Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.786
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, prétendant qu'il avait consenti successivement deux prêts, l'un d'un montant de 100 000 francs, l'autre d'un montant de 110 000 francs, à la société civile immobilière de Chazeau (la SCI), que celle-ci n'avait pas entièrement remboursés, M. X... l'a assignée en paiement ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 27 mars 2008) a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'acte constatant le prêt de la somme de 100 000 francs, corroboré par le témoignage du frère de M. X... et un document bancaire, que cette somme avait été remise en espèces à la SCI ; que le grief manque en fait ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles 1315 et 1892 du code civil ;
Attendu que pour estimer que preuve était apportée de l'existence du prêt de la somme de 110. 000 francs dont se prévalait M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que la SCI reconnaît avoir bénéficié de onze mandats cash de 10 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Moulin de Chazeau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la SCI Moulin de Chazeau,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI MOULIN DE CHAZEAU à payer à Monsieur Désiré X... la somme de 22. 010, 94 euros arrêtée au 15 juillet 2007, augmentée des intérêts ayant couru depuis cette date jusqu'à parfait règlement ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est constant que la SCI MOULIN DE CHAZEAU a remboursé à Monsieur X... la somme de 19. 248, elle n'a pas rempli pour autant la totalité de ses obligations, dès lors, d'une part qu'il résulte de l'acte sous seing privé en date du 15 avril 1999 modifié par l'avenant du 19 avril 2001, du témoignage de M. Maurice X... et du relevé de compte de M. Désiré X... fourni par la banque postale, qu'elle a perçu la somme de 100. 000 F en espèces au mois d'avril 1999, les parties ayant convenu que cette somme devait être remboursée tous les 6 mois à compter du 31 octobre 2001 par tranches de 20. 000 F, avec intérêts au taux de 12, 50 % à compter du 15 octobre 2001, et d'autre part, qu'elle reconnaît avoir bénéficié de 11 mandats cash de 10. 000 F entre le 12 octobre 2000 et le 8 janvier 2001, de sorte qu'il n'y a pas eu un mais deux prêts, l'un de 100. 000 F remboursable avec intérêts, et l'autre de 110. 000 F sans intérêts »
ALORS QUE le prêt d'argent qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose à l'emprunteur ; que cette remise doit être prouvée par écrit lorsque la somme est supérieure à 1. 500 euros ; qu'en déduisant du seul relevé compte de Monsieur Désiré X... (prêteur) et d'un témoignage de son frère que Monsieur Désiré X... avait remis à la SCI Moulin de Chazeau une somme de 100. 000 francs au mois d'avril 1999, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du Code civil ;
ALORS QUE la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en se bornant à relever une remise de fonds contestée puis onze mandats Me Pierre RICARD-Avocat aux Conseils-Pourvoi n° Z0815786 Page 5 / 8 postaux pour caractériser l'existence de deux prêts et ainsi la persistance de l'obligation nonobstant les remboursements effectués, la Cour d'appel a violé les articles 1892 et 1315 du Code civil ;
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