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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-15.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.168

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 2008), que les époux X... sont propriétaires d'une parcelle de terrain jouxtant d'autres parcelles appartenant à Mme Y... que la société civile immobilière William (SCI) se proposait d'acquérir ; que, prétendant que Mme Y... et la SCI avaient fait procéder à des travaux d'enfouissement d'un collecteur sur ces parcelles sans respecter les distances prévues par un arrêté municipal portant autorisation de lotir, les époux X... ont engagé à leur encontre une action possessoire pour obtenir le déplacement de cet ouvrage ; qu'ils ont également attrait en la cause les époux Z... et Mme B..., respectivement propriétaires et usufruitière de parcelles voisines, concernées par l'implantation du collecteur ; Attendu que pour dire irrecevable la demande des époux X..., l'arrêt retient que l'arrêté de lotir emporte création d'une servitude désignant les fonds dominant et servant qui ne concerne pas la parcelle des époux X... et qu'aucune canalisation ne se situe sur la propriété de ces dernières qui n'ont aucun intérêt à agir ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence d'intérêt à agir des époux X... qui fondaient leur demande sur le trouble possessoire dont ils estimaient être victimes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne Mme Y... et la SCI William aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la SCI William ; les condamne, ensemble, à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le propriétaire d'un terrain (M. et Mme X..., les exposants) irrecevable en sa demande de condamnation des propriétaires de parcelles contiguës (Mme Y..., la SCI WILLIAM, les époux Z... et Mme C...) à enlever un collecteur et son regard implantés en bordure de la limite séparative de son héritage et à les déplacer à une distance supérieure à 1,50 mètre ; AUX MOTIFS QUE les époux X... soutenaient que les canalisations implantées sur les parcelles loties par Mme Y... ne l'avaient pas été conformément à l'arrêté de lotir qu'elle avait obtenu ; que l'arrêté de lotir emportait création d'une servitude désignant les fonds dominant et servant qui ne concernaient pas la parcelle des époux X... ; que si la distance de la zone non aedificandi (1,50 m de chaque côté de la canalisation) n'avait pas été respectée, mais était seulement, à leurs dires, de 0,45 m, aucune canalisation ne se situait sur la propriété des époux X... qui n'avaient aucun intérêt à agir ; ALORS QUE, d'une part, la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en déclarant que l'arrêté de lotir emportait création d'une servitude désignant les fonds dominant et servant qui ne concernaient pas la parcelle des exposants, se prononçant ainsi par un motif tiré du fond du droit, la cour d'appel, statuant au possessoire, a violé l'article 1265 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, un trouble actuel ou futur mais certain, de droit ou de fait, emporte la protection possessoire et justifie par là même l'existence d'un intérêt à agir ; qu'en décidant le contraire, pour la raison qu'aucune canalisation ne se situait sur la propriété des intéressés, la cour d'appel a violé les articles 31 et 1264 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-10-28 | Jurisprudence Berlioz