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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-70.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.038

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 97-70.038 formé par la société coopérative immobilière et professionnelle (SCIP) Clarisse, dont le siège est 97160 Le Moule, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre des expropriations), à l'égard de la Société d'aménagement intercommunal pour le développement de l'Est de la Guadeloupe (SAMIDEG), dont le siège est Immeuble Cottelon, Angle des rues Jacquet et Saint-Surin, 97180 Sainte-Anne, défenderesse à la cassation ; En présence : 1°/ de M. Henri, Jacques X..., demeurant ..., 2°/ du Crédit foncier de France, société anonyme dont le siège est ... ; II - Sur le pourvoi n° K 97-70.041 formé par le Crédit foncier de France, en cassation du même arrêt, à l'égard : 1°/ de la société coopérative immobilière et professionnelle (SCIP) de Clarisse, 2°/ de la Société d'aménagement intercommunal pour le développement de l'Est de la Guadeloupe (SAMIDEG), 3°/ de M. Henri, Jacques Beaujean, défendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° N 97-70.043 formé par M. Henri, Jacques Beaujean, en cassation du même arrêt, à l'égard de la Société d'aménagement intercommunal pour le développement de l'Est de la Guadeloupe (SAMIDEG), défenderesse à la cassation ; En présence : 1°/ de la société coopérative immobilière et professionnelle (SCIP) de Clarisse, 2°/ du Crédit foncier de France ; Sur le pourvoi n° H 97-70.038 : Le Crédit foncier de France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 juillet 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° K 97-70.041 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° N 97-70.043 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCIP Clarisse et de M. Beaujean, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SAMIDEG, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s H 97-70.038, K 97-70.041 et N 97-70.043 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 97-70.043 : Attendu que M. Beaujean, ancien gérant de la Société coopérative immobilière et professionnelle de Clarisse (la SCIP de Clarisse), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 décembre 1996), qui fixe l'indemnité revenant à cette société à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant au profit de la Société d'aménagement intercommunal pour le développement de l'Est de la Guadeloupe (SAMIDEG) de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en déclarant l'appel irrecevable, après avoir indiqué que l'appelant avait "représenté" l'expropriée au jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'au surplus, dès lors que l'appelant avait "représenté" l'expropriée au jugement entrepris et avait conclu, sans que l'existence d'un intérêt à agir ait été écartée, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'en déclarant successivement que l'expropriée était "partie en première instance représentée par Henri Beaujean", puis qu'elle n'était "pas représentée en première instance", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que M. Beaujean avait été remplacé à la gérance de la société de Clarisse antérieurement à l'introduction de l'instance, en déduit à bon droit, sans se contredire, que celui-ci n'avait plus qualité pour représenter cette société en justice et que son appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° N 97-70.043, ci-après annexé : Attendu que le moyen de M. Beaujean faisant grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ayant été déclaré non fondé, le moyen critiquant les dispositions de l'arrêt relatives au fond du litige est devenu sans portée ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 97-70.041 : Attendu que la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier) fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, "1°/ que le Crédit foncier faisait valoir dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, qu'il bénéficiait d'un droit de suite sur l'indemnité, en second lieu, qu'aucune disposition ne prévoit qu'il faut être créancier hypothécaire pour intervenir à l'instance devant le juge de l'expropriation; d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que si l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation prévoit que "l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés", cette extinction n'emporte pas celle de l'intérêt et de la qualité à agir du créancier hypothécaire pour intervenir devant le juge de l'expropriation, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ladite disposition par fausse interprétation; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 12-4 du Code précité, une condition qui n'y figure pas, violant ainsi derechef ladite disposition" ; Mais attendu que retenant exactement, par motifs propres et adoptés que l'ordonnance d'expropriation ayant été prononcée, tous les droits réels et personnels inscrits sur l'immeuble exproprié sont éteints, l'arrêt en déduit à bon droit que l'intervention du Crédit foncier est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du second moyen du pourvoi n° K. 97-70.041 et du moyen unique du pourvoi provoqué formé sur le pourvoi n° H 97-70.038, réunis, ci-après annexés, examinée d'office : Attendu que le moyen du Crédit foncier faisant grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ayant été déclaré non fondé, son moyen critiquant les dispositions de l'arrêt relatives au fond du litige est devenu sans portée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° H 97-70.038 : Attendu que la SCIP de Clarisse fait grief à l'arrêt de fixer à zéro franc l'indemnité d'expropriation lui étant due, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en constatant que "l'appelante n'était pas représentée en première instance", sans avoir recherché si l'expropriée avait été assignée à personne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'au surplus, en omettant de répondre aux conclusions de la SCIP faisant valoir qu'en violation de l'article R. 13-27 du Code de l'expropriation, elle n'avait pas été convoquée ni représentée au transport sur les lieux ordonné par le juge de l'expropriation et à l'issue duquel celui-ci avait commis l'expert Y... à la demande de la SAMIDEG, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que le juge de l'expropriation ne peut pas désigner un expert; que, dès lors, en écartant toute indemnité d'expropriation, sur la base du rapport d'expertise désigné par le premier juge, au motif que "la mission de l'expert consistait uniquement à examiner les constructions édifiées sur le terrain, aux fins de dire le coût des reprises nécessaires à l'achèvement des travaux, celui de la destruction et celui après destruction de la construction à l'identique; qu'une telle désignation ne saurait être contestée", la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du Code civil, R. 13-28 du Code de l'expropriation, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 4°/ que la privation d'un bien ne peut donner lieu à une indemnisation nulle; qu'en l'espèce, en fixant l'indemnité à "zéro franc", motif pris de ce "qu'il est traditionnellement admis que le juge doit évaluer comme un terrain à bâtir la parcelle sur laquelle est édifié un immeuble destiné à disparaître; qu'il ne peut être ajouté la valeur de constructions destinées à être démolies, c'est à juste titre que le jugement a déduit de l'indemnité ainsi calculée le coût de démolition pour aboutir à un terrain nu; que celui-ci a été évalué par l'expert, sans être contesté, à un prix supérieur au prix du terrain nu", la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du Code civil, L. 13-13 du Code de l'expropriation, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Mais attendu, d'une part, que la SCIP de Clarisse n'ayant conclu qu'à la fixation de l'indemnité d'expropriation sans demander la nullité du jugement, la cour d'appel n'était tenue ni de rechercher si cette société avait été assignée à personne en première instance, ni de répondre à des conclusions dont Mme Z..., actuelle gérante, ne tirait aucune conséquence juridique ; Attendu, d'autre part, que, ne donnant pour mission au technicien que de l'éclairer sur les difficultés d'ordre technique relatives au coût des reprises nécessaires à l'achèvement des travaux ou à leur destruction et à la reconstruction à l'identique sans que celui-ci ait à se prononcer sur la valeur du bien exproprié, et qu'adoptant la méthode d'évaluation dite de la récupération foncière qui lui est apparue la mieux appropriée, eu égard à la nécessité de démolir le bâtiment menaçant ruine construit sur le terrain exproprié, la cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, souverainement fixé le montant de l'indemnité en retenant que le coût de la démolition du bâtiment était supérieur au prix du terrain nu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, M. Beaujean, le Crédit foncier de France et la SCIP de Clarisse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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