Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02512 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFP3
N° PARQUET : 23-1281
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] (MINEURE) représentée par Monsieur [S] [W],
[Adresse 1]
[Localité 3]
et par Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
MAURITANIE
représentée par Maître Laetitia NIAMBA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire # PN777
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [F] et M. [S] [W], en leur qualité de représentants légaux de [U] [W] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [Y] [F] et M. [S] [W], en leur qualité de représentants légaux, revendiquent la nationalité française pour [U] [W], dit né le 17 septembre 2016 à [Localité 6] (Mauritanie). Ils font valoir que l'enfant est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil . Ils exposent que son père, M. [S] [W], né le 30 août 1969 à [Localité 6], est français par filiation paternelle, son propre père, [N] [W], né en 1937 à [Localité 6], est français pour avoir élu son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance de la Mauritanie.
Leur requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 13 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu'aucune réponse n'avait été donnée à la demande de pièces faite et qu'en l'état des pièces les intéressés ne rapportaient pas la preuve de la nationalité française de [U] [W], qu' enfin les certificats de nationalité française délivrés à ses grand-père et père ne la dispensait pas de rapporter cette preuve (pièce n°9 des requérants).
Aux termes de leur requête, les requérants sollicitent du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, juger que [U] [W] est de nationalité française, juger qu'il remplit les conditions exigées par l'article 18 du code civil, dire et juger qu'il est français au sens de ces dispositions.
Il est donc rappelé avec le ministère public que, saisi par voie de requête, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02512
Par ailleurs, aux termes termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d'avoir joint à leur requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Les requérants n'ont formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [Y] [F] et M. [S] [W], en leur qualité de représentants légaux de [U] [W].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [F] et M. [S] [W], en leur qualité de représentants légaux de [U] [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [F] et M. [S] [W], en leur qualité de représentants légaux de [U] [W] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [Y] [F] et M. [S] [W], en leur qualité de représentants légaux de [U] [W], né le 17 septembre 2016 à [Localité 6] (Mauritanie) ;
Rejette la demande de Mme [Y] [F] et M. [S] [W], en leur qualité de représentants légaux de [U] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [F] et M. [S] [W], en leur qualité de représentants légaux de [U] [W] aux dépens ;
Rejette la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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