Texte intégral
MINUTE N° 323/24
Copie exécutoire à
- Me Raphaël REINS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04189 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGCV
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [B] [Z] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme RIEGERT, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 30 août 2023 au tribunal judiciaire de Colmar, Madame [B] [W] née [Z] a sollicité de la juridiction qu'elle constate son état d'insolvabilité notoire et l'admette au bénéfice du régime de la liquidation judiciaire de biens, par application des articles 234 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 22, 23 et 24 de la loi du 6 juin 1924. Dans le même temps, son époux Monsieur [D] [W] déposait une requête analogue sur les mêmes fondements.
Dans son jugement du 10 novembre 2023, leurs deux demandes étaient rejetées par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar qui indiquait que les éléments du dossier et les explications données à l'audience n'avaient pas permis d'établir que les débiteurs avaient été de bonne foi, compte tenu notamment des éléments de revenus du couple qui touchait mensuellement une somme de 2 356,39 €, retenant plus particulièrement que 'c'est notamment pour échapper à l'exécution d'un jugement en date du 4 mai 2023 rendu par le tribunal de Guebwiller dont la condamnation au paiement d'arriérés de loyers constituent principalement leur passif qu'elle a déposé cette demande d'ouverture de la procédure de faillite civile'.
Madame [B] [W] née [Z] a fait appel de cette décision le 23 novembre 2023 par voie électronique.
Dans son dernier jeu de conclusions datées du 15 février 2024 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, transmis à Monsieur le procureur général, Madame [B] [W] née [Z] demande à la cour de :
'Vu notamment les pièces du dossier 1.1 à 4.7,
Vu l'inventaire du passif, évaluant celui-ci à plus de 18 285.00 Euros,
DECLARER l'appel recevable et bien fondé.
Y FAIRE DROIT,
INFIRMER le jugement critiqué dans toutes ses dispositions, à savoir en ce que le Tribunal a statué comme suit :
- REJETTE la requête de Mme [B] [Z] épouse [W] aux fins d'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local,
- La CONDAMNE aux dépens
STATUANT A NOUVEAU,
* DIRE et JUGER Madame [B] [W] née [Z] de bonne foi, et sa demande recevable.
* CONSTATER l'état d'insolvabilité notoire de la concluante,
* CONSTATER qu'aucun plan ne peut être élaboré, faute de capacité de remboursement.
* ADMETTRE Madame [B] [W] née [Z] au bénéfice de la liquidation judiciaire de biens par application des articles 234 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 22/23 et 24 de la loi du 6 juin 1924.
* FIXER provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2023.
* DESIGNER un liquidateur judiciaire qu'il plaira à la Cour de désigner,
* STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens'.
Dans ses écritures datées du 4 avril 2024, transmises par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Colmar conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant d'une part que la situation de l'appelante ne paraît pas irrémédiablement compromise, et d'autre part, que sa mauvaise foi serait caractérisée par le fait qu'elle tenterait de s'affranchir de la condamnation au paiement des arriérés de loyer.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le dossier était fixé à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024. Le dossier était évoqué lors de cette audience.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l'article L.670-1 du code de commerce, les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, qui n'exercent pas une activité professionnelle indépendante, lorsqu'elles sont de bonne foi et en situation d'insolvabilité notoire. On parle alors de faillite civile.
Deux conditions sont donc à remplir :
- la première réside dans la preuve d'une 'insolvabilité notoire', caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs (notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses mais pas exclusivement), sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais aussi une situation patrimoniale irrémédiablement - ou durablement - compromise et sans autre issue, notamment par l'obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement,
- la seconde réside dans la bonne foi de la personne invoquant un état d'insolvabilité notoire ; la bonne foi est présumée, et pour qu'elle soit écartée, il convient que soit démontrée l'existence d'un élément intentionnel propre au débiteur, d'une inconséquence assimilable à une faute, qui ne peut être une simple négligence.
En l'espèce, l'appelante affirme ne pas être en capacité de faire face à un passif de 18 285 €, constitué d'une dette locative d'un montant de 16 424 € fixé par jugement, d'une dette de 1 191 € au titre de frais relatifs à la procédure d'expulsion, dont les consorts [W] ont fait l'objet, et enfin d'un impayé de 670 € de factures de gaz naturel.
Il ressort de l'examen des pièces produites, que le revenu mensuel de Monsieur [W] est de 2 306 €, puisqu'il a déclaré un salaire annuel de 27 673 € sur l'année fiscale 2022. L'appelante n'a pas tenu compte dans ses écritures de son annexe 3-3, à savoir un courrier du 16 mars 2023 qui lui a été envoyé par la caisse d'assurance retraite Alsace Moselle, lui indiquant qu'elle allait percevoir une pension mensuelle à partir du 1er décembre 2022 d'environ 356 €.
Les ressources mensuelles du couple sont donc de 2 662 €, et non de 2 000 € comme indiqué dans les conclusions récapitulatives de l'appelante en page 3.
L'appelante indique que ses charges sont constituées de 565 € au titre de son loyer et de frais de déplacement et d'entretien du véhicule sans permis, sans apporter de précision supplémentaire portant sur les dépenses du couple.
Disposant de ressources mensuelles de 2 662 € pour des charges fixes, estimées par les consorts [W] à 565 €, force est alors de constater qu'ils disposent d'un reste à vivre mensuel de l'ordre de 2 100 €, suffisant pour permettre un apurement de la dette, notamment si cette dernière venait à être échelonnée sur deux ans en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, puisque la fraction de la dette à rembourser par mois serait de 762 €, soit 36 % du reste à vivre.
Par conséquent, comme l'a noté Monsieur le procureur général dans ses observations écrites, l'examen de ces chiffres ne permet pas de démontrer l'existence d'un état d'insolvabilité notoire, caractérisée par une situation patrimoniale irrémédiablement, ou durablement, compromise et sans autre issue.
Aucune des explications des époux [W] n'est de nature à écarter ce constat.
La cour note enfin que l'appelante - qui n'est pas avare de critiques à l'égard des deux décisions rendues par les juridictions ayant eu à connaître du contentieux, ayant opposé les consorts [W] à leur ancien bailleur, puisqu'elle a écrit, s'agissant du jugement du JEX du 14 mars 2023, condamnant la SCI [3] à leur régler la somme de 2 500 € au titre de la liquidation d'une astreinte, que la décision a été prise 'selon une motivation totalement illégale, car non conforme aux règles régissant la liquidation des astreintes (.). De surcroît, les motifs retenus pour réduire le montant de l'astreinte demandés (SIC) sont hautement fantaisistes', et au sujet du jugement du 4 mai 2023, qui a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des époux [W], que 'ce jugement du 4 mai 2023 a débouté les époux [W] de leur demande de dommages-intérêts, en invoquant une argumentation juridique totalement erronée selon laquelle la demande de dommages-intérêts, ferait prétendument double emploi avec le montant de l'astreinte accordée par le jugement JEX du 14 mars 2023' - a gardé le silence quant à l'emploi réservé à la somme de 2 500 € qui a été accordée au couple par le JEX.
Dans ces conditions, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur l'existence de la deuxième condition portant sur la 'bonne foi', à défaut de démonstration de l'existence d'une situation d'insolvabilité notoire, la décision de première instance sera confirmée.
L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2023 prononcé par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar,
CONDAMNE Madame [B] [W] née [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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