Cour de cassation, 04 novembre 1993. 89-83.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.170
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1989, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Henri Y... pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a confirmé le jugement prononçant la nullité de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, n'avait apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours après celui où l'arrêt est rendu ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé le quatrième jour est tardif ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 28 avril 1989 en présence du conseil représentant André X..., partie civile ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 12 mai 1989 après que le président en eut avisé les parties ou leurs représentants, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience, l'arrêt attaqué a effectivement été rendu ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le mardi 16 mai 1989 alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en aurait été autrement que si ce dernier, ce qu'il n'a pas fait, avait justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Que le pourvoi n'est pas recevable comme formé hors délai ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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