Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18824 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3FE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10780
APPELANTE
CPAM 92 - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
INTIMÉS
Madame [L] [N] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante, signification de la déclaration d'appel le 10 Mai 2021 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ET
MACSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés et assistés à l'audience par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN , greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Un incendie s'est le 27 mai 2011 déclaré vers 5 heures 30 dans l'appartement appartenant à Monsieur [K] [P] et son épouse, situé [Adresse 1] à [Localité 5] et assuré auprès de la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF). A ce moment, seuls étaient présents dans l'appartement le fils des propriétaires, Monsieur [B] [P], et son amie Madame [L] [A].
Afin de tenter d'échapper aux fumées, Madame [A] a ouvert la fenêtre, enjambé la rambarde et sauté depuis le premier étage sur une allée en béton. Ne pouvant plus marcher, elle a appelé à l'aide et les secours ont été appelés par une résidente de l'immeuble. Elle a été transportée à l'hôpital [14] ([Localité 5]) où ont été constatées de multiples fractures, notamment de ses deux calcanéums (os du talon). Elle a le lendemain bénéficié d'une réduction et d'une ostéosynthèse par plaque vissée des deux calcanéums et est restée hospitalisée jusqu'au 10 juin 2011. Elle a ensuite dû se déplacer en fauteuil roulant pendant deux mois et demi et a été à nouveau hospitalisée le 18 juillet 2011. Elle souffre depuis lors de douleurs chroniques, de la pénibilité de ses déplacements et de difficultés à la station debout prolongée.
Madame [A] a par acte du 21 octobre 2013 assigné la MACSF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine, organisme de sécurité sociale dont Monsieur [B] [P] dépend, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise et allocation d'une provision. Par ordonnance du 2 décembre 2013 le docteur [T] [C] a été désigné en qualité d'expert et Madame [A] a été déboutée de sa demande de provision.
L'expert judicaire a clos et déposé son rapport le 8 octobre 2014.
Madame [A] n'a, pour des raisons qui lui sont propres, pas donné suite à cette expertise.
La CPAM des Hauts de Seine, qui a servi des prestations à Madame [A], a entendu faire valoir sa créance auprès de Monsieur [P] et de la MACSF et leur en réclamer le remboursement.
L'assureur contestant la responsabilité de son assuré et faute de solution amiable, la CPAM a par actes des 24 juillet et 7 septembre 2019 assigné Madame [A], Monsieur [P] et la MACSF devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaitre la responsabilité de l'intéressé et de le voir condamné in solidum avec son assureur à lui rembourser les prestations servies à Madame [A].
Madame [A] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 26 novembre 2020 réputé contradictoire, a :
- débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la CPAM à payer à Monsieur [P] et la MACSF la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [P] et la MACSF,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La CPAM a par acte du 21 décembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [P] et la MACSF devant la Cour.
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La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit non établi le lien de causalité entre la négligence de Monsieur [P] et l'incendie litigieux, en ce qu'il l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et, notamment, de ses demandes au titre de sa créance de dépenses de santés actuelles et futures, avec intérêts légaux et anatocisme, de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, de sa demande de condamnation de Monsieur [P] et la MACSF au titre de l'article 700 du « CPC » et en ce que le même jugement l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du « CPC » et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- juger établie la négligence de Monsieur [P], détenteur de l'immeuble au moment des faits, le 27 mai 2011,
- juger établi le lien de causalité entre la négligence de Monsieur [P] et l'incendie litigieux,
- juger Monsieur [P] responsable de l'incendie et de ses conséquences dommageables,
- condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la MACSF à lui payer les sommes de :
. 43.863,81 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, date de l'assignation du 24 juillet 2019,
. 384,57 euros en remboursement des frais futurs avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, date de l'assignation du 24 juillet 2019,
. 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 in fine du code de la sécurité sociale,
- juger que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- juger qu'elle exerce son recours :
. en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste des dépenses de santé actuelles qui sera fixé à la somme de 43.863,81 euros,
. en ce qui concerne les frais futurs, sur le poste des dépenses de santé futures, qui sera fixé à la somme de 384,57 euros,
- condamner in solidum Monsieur [P] et la MACSF à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du « CPC » pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum Monsieur [P] et la MACSF aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Sylvain Niel.
Monsieur [P] et la MACSF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 mai 2021, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
. condamné la CPAM à leur payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la CPAM aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Causidor,
- condamner la CPAM à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la CPAM aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Causidor.
Madame [A], à laquelle la déclaration d'appel de la CPAM et ses conclusions ont été signifiées par acte du 15 mars 2021 délivré à personne, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code civil.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 septembre 2023, l'affaire plaidée le 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023.
Motifs
Sur la responsabilité de Monsieur [P]
Les premiers juges ont retenu que si le procès-verbal de constatation du jour de l'incendie évoquait le lieu du départ du feu, sa cause exacte et, notamment, l'imprudence de Monsieur [P], n'était pas établie.
La CPAM affirme que Monsieur [P] a soufflé une bougie posée sur une table vers 5 heures du matin sans se préoccuper de son extinction complète, négligence qui a été à l'origine de l'incendie qui a contraint Madame [A] à sauter par la fenêtre de l'appartement. Elle estime en conséquence pouvoir exercer une action récursoire contre l'intéressé et son assureur.
Monsieur [P] et la MACSF exposent que la cause de l'incendie est indéterminée et que la responsabilité du détenteur de l'appartement ne peut être engagée.
Sur ce,
Il n'est contesté d'aucune part que Monsieur [P], le 27 mai 2011, détenait l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 12], appartenant à ses parents, et que ce jour un incendie s'y est déclaré, entraînant la chute et les blessures de Madame [A] et l'indemnisation des frais médicaux de celle-ci par la CPAM.
L'article 1383 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
L'article 1384 alinéa 1 ancien du code civil énonce en outre qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. L'alinéa 2 énonce que toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout au partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il n'appartient certes pas à Monsieur [P], dont la responsabilité est recherchée par la CPAM, d'apporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son fait et l'incendie, et la Caisse ne peut donc demander qu'il lui soit fait injonction de produire les éléments en sa possession permettant d'écarter de façon certaine ou même possible ce lien.
Mais la CPAM, en l'espèce, établit que l'incendie qui a causé à Madame [A] des dommages doit être attribué à la négligence de Monsieur [P].
Le cabinet Elex, expert mandaté par la MACSF, assureur de Monsieur [K] [P], propriétaire de l'appartement dans lequel est survenu l'incendie, et le cabinet Eurexo IdF, mandaté par la SA AXA IARD, assureur de Madame [A], se sont déplacés sur les lieux en présence du syndic de l'immeuble, du propriétaire de l'appartement, de Monsieur [B] [P], son détenteur au moment de l'incendie, et d'un inspecteur désigné par la compagnie AXA. Dans leur procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances de cet incendie dressé à l'issue d'une réunion tenue le 24 août 2011, les deux experts rappellent que « le 27/05/2011, vers 5h30, un sinistre "incendie" s'est déclaré dans le séjour de [l'appartement de Monsieur [K] [P] et son épouse], au droit de la table de la salle à manger en morbier ». Ils rapportent les déclarations de Monsieur [P] selon lesquelles celui-ci a « allumé une bougie sur la table du séjour vers 2h00 du matin » et l'a « soufflée vers 5h00 sans toutefois en avoir vérifié son extinction avant de quitter cette pièce pour aller se reposer dans une chambre de l'appartement ». L'expert conclut, quant à la cause du sinistre, que l'incendie a « pris naissance au droit de la table du séjour de l'appartement de Monsieur [P] [K], absent depuis plusieurs jours, l'appartement étant temporairement occupé par son fils [B] et Madame [A] ».
Ainsi, les experts ont pu se prononcer sur l'endroit exact de naissance du feu, la table de séjour de l'appartement occupé par Monsieur [P], sur laquelle celui-ci a déclaré avoir allumé puis soufflé une bougie. L'intéressé, qui ne conteste aucunement ses déclarations telles que rapportées par les experts, ne peut en conclure que la cause de l'incendie n'a pu être déterminée.
Par le cumul des déclarations de Monsieur [P] relatives à l'absence de vérification de l'extinction totale d'une bougie allumée sur la table du séjour, de la localisation du point de départ du feu sur cette table même et enfin de l'absence de contestation quant à l'heure du départ du feu vers 5 heures 30 du matin, soit une demi-heure après que Monsieur [P] a soufflé la bougie, la CPAM démontre que l'incendie peut être attribué à la faute par négligence de ce dernier, qui n'a pas vérifié l'extinction de la bougie, laquelle, continuant de se consumer, est à l'origine certaine du départ de feu.
Madame [A], qui a cherché à fuir les flammes et la fumée, retrouvée par les services des urgences appelés par une occupante de l'immeuble vers 7 heures du matin en contrebas de l'appartement, a été examinée par l'expert judiciaire, qui a bien constaté ses douleurs aux deux pieds, enflés, et la fracture des deux calcanéums, os du talon, en lien direct et certain avec un saut nu-pieds à partir du premier étage de l'immeuble vers 6 heures, une demi-heure après le démarrage de l'incendie.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, qui n'a pas retenu l'existence d'un lien certain entre la négligence de Monsieur [P] et l'incendie à l'origine des dommages corporels subis par Madame [A] et a débouté la CPAM de ses demandes à son encontre et celle de son assureur.
Statuant à nouveau, la Cour retient la réalité de la négligence de Monsieur [P], à l'origine de l'incendie survenu le 27 mai 2011 dans un appartement qu'il détenait et des préjudices de Madame [A].
Sur le recours de la CPAM
La CPAM fait état de son droit à remboursement des frais avancés pour le compte de Madame [A] au titre de dépenses de santé actuelles (43.873,81 euros) et de frais futurs (384,57 euros).
Monsieur [P] et la MACSF ne concluent pas sur ce recours ni sur ces montants.
Sur ce,
La CPAM se prévaut de prestations versées à Madame [A] à hauteur de :
- 24.486 + 14.451,90 + 2.416,31 + 1.314,25 = 42.668,46 euros au titre de quatre hospitalisations à l'hôpital [14], dans un centre de rééducation et deux fois à la clinique [11],
- 1.116,77 euros au titre de frais médicaux,
- 46,29 euros au titre de frais pharmaceutiques,
- 32,29 euros au titre de frais d'appareillage,
- 384,57 euros au titre de frais futurs (deux semelles orthopédiques par an),
soit une somme totale de 44.248,38 euros (notification définitive des débours du 9 mai 2019).
Elle verse aux débats une attestation du 26 novembre 2014 du docteur [R] [H], médecin-conseil du recours contre tiers, attestant de « la stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul l'accident [sic] du 27/05/2011 » au titre des dépenses de santé actuelles (quatre hospitalisations, frais médicaux de consultations, séances de rééducation, fournitures médicales et traitements).
Si les débours de la CPAM, justifiés, ont pu être contestés en première instance, ils ne le sont plus à hauteur de Cour.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de condamner in solidum Monsieur [P] et la MACSF à lui payer les sommes de 42.668,46 + 1.116,77 + 46,29 + 32,29 = 43.863,81 euros en remboursement des prestations en nature (recours sur le poste de dépenses de santé actuelles) et de 384,57 euros en remboursement des frais futurs (recours sur le poste de dépenses de santé futures), avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de l'assignation en justice des intéressés, portant mise en demeure, en application de l'article 1153 ancien (1231-6 nouveau) du code civil.
Les intérêts dus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil.
Sur l'indemnité forfaitaire, les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement dans le cadre d'une action récursoire, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
L'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi prévue pour l'année 2023 a fixé ceux-ci à hauteur des sommes respectives de 115 et 1.162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum Monsieur [P] et la MACSF à payer à la caisse la somme de 1.162 euros au titre de cette indemnité forfaitaire de gestion, montant maximal de celle-ci alors que le tiers des sommes dont le remboursement est obtenu est supérieur.
Le sens de l'arrêt conduit ensuite à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la CPAM.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Monsieur [P] et la MACSF, qui succombent devant elle, aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Monsieur [P] et la MACSF seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année au moins, les sommes de :
- 43.863,81 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, sur le poste de dépenses de santé actuelles,
- 384,57 euros en remboursement des frais futurs, sur le poste de dépenses de santé futures,
Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Sylvain Niel,
Condamne in solidum Monsieur [B] [P] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE