Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01214 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK4B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02571
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI MARCEAU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
La société LOOK COIFFURE ISABELLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 mars 2021, la société JEANNE D'EVREUX a consenti à la société LOOK COIFFURE ISABELLE un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 1].
Le 5 avril 2024, la société JEANNE D'EVREUX a fait délivrer à la société LOOK COIFFURE ISABELLE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 28.938 euros.
Le 15 mai 2024, la SCI MARCEAU a acquis les lieux loués, l'acte de vente visant ce commandement et précisant que les parties conviennent de subroger l'acquéreur dans tous les droits et obligations du vendeur vis-à-vis de la procédure qui suivra, l'acquéreur en faisant son bénéfice ou sa perte.
Le 28 mai 2024, la SCI MARCEAU a fait délivrer à la société LOOK COIFFURE ISABELLE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 31.830,88 euros.
Par acte du 4 juillet 2024, la SCI MARCEAU a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LOOK COIFFURE ISABELLE, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société LOOK COIFFURE ISABELLE et de tous occupants de son chef ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société LOOK COIFFURE ISABELLE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 36.653,88 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, au titre des loyers et charges impayés ;une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux ;outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que les frais pour lever le Kbis et l'état d'endettement de la défenderesse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
À l'audience, la SCI MARCEAU sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et indique que la dette a augmenté depuis la délivrance de l'assignation.
Régulièrement assignée, la société LOOK COIFFURE ISABELLE n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 31.830,88 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er juillet 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 juin 2024. L'obligation de société LOOK COIFFURE ISABELLE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LOOK COIFFURE ISABELLE causant un préjudice à la SCI MARCEAU, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La SCI MARCEAU justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société LOOK COIFFURE ISABELLE reste lui devoir au 1er juillet 2024 la somme de 36.653,88 euros, échéance de juillet 2024 incluse (loyers et indemnités d'occupation échus et impayés).
La société LOOK COIFFURE ISABELLE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société LOOK COIFFURE ISABELLE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que des frais de levée de Kbis et de l'état d'endettement de la défenderesse.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI MARCEAU la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 29 juin 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société LOOK COIFFURE ISABELLE et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société LOOK COIFFURE ISABELLE au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LOOK COIFFURE ISABELLE à payer à la SCI MARCEAU la somme provisionnelle de 36.653,88 euros ;
Condamnons la société LOOK COIFFURE ISABELLE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que des frais de levée de Kbis et de l'état d'endettement de la défenderesse ;
Condamnons la société LOOK COIFFURE ISABELLE à payer à la SCI MARCEAU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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