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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-15.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.607

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean Y..., docteur en médecine, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 28/ La compagnie des Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de : 18/ M. Serge X..., 28/ Mme Marie-Pierre A..., épouse X..., demeurant ensemble 31, avenue duénéral de Gaulle à La Tour de France (Pyrénées-Orientales), et tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur Alexandre, né le 29 décembre 1982, et de leur fils mineur Pierre, né le 27 février 1980, 38/ La Clinique des Platanes, société anonyme dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), 48/ La compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ... (1er), 58/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs deux fils mineurs : Alexandre et Pierre, ont formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, et, en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Pierre, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les époux X... invoquent, à l'appui de leur recours : en tant que demandeurs au pourvoi provoqué, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, et, en tant que demandeurs ès qualités au pourvoi incident, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. B..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Z..., M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des sociétés Clinique des Platanes et Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les juges du fond, Mme X... a mis au monde, le 29 décembre 1982, à la Clinique des Platanes à Perpignan, un enfant de sexe masculin prénommé Alexandre ; que cet enfant présentant dès sa naissance des troubles neurologiques graves, deux médecins-experts désignés en référé ont conclu qu'il était atteint d'une encéphalopathie sévère entraînant une incapacité à 100 %, irréversible, provoquée par une anoxie consécutive à une hypertonie utérine non diagnostiquée ; que les époux X... ont alors assigné le médecin accoucheur, M. Y..., ainsi que la compagnie des Assurances générales de France (AGF), son assureur, en indemnisation de leur préjudice, de celui de l'enfant Alexandre et de celui de leur fils aîné Pierre, né en 1980 ; que M. Y... a appelé en garantie la Clinique des Platanes et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP), contre qui les époux X... ont également formé une demande de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de M. Y... et de la compagnie AGF, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué des époux X..., qui est identique : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 369 et suivants du Code de la santé publique ; Attendu que, pour déclarer M. Y... seul responsable du préjudice subi par le jeune Alexandre X..., l'arrêt attaqué énonce que les conséquences dommageables des fautes commises ne trouvent leur source ni dans l'absence de matériel approprié, ni dans une quelconque faute du personnel hospitalier dans l'exécution de ses tâches, mais uniquement dans le déclenchement de l'accouchement de la mère dans des conditions de sécurité insuffisantes, relevant de la seule autorité du praticien ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que les moyens indispensables à la surveillance de cette opération n'ont pas été mis en oeuvre, à savoir la mise en place d'un cardiotocographe et la surveillance constante en salle de naissance par la sage-femme, de sorte qu'aucune surveillance électronique ne fut effectuée et que l'hypertonie ne fut diagnostiquée ni traitée en temps utile, sans rechercher si ces diverses carences ne constituaient pas, à la charge des sages-femmes ou de la direction de la clinique, un manquement à leurs obligations professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a rejeté la demande d'indemnisation faite par les époux X... au nom de leur fils aîné Pierre, au motif que le préjudice subi par celui-ci "n'était pas direct" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'existence de Pierre X... était troublée par le handicap de son frère Alexandre, et alors que ce handicap avait été lui-même directement causé par les fautes médicales retenues par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de son recours en garantie contre la Clinique des Platanes et les époux X... de leur demande dirigée contre la Clinique des Platanes et de leur demande d'indemnisation présentée au nom de leur fils Pierre, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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