Texte intégral
N° H 16-86.734 FS-N
N° 5691
VD1
16 novembre 2016
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la requête de M. [W] [Y], tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valence du chef d'entrave à l'exercice de la justice par dépositaire de l'autorité publique ;
Sur la recevabilité :
Attendu qu'aucune consignation n'ayant été versée, ni même fixée, l'action publique n'a pas été mise en mouvement ; que, par suite, la requête est irrecevable en l'état ;
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Beghin, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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