Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.169
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant à Fort de ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Denis Z..., propriétaire, demeurant au Robert (Martinique), ...,
2°/ Monsieur Augustin C..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), quartier Renéville, voie n° 11,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 septembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. C..., entrepreneur, a chargé M. A..., ingénieur, de l'établissement des plans d'exécution et de ferraillage du radier de fondations de la maison qu'il devait construire pour le compte de M. Z..., maître de l'ouvrage ; que cet immeuble a rapidement perdu son aplomb, penchant au point de devoir être démoli ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec M. C..., à réparer le préjudice subi par M. Z..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, liée par les termes de l'arrêt de cassation partielle du 18 juillet 1985, dont résultait que l'étude demandée à M. A... le 5 octobre 1976 ne constituait pas l'exécution du marché de construction, assumée par M. C... seul, la juridiction de renvoi, qui constatait en outre que M. A... n'était pas chargé d'étudier la nature du sol devant supporter la maison, non encore commandée, de M. Z..., n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée à l'ingénieur et le dommage subi par M. Z... du chef de la mauvaise exécution du marché de construction, auquel M. A... était un tiers et donc non participant, qu'ainsi, l'arrêt attaqué, privant le juge de cassation de son droit de contrôle, est dénué de base légale au regard des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, M. A... soulignait, dans ses conclusions délaissées, que M. C..., loin de le charger de choisir le type de fondations de la future construction, avait modifié, en raison du glissement du sol, son étude, qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont ressortait que ladite étude, antérieure au marché de construction, ne pouvait, du fait même de M. C..., être la cause directe du dommage subi par M. Z..., l'arrêt a violé, par défaut de réponse, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans méconnaître la portée de l'arrêt du 18 juillet 1985, la cour d'appel a caractérisé la relation de cause à effet entre la faute quasi-délictuelle retenue à la charge de M. A... et les dommages subis par le maître de l'ouvrage en relevant, répondant aux conclusions, qu'avant d'entreprendre les plans des fondations de la maison, qui devait être édifiée sur un sol instable, cet ingénieur n'avait même pas visité les lieux, se contentant d'établir un "projet passe-partout", et qu'il avait, ensuite, vainement tenté d'arrêter les désordres en élargissant le radier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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