Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°376
N° RG 20/05095 et 20/05288 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAKF
Mme [Y] [J]
C/
ASSOCIATION MORBIHANNAISE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric MARLOT
Me Emeric BERNERY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
En présence de Madame [R] [P], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et INTIMÉE :
Madame [Y] [J]
née le 10 Décembre 1966 à [Localité 5] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille DELAHAYE substituant à l'audience Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉE et APPELANTE :
L'ASSOCIATION MORBIHANNAISE D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (AMISEP) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT
Mme [Y] [J] a été recrutée le 7 janvier 2002 par l'ESAT [7] de [Localité 3] en qualité d'assistante administrative et commerciale.
A compter du 1er avril 2006, Mme [J] s'est vu reconnaître le statut de technicien qualifié au coefficient 411.
En janvier 2010, l'ESAT [7] de [Localité 3] a fusionné avec l'AMISEP. Une nouvelle direction a été également mise en place au sein de l'ESAT de [Localité 3] à savoir M. [H], en qualité de directeur à mi-temps, et Mme [N], aux fonctions de chef de service.
Par courriel du 30 avril 2012, Mme [J] a alerté le directeur général de l'AMISEP, M. [W], de sa souffrance au travail.
Le 26 juillet 2013, le médecin du travail a adressé à l'AMISEP un courrier d'alerte sur les risques psychosociaux à l'ESAT de [Localité 3] et a sollicité M. [W] afin de le rencontrer.
Le 27 novembre 2013, elle a été convoquée par M. [X], directeur général adjoint de l'AMISEP, à un entretien, en présence de M. [H] son directeur, au cours duquel elle s'est vue remettre une lettre de convocation à entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement.
A l'issue de cet entretien, Mme [J] s'est sentie mal. Elle a été placée en arrêt maladie et hospitalisée.
Elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 3 décembre 2013 fixé à 13 heures hebdomadaires.
Un avertissement lui a été notifié le 9 janvier 2014 pour avoir tenu des propos mensongers concernant une salariée d'une entreprise adaptée.
Le 22 janvier 2014, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 11 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a reconnu que Mme [J] avait été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2013.
En mai 2016, Mme [J] a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral.
Le 18 janvier 2017, le procureur de la République du TGI de Lorient a classé la plainte.
Mme [J] est restée en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018.
Le 1er février 2018, lors de sa visite médicale de reprise, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 28 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 19 juillet 2018, puis le 7 février 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Condamner l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle à lui verser 58.037,04 € des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail,
' Rejeter la demande de l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle visant à écarter des débats l'attestation du Dr [T] et l'attestation de M. [O],
' Dire et juger que le licenciement de Mme [J] du 28 février 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle à verser à Mme [J] 38.692 € des dommages et intérêts à hauteur de 2 ans de salaire,
' Débouter l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle de toutes ses demandes fins et conclusions,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux dépens.
Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' ordonné la jonction des instances introduites séparément sous les N°RG18/00144 et N°RG 19/00020, sous le N°RG 18/00144,
' dit et jugé que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné en conséquence l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle à lui verser la somme suivante :
- 14.000 € nets à titre de dommages et intérêts,
' Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
' Débouté Mme [J] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral,
' Dit que la demande relative à l'annulation de l'avertissement du 9 janvier 2014 est prescrite,
' Ecarté des débats les attestations du Dr [T] et de M. [O],
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
' Ordonné, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,le remboursement par l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle, des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [J], dans la limite de 5 mois d'indemnités,
' Condamné l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle au versement à Mme [J] de 2.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [J] a interjeté appel le 21 octobre 2020.
L'AMISEP a interjeté appel le 29 octobre 2020.
La jonction des deux procédures été prononcée par ordonnance en date du 23 février 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 suivant lesquelles Mme [J] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail,
' Condamner l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle à verser à Mme [J] des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail à hauteur de 70.000 € nets,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lorient en ce qu'il a écarté des débats les attestations du Dr [T] et de M. [O],
' Les dire et juger recevables dans le cadre de cette procédure,
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Infirmer le quantum de dommages et intérêts obtenu par Mme [J].
' Condamner l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle à verser à Mme [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 38.692 €, soit deux ans de salaire,
' Débouter en tout état de cause l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Mme [J],
' Condamner enfin l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle à verser à Mme [J] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens,
' Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, suivant lesquelles l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- jugé que la demande de Mme [J] tendant à l'annulation de l'avertissement du 9 janvier 2014 est irrecevable car prescrite depuis le 10 janvier 2016,
- écarté des débats les attestations du Dr [T] (pièces adverses n° 51 et 53) et de Mr [O] (pièce adverse n° 57), dont il a été démontré qu'il s'agit de certificats médicaux de complaisance et témoignage de complaisance,
' Réformer le jugement de première instance, en ce qu'il a :
- considéré que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [J], et statuant à nouveau,
' Réformer le jugement de première instance, et Condamner Mme [Y] [J] à verser à l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
' Juger que l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle ne sera pas tenue de rembourser la moindre somme à Pôle Emploi,
' Débouter Mme [J] de sa demande :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [Y] [J] à rembourser à l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle la totalité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit :
- 14.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
' Juger que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont applicables en cas de licenciement sans cause réelle,
' Juger que l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle ne sera pas tenue de rembourser la moindre somme à Pôle Emploi, et à défaut, Ramener ce quantum à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [J] à verser à l'association morbihannaise d'insertion sociale et professionnelle la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
' Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture prononcée le 8 juin 2023 a été révoquée le 5 septembre 2023 et de nouveau prononcée le 28 septembre.
MOTIFS :
Sur la demande d'écarter des débats les attestations du Dr [T] et de M. [O] :
En matière prud'homale, la preuve est libre.
La production d'une part d'attestations discordantes d'une même personne en l'espèce de M. [O] ne justifie pas de les écarter des débats. Il appartient en revanche au juge d'apprécier la valeur probante de ces attestations discordantes.
La reconnaissance devant le conseil de l'ordre par le Docteur [T] de l'absence de constatation par lui-même du lien entre l'état de santé de Mme [J] et ses conditions de travail n'est pas de nature à écarter des débats le certificat litigieux mais a en amoindrir la force probante.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté des débats les attestations du Dr [T] et de M. [O].
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement s'agissant des faits antérieurs au 10 août 2016 et présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement s'agissant des faits postérieurs au 10 août 2016.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande, Mme [J] invoque ne pas avoir bénéficié des formations dont elle avait besoin, avoir été mise à l'écart de ces formations, avoir subi une surcharge de travail connue par sa direction qui n'a pris aucune mesure pour la protéger et s'être vue remettre une fiche de poste de secrétaire alors qu'elle était assistante administrative et commerciale. Elle soutient avoir été mise à l'écart de la démarche ISO 9001 et dénonce un isolement. Elle considère que l'inaction de l'employeur et son manque de considération révèlent indubitablement le harcèlement moral subi.
Il résulte des pièces produites qu'avant la fusion avec l'AMISEP, Mme [J] était très investie dans ses fonctions, réalisait des tâches qui pouvaient excéder le simple secrétariat et répondait aux besoins du service notamment en cas d'absences du personnel ce qui a généré une surcharge de travail dont elle s'est plaint.
A compter de la fusion, une réorganisation des services administratifs de l'ESAT a été mise en oeuvre par M. [X], directeur adjoint, ce qui a conduit à la rédaction d'une fiche de poste de secrétaire administrative comprenant des missions d'accueil, d'administration et d'assistance en matière de comptabilisation des factures et à la définition de procédures en vue d'une certification.
Mme [J] établit avoir relaté dans des rapports d'activité mensuels, son action notamment relative à la facturation, l'activité commerciale de l'ESAT et avoir consigné les difficultés qu'elle rencontrait le cas échant avec ses supérieurs.
Elle caractérise une charge de travail identique à celle confiée à Mme [E] qui l'a remplacée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée sur la base d'une fiche de poste identique mais dans le cadre d'un temps complet alors que Mme [J] travaillait à 75% et précise qu'une deuxième salariée a été engagée par la suite. Elle compare, d'autre part, l'ESAT de [Localité 3] avec celui des menhirs qui disposait de deux secrétaires pour un effectif de 65 travailleurs handicapés et de 15 salariés alors qu'elle était seule à 75% pour un ESAT de 80 travailleurs handicapés et de 19 salariés.
En avril 2012, Mme [J] a écrit au directeur de l'AMISEP afin de solliciter un rendez-vous exposant que ' prise en étau entre Mme [A], M. [H] et en l'absence de communication efficiente, je m'enfonce peu à peu dans ce trou sans fin qu'est la souffrance au travail. Je ne peux continuer ainsi.'
En octobre 2012, M. [X], directeur adjoint de l'AMISEP s'est présenté à l'ESAT afin de prendre connaissance du mode de fonctionnement de l'ESAT. Il a eu un entretien avec Mme [J] sur ce sujet et les tâches qu'elle réalisait notamment la facturation du lavage des voiles, activité réalisé par les travailleurs de l'ESAT. M. [M], salarié de l'AMISEP, atteste avoir été témoin de cet entretien, des propos agressifs tenus par M. [X] et de son attitude lequel, évoquant la facturation du lavage des voiles, a saisi une poignée de bons en disant à Mme [J] et à M. [M] «c'est de la merde ces bons » puis s'est adressé à Mme [J] en lui disant « est-ce que vous savez vous servir d'un ordinateur ».
Mme [F], éducatrice technique spécialisée au sein de l'ESAT a déclaré lors de son audition par la gendarmerie dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [J], avoir été témoin de cet entretien relatif à la facturation des lavages de voile, que le ton de M. [X] était accusateur, que Mme [J] était paniquée et que M. [X] était 'quelqu'un d'accusateur et qui peut êre assez agressif dans sa façon de s'exprimer'.
A la suite de cet entretien d'octobre 2012 entre M. [X] et Mme [J] relatif à la facturation du lavage des voiles, M. [X] a adressé le 29 octobre 2012 un courriel au directeur de de L'ESAT [6] avec copie du directeur de l'AMISEP, M. [W], mettant en cause les compétences de Mme [J] et dans lequel il indiquait « Je garde les pièces avec moi que tu pourras me demander si un jour tu rencontres des problèmes avec elle. »
Cette dernière communique les courriels qu'elle a successivement adressés à son supérieur les 21 novembre, 3 et 7 décembre 2012 et 25 février 2013 pour dénoncer ses conditions matérielles de travail, notamment le dysfonctionnement de la ligne téléphonique et du standard.
Mme [J] verse aux débats le courrier adressé le 16 mai 2013 par le délégué du personnel au secrétaire du CHSCT avec copie au président du CHSCT aux termes duquel il 'constat(ait) de manière récurrente un recours anormalement important de procédures disciplinaires depuis 2013 à l'encontre des salariés. De même, qu'un climat de suspicion et d'encouragement à la délation qui a la longue a des conséquences sur la santé psychique des salariés.'
Elle a été elle-même convoquée le 27 novembre 2013 et établit avoir subi un choc émotionnel le 27 novembre 2013 lorsque M. [X] lui a remis une lettre de convocation à entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement.
Elle invoque le caractère injustifié de l'avertissement qui lui a été notifié le 9 janvier 2014, à la suite de cet entretien préalable, sans toutefois solliciter l'infirmation du jugement qui a déclaré sa demande d'annulation prescrite. Le caractère injustifié de cette sanction unique n'est donc pas établi.
Elle ne caractérise en revanche aucun acte de son employeur ayant visé à l'exclure de la démarche qualité ISO 9001 effectuée à l'ESAT [7], son travail d'informatisation des bons de livraison des ateliers ayant été visé par le certificateur de la démarche qualité. Au contraire, elle indique s'être vue demander de renseigner les indicateurs de qualité, participer à la réunion qualité production et en rédiger le compte rendu, participer à la revue de direction (certification ISO) et en rédiger le compte rendu et de prendre en charge le tutorat administratif des emplois aidés.
A l'occasion de cette réorganisation, Mme [J] établit avoir revendiqué que soit prise en compte le fait que sa 'fonction d'interface est renforcée et repose véritablement sur l'initiative, la prise de décisions, le conseil, le contrôle'.'.
Elle ne démontre pas que M. [X] l'aurait menacée en lui disant : « lorsqu'un employeur veut licencier un salarié, il y parvient ».
Par ailleurs, elle n'établit pas avoir été la seule à ne pas bénéficier jusqu'alors d'une fiche de poste ni que son employeur l'ait contrainte à signer la fiche de poste dont elle contestait le contenu.
Enfin, elle communique un extrait de son dossier médical tenu par le médecin du travail lequel mentionne le 26 août 2013 ' 75% -souffrance au travail' et le 3 octobre 2013 'salarié en souffrance à son poste de travail, relation difficile avec le responsable financier'.
Elle justifie souffrir d'une affection psychologique grave selon l'attestation de Mme [K], psychologue clinicienne en date du 4 juin 2015.
Le rapport d'expertise médicale établi le 23 décembre 2015 dans le cadre de l'instance relative à la prise en charge d'un accident du travail mentionne qu' 'il y a bien eu un événement particulier le 27 novembre 2013 ayant induit un choc émotionnel générateur d'un état de stress avec depuis des phénomènes de flash back et une réviviscence douloureuse à l'évocation des faits. Persistance de troubles du sommeil, humeur dépressive toujours présente avec dévalorisation narcissique, sentiment d'humiliation, perte de l'élan vital, perte de réactivité. Niveau global de fonctionnement qui reste significativement altéré ne permettant pas d'envisager une reprise d'activité'.
Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de harcèlement moral.
L'AMISEP conteste la surcharge de travail invoquée par Mme [J] et produit l'attestation de Mme [C] [N], chef de service de l'ESAT, laquelle déclare qu'elle était remplacée par M. [H], directeur de l'ESAT, pendant ses absences, et non par Mme [J] contrairement à ce que cette dernière soutient.
L'AMISEP établit par la production des contrats de travail que Mme [J] a été remplacée par une seule personne, Mme [E] d'abord engagée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de remplacement à compter de novembre 2014 puis en contrat de travail à durée indéterminée. Si une seconde personne, Mme [I], a été engagée de juillet 2014 à juin 2017, c'est dans le cadre d'un contrat d'avenir et en qualité d'agent de bureau chargée de l'accueil et de tâches de classement et de saisie informatique.
L'employeur conteste que Mme [J] ait été chargée de l'informatisation d'un atelier et de l'accompagnement des salariés nouvellement embauchés.
S'il résulte des pièces produites que Mme [J] avait, grâce à une formation, créé des fichiers Excel afin de formaliser les factures adressés aux clients, cette tâche certes utile ne saurait être assimilée à l'informatisation d'un atelier.
L'employeur justifie ainsi du suivi de formation par Mme [J] en septembre 2011, décembre 2012 et mars 2012 et octobre 2012 relatives à Excel et à l'accompagnement des travailleurs handicapés, la sécurité incendie et la prévention de la maltraitance. Cette dernière formation se distingue également de l'accompagnement des salariés nouvellement embauchés qui n'était pas une tâche revenant à Mme [J].
Celle-ci ne se voyait donc pas surchargée de tâches qui auraient dû être réalisées par d'autres.
L'employeur produit par ailleurs des attestations et les procès-verbaux d'audition par la gendarmerie de ses salariés lesquels déclarent que M. [X] était 'exigeant', 'militaire' mais pas 'autoritaire'.
Elle fait valoir que la réorganisation de l'ESAT a été mise en oeuvre afin d'harmoniser son fonctionnement avec celui en place au sein des autres ESAT de l'association et que le système de gestion que Mme [J] revendiquait avoir mis en place n'était pas transparent et ne pouvait perdurer. Elle apporte ainsi une justification objective à sa décision de réorganisation de l'ESAT et redéfinition des fonctions de Mme [J].
L'AMISEP considère que Mme [J] avait un besoin de reconnaisance professionnelle et ne cessait de demander une promotion. Elle communique les courriels adressés par la salariée les 21 octobre 2011 et 21 novembre 2012 et aux termes desquels Mme [J] sollicite la qualification de technicien supérieur afin de lui 'permettre d'asseoir son autorité auprès des encadrants, des clients, des partenaires extérieurs, d'assister sereinement [C] dans ses missions, d'accompagner les changements avec le fruit de (s)on expérience'. L'AMISEP justifie ce refus de promotion par l'application égalitaire à toutes les secrétaires de cette qualification, par ailleurs la plus élevée à ce poste.
Pour démontrer que Mme [J] souffrait de difficultés psychologiques avant janvier 2010, l'employeur produit le rapport de l'expert désigné par la cour d'appel de Rennes aux fins de détermination du préjudice dans le cadre de l'instance relative à la reconnaissance d'une faute inexcusable lequel a retenu la réalité des lésions initiales et de l'état séquellaire mais également l'incidence d'un état antérieur.
L'AMISEP justifie avoir déposé plainte devant le conseil de l'ordre des médecins du Morbihan à l'encontre du docteur [T], médecin de Mme [J] procédure ayant abouti à la reconnaissance par le médecin de la rédaction d'un certificat de complaisance alors qu'il 'ne connais(sait) ni le comportement de Mme [J] au sein de l'AMISEP ni ses conditions de travail au sein de cette association'.
En revanche, l'AMISEP ne s'explique pas sur la mission et le comportement de M. [X] à l'égard de Mme [J].
Ce n'est donc qu'à un seul agissement que l'employeur n'appporte pas de justification objective, celui de son directeur adjoint M. [X].
En l'absence d'agissements répétés non justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, la cour a la conviction que Mme [J] n'a pas subi de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
En vertu de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [J] fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par la Cour d'appel de Rennes, souligne avoir informé son employeur des difficultés qu'elle rencontrait dans son travail dès l'année 2012 suite à l'évolution de sa fonction sans actualisation de fiche de poste et alors que ses missions allaient se multiplier du fait des changements de direction.
Elle soutient que l'employeur n'a, à aucun moment, tenu compte du courrier d'alerte de Monsieur [L], Délégué du Personnel, du 16 mai 2013 ni davantage des deux courriers d'alerte du Médecin du Travail en date du 27 juillet 2013 et 8 octobre 2013.
Elle considère que l'employeur connaissait parfaitement son état de santé dégradé mais n'a pris aucune mesure protectrice vis-à-vis de Mme [J] n'hésitant pas dans un tel contexte à la convoquer de nouveau à l'entretien du 27 novembre 2013.
Elle fait observer qu'en 2014 la durée de travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique n'a pas été respectée.
Il ne justifie pas plus avoir pris des mesures préventives ou correctives après avoir reçu les alertes des délégués du personnel et du médecin du travail et notamment après avoir reçu le médecin du travail le 6 novembre 2013.
Au contraire, l'employeur ne conteste pas le non respect de la durée du travail prévu dans le cadre du mi-temps thérapeutique de Mme [J], laquelle a réalisé des heures complémentaires en janvier 2014. L'AMISEP se limite à faire valoir que la salariée n'a pas été en mesure de récupérer ses heures car elle a ensuite été placée en arrêt de travail le 21 janvier 2014 de sorte que l'autorisation d'absence délivrée au titre de ces récupérations du 24 au 28 février et le 3 mars 2014 n'a pu avoir lieu. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait pris des mesures afin que la charge de travail de Mme [J] soit adaptée à son temps de travail réduit de 13 heures hebdomadaires dans le cadre du mi-temps thérapeutique.
L'AMISEP a ainsi manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesure préventive pour éviter une dégradation de l'état de santé de sa salariée dans un contexte de changement d'organisation et en ne respectant pas les conditions du mi-temps thérapeutique.
Si Mme [J] n'a été déclarée inapte que le 1er février 2018, elle est demeurée en arrêt de travail à compter du 22 janvier 2014 et après avoir repris depuis le décembre 2013 à mi-temps thérapeutique à la suite de son arrêt de travail initial consécutif à l'accident du travail du 23 novembre 2013.
Il en résulte que l'inaptitude, constatée à la suite d'une part de l'accident du travail du 23 novembre 2013 caractérisé par un effondrement psychique, d'autre part à la suite d'un nouvel arrêt de travail le 22 janvier 2024 après une reprise à mi-temps thérapeutique sans aménagement de la charge de travail, a été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de seize années entre les montants minimaux et maximaux de 3 et 13,5 mois de salaire.
Au regard de l'âge de Mme [J] et de sa qualification et du montant de son salaire mensuel brut, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'AMISEP soutient que Mme [J] a multiplié les procédures à l'encontre de l'AMISEP, que la plainte pénale pour harcèlement moral devant le Procureur de la République de Lorient a été classée sans suite pour absence d'infraction et que la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable devant le TASS du Morbihan pour harcèlement moral a été rejetée. L'employeur fait également observer qu'il a également dû se défendre dans le cadre de l'instance prud'homale d'accusation de harcèlement moral.
Outre que la cour d'appel statuant sur le jugement du TASS du Morbihan a reconnu l'existence d'une faute inexcusable, le fait pour Mme [J] d'avoir engagé des actions pénales et civiles ne suffit pas en lui-même à caractériser un abus de son droit d'ester en justice.
En l'absence de preuve d'un abus, la demande indemnitaire est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi :
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, l'AMISEP est condamnée à rembourser à Pôle emploi les sommes le cas échéant allouées à Mme [J] au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans la limite d'un mois de salaire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme de 2 000 euros allouée à Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AMISEP est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
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PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté des débats les attestations du docteur [T] et de M. [O] et sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant maximal de remboursement des allocations servies par Pôle emploi,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les attestations du docteur [T] et de M. [O],
Condamne l'AMISEP à payer à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'AMISEP à rembourser à Pôle emploi les sommes le cas échéant allouées à Mme [J] au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans la limite d'un mois de salaire,
Condamne l'AMISEP à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'AMISEP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.