Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-14.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.647
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., docteur en médecine,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de Mme Ginette B..., veuve Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Robert Y..., atteint de diabète depuis plusieurs années, et suivi par le docteur X..., a appelé celui-ci en consultation à trois reprises entre les 29 et 30 avril 1985 ;
qu'hospitalisé à la demande du médecin le 30 avril, il est décédé quelques heures après son admission d'une hémorragie cérébrale ;
que Mme veuve Y..., agissant tout en son nom propre qu'au nom de ses deux filles mineures, a, au vu du rapport de trois experts, commis en référé, qui avaient retenu contre le docteur X... une erreur de diagnostic et une erreur de traitement, assigné le médecin pour le faire déclarer responsable du décès et de ses conséquences dommageables pour elle et ses filles ;
Attendu que le docteur X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 1989) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel, qui avait relevé que le décès avait été provoqué par un accident vasculaire cérébral, lié à une pathologie vasculaire dégénérative persistante, et non par le "déséquilibrage" du diabéte pour lequel le médecin avait été appelé en consultation, et que les erreurs de diagnostic et de traitement imputées à celui-ci n'avaient pas été la cause certaine et directe du décès, aurait violé par fausse application l'article 1147 du Code civil, et alors que, selon le second moyen, les juges de second degré, d'une part, auraient méconnu la portée juridique de leurs constatations, selon lesquelles le décès ne pouvait être entièrement dû aux fautes imputables au médecin, en condamnant celui-ci à réparer l'intégralité du préjudice et, d'autre part, auraient privé leur décision de base légale en n'évaluant pas les chances de survie du patient à l'affection vasculaire ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon les conclusions des
experts, le décès de M. Y... était imputable aux fautes retenues contre le docteur X... ;
que la cour d'appel, qui s'est expliquée sur les chances de survie du patient, a pu estimer que le docteur X... devait réparer l'intégralité du préjudice résultant de ce décès, préjudice dont elle a souverainement déterminé l'étendue ;
Que sa décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par les moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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