique inhabituel mais a aussi indiqué dans son audition être sans domicle fixe et sans travail et ne pas souhaiter retourner en Albanie.
Si l’intéressé réitère à l’audience son intention de quitter la France par ses propres moyens, au regard de ces éléments la mesure de rétention administration apparaît nécessaire pour assurer son retour en ALBANIE, dont il est ressortissant.
***
Une demande de routing a été effectuée et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/09/2024 à 10H10.
Fait à LILLE, le 13 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01964 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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