Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-20.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.732
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° H 18-20.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.732 contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 26 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ au CHSCT de l'établissement de Marseille de l'UES [...], dont le siège est [...] , pris en la personne de son secrétaire M. A... E...,
2°/ au CHSCT de l'établissement [...], dont le siège est [...] , pris en la personne de son secrétaire M. A... E...,
3°/ à la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Technologia, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Marseille, 26 juillet 2018), statuant en la forme des référés, que le 24 avril 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement [...] (le CHSCT) a décidé de recourir à la société Technologia en qualité d'expert agréé pour analyser le risque grave relatif à la pollution du site sur lequel des salariés avaient travaillé entre février 2009 et janvier 2010 ; que par assignation du 7 mai 2018, la société [...] (la société) a fait citer le CHSCT et la société Technologia pour demander au président du tribunal de grande instance notamment d'ordonner l'annulation de la délibération du 24 avril 2018 ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel, dans l'établissement ; que dès lors qu'un risque identifié a déjà donné lieu à la réalisation d'une expertise, le CHSCT ne peut recourir à une nouvelle expertise qu'à la condition d'apporter des éléments objectifs caractérisant un risque nouveau ; qu'en l'espèce, le CHSCT de l'établissement Provence de la société [...] a décidé, en septembre 2011, la réalisation d'une expertise en raison du risque né de la potentielle exposition de certains salariés à des produits dangereux lors de l'occupation, entre février 2009 et janvier 2010, pour des opérations de stockage, d'un terrain situé sur une parcelle où était antérieurement implantée une société classée Seveso II et ayant fait l'objet, en janvier 2010, d'un arrêté préfectoral prévoyant sa réhabilitation en raison de la pollution de ses sols et sous-sols ; qu'à l'issue de cette expertise, qui a été réalisée concomitamment aux travaux de réhabilitation du site et plusieurs années après que la société [...] a quitté ce site, l'expert a conclu, dans son rapport remis en juillet 2014, qu'il ne lui était pas possible de se prononcer précisément sur le risque auquel les salariés ont été potentiellement exposés ; qu'en avril 2018, le CHSCT a décidé de confier au même expert la réalisation d'une nouvelle expertise sur le même risque ; qu'en retenant, pour dire que le CHSCT était fondé à faire appel à nouveau à un expert en avril 2018, qu'un rapport remis par la DREAL et un rapport de l'inspection des installations classées dressé à l'issue des travaux de réhabilitation du site évoquent des études et rapports sur la pollution du site postérieurs à la première expertise et que « ces éléments nouveaux permettent désormais une évaluation pertinente du risque grave subi », sans prétendre caractériser l'existence d'un risque nouveau justifiant la réalisation d'une nouvelle expertise, le président du tribunal a violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que dès lors qu'un risque grave résultant de l'exposition potentielle passée de salariés à des substances dangereuses a déjà donné lieu à une expertise, le CHSCT ne peut décider de faire réaliser un complément d'expertise qu'à la condition de caractériser l'existence d'éléments nouveaux justifiant ce complément d'expertise ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir que le rapport de l'inspection de l'environnement du 4 janvier 2016 et l'arrêté instituant des servitudes d'utilité publique du 11 janvier 2018 ne comportent pas d'éléments nouveaux sur l'éventuelle exposition à des agents nocifs des salariés qui travaillaient sur un terrain situé à proximité de la zone polluée dans ses sols et sous-sols, le premier rapport décrivant simplement les opérations de dépollution effectuées consistant principalement en l'extraction de gaz en sous-sol, les teneurs résiduelles en polluants après opérations de dépollution et le projet de réaménagement du site en vue de l'installation d'une zone commerciale et l'arrêté du 11 janvier 2018 instituant quant à lui des mesures de suivi liées à la présence résiduelle de produits polluants ; que ces deux documents faisaient état de la présence dans les sols et sous-sols de produits nocifs, dont la présence était déjà connue en 2011 et mentionnée dans le rapport de l'expert de juillet 2014 ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'expert proposait, dans son rapport remis en juillet 2014, de poursuivre la recherche d'éléments factuels sur la démarche et les résultats des opérations de venting toujours en cours, et notamment de comparer les teneurs et pourcentages de COV rencontrés avec les valeurs réglementaires d'exposition, et, d'autre part, que le rapport du 4 janvier 2016 de la DREAL et le rapport de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 évoquent des pièces et études relatives à la pollution du site postérieures à l'expertise et les teneurs maximales de diverses substances potentiellement nocives relevées après actions de remédiation, sans expliquer en quoi les résultats des travaux de dépollution et les taux de pollution résiduelle du site après ces travaux permettraient d'analyser plus précisément que cela n'avait été fait lors de la première expertise le risque né de l'exposition potentielle à des agents nocifs des salariés travaillant en surface à proximité de la zone polluée, plus de huit ans plus tôt et avant le commencement des travaux de dépollution, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que la découverte de nouveaux éléments sur un risque ayant déjà donné lieu à la réalisation d'une expertise ne peut justifier qu'un complément d'expertise, et non la réalisation d'une expertise entièrement nouvelle ; qu'en l'espèce, la société [...] soulignait qu'à l'occasion de le première expertise, qui avait duré plus de six mois et coûté 35 000 euros, le cabinet Technologia avait déjà procédé à 18 entretiens avec différents interlocuteurs de l'entreprise, la société propriétaire du site, les autorités étatiques compétentes et la médecine du travail, avait effectué une cartographie du site, avait organisé une visite du terrain et avait analysé précisément l'organisation du travail, les conditions et situations de travail ; qu'il avait par ailleurs proposé, compte tenu du risque potentiel, la mise en place de mesures de suivi de l'état de santé des salariés ; que cependant, dans sa décision du 24 avril 2018, le CHSCT demandait à nouveau au cabinet Technologia, non seulement d'analyser le risque constaté à la lumière des nouveaux éléments communiqués, mais aussi de « préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en oeuvre dans les situations de travail dans lesquels ce risque s'illustre » et « d'aider le CHSCT à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et de suivre des indicateurs précis », ce que le Cabinet Technologia avait déjà effectué dans le cadre de la première expertise ; que la société [...] demandait en conséquence au tribunal de réduire la mission du cabinet Technologia en considération des travaux déjà réalisés ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de circonscrire spécialement le périmètre de l'expertise, ni de modifier spécialement la mission impartie, sans s'expliquer sur l'incidence de la première expertise réalisée sur l'étendue de la mission confiée à l'expert à l'occasion de la seconde expertise, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ qu'en cas de contestation d'une expertise fondée sur un risque grave, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le CHSCT pour justifier cette expertise et qui font l'objet de l'expertise ; qu'en l'espèce, dans sa délibération du 24 avril 2018, le CHSCT, qui invoquait la situation d'un salarié atteint d'une maladie pulmonaire potentiellement liée à une exposition aux poussières d'amiante, a donné mission à l'expert d'analyser le risque grave « à la lumière (
) de la révélation d'une pathologie d'un salarié ayant travaillé pendant un an sur ce terrain balayé par les vents » ; que la société [...] contestait le lien entre la maladie déclarée par le salarié et son affectation pendant moins d'un an sur le site de [...], en soulignant que la parcelle occupée par les salariés de la société [...] ne contenait pas d'amiante, que la situation de ce salarié devait être examinée par les organismes et juridictions spécialisées et que l'origine de sa maladie devait en tout état de cause être appréciée au regard de l'ensemble de sa carrière, l'intéressé ayant travaillé pendant 17 ans pour une autre entreprise en qualité de plombier/chauffagiste, métier particulièrement exposé à l'amiante ; qu'en retenant que la décision du CHSCT de recourir à une nouvelle mesure d'expertise était justifiée et qu'il n'y avait pas lieu de restreindre l'étendue de la mission de l'expert, sans même se prononcer sur la mission confiée à l'expert d'étudier le risque grave au regard d'un salarié atteint d'une maladie pulmonaire, le président du tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que le président du tribunal de grande instance a constaté qu'il était établi que les lieux en cause étaient pollués par des composés chimiques nocifs lorsqu'ils étaient occupés par les salariés de la société, que des travaux de réhabilitation avaient été entrepris à compter de 2010 et que la précédente expertise diligentée par le CHSCT concluait en 2014 à la nécessité de poursuivre la recherche d'éléments factuels sur la démarche et les résultats de ces opérations de réhabilitation toujours en cours ; que la survenance d'une pathologie pulmonaire et cardiaque d'un salarié et de nouveaux éléments, notamment un rapport du 4 janvier 2016 établi par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ainsi qu'un arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 faisant figurer des valeurs de pollution du site établies en 2016 concernant les teneurs maximales relevées après actions de remédiation de diverses substances potentiellement nocives, permettant une évaluation du risque grave subi et de ses conséquences et répercussions actuelles et des mesures à prendre concernant le suivi des salariés de la société ayant travaillé sur le site pollué en cause, justifiaient de recourir de nouveau à une expertise, qu'il n'y avait pas lieu d'en circonscrire le périmètre ni de modifier spécialement la mission impartie ; qu'en l'état de ces constatations, le président du tribunal de grande instance, qui a caractérisé un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à la société Technologia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société [...] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné la société [...] à payer au CHSCT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « suivant délibération du 24 avril 2018, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l'établissement [...] a décidé de recourir à la société TECHNOLOGIA, en qualité d'expert agréé prévu par l'article L4614-12 du code du travail, pour analyser le risque grave relatif à la pollution du site ([...] ) sur lequel des salariés ont travaillé entre février 2009 et janvier 2010, au regard des nouveaux éléments communiqué par la DREAL et de la survenance d'une pathologie d'un salarié; que l'expert était en outre chargé d'aider le CHSCT à comprendre les origines organisationnelles mis en oeuvre en présence d'un tel risque et à formuler des propositions pour formuler un plan d'action; qu'il convient de rappeler que suivant délibération du 29 septembre 2011, le CHSCT en cause avait déjà sollicité une expertise portant sur le risque grave auquel des salariés avaient été exposé sur le même site en cause et à la même période compte tenu du caractère pollué des sols; qu'il est établi que les lieux en cause (loués par la société [...]) étaient pollués à cette période (présence de composés chimiques nocifs); que des travaux de réhabilitation ont été diligentés à compter de 2010 (excavation des terres polluées et traitement par "venting" notamment); que cette délibération avait déjà été judiciairement contestée; que le pourvoi en cassation diligenté à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 6 décembre2012 qui avait infirmé la décision d'annulation du recours à l'expertise du premier juge et donc validé ce recours à l'expertise par le CHSCT, a fait l'objet d'un rejet; qu'il est établi et incontestable que l'état pollué du site en cause justifiait pleinement le recours à un expert dans le cadre du risque grave dont dispose l'article L4614-12 du code du travail ; que le CHSCT en cause a considéré au vu de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2018, du rapport de la DREAL du 4 janvier 2016 et du développement d'une pathologie pulmonaire liée à l'amiante d'un salarié, qu'il convenait de recourir de nouveau à la société TECHNOLOGIA, qui avait déjà été mandatée en qualité d'expert; qu'il est fait valoir en défense que ces éléments induisent notamment et désormais un risque inhalatoire et non exclusivement par ingestion des substances nocives en cause (dites CMR avec effets cancérogènes, mutagènes et nocifs pour la reproduction); qu'il est fait valoir en défense que l'expertise antérieure avait notamment été limitée par l'obstruction du propriétaire des lieux; qu'il est fait valoir en défense, que l'expertise diligentée en 2014 a été réalisée en considération d'informations incomplètes sur les polluants relevés sur le site; que la précédente expertise a été rendue en juillet 2014 (opérations réalisée entre février et septembre 2013); que ce rapport proposait notamment de poursuivre la recherche d'éléments factuels sur la démarche et les résultats des opérations de venting toujours en cours ("il s'agira dès lors de comparer les teneurs et pourcentages de COV rencontrés avec les valeurs réglementaires d'exposition"); que de fait, il convient de constater que le rapport du 4 janvier 2016 de la DREAL PACA évoque des pièces et études relatives à la pollution du site en cause postérieures à l'expiration (septembre 2013) de la période de déroulement des opérations d'expertise réalisées par la société TECHNOLOGIA; que l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 instituant des servitudes d'utilité publique vise notamment le rapport de l'inspection des installations classées du 24 octobre 2016 et des teneurs maximales relevées après actions de remédiation de diverses substances potentiellement nocives ; qu'il résulte des énonciations combinées qui précèdent qu'il est mis en évidence que de nouveaux éléments permettant désormais une évaluation pertinente du risque grave subi (et de ses conséquences et répercussions actuelles et des mesures à prendre à l'avenir en ce qui concerne leur suivi) par des salariés de la société [...] ayant travaillé lors de la période comprise entre février 2009 et janvier 2010 sur le site pollué en cause, justifient bien de recourir de nouveau à la société TECHNOLOGIA dans le cadre du recours à l'expertise prévue par l'article L4614-12 du code du travail au profit du CHSCT; qu'il n'y a pas lieu de circonscrire spécialement le périmètre de l'expertise, ni de modifier spécialement la mission impartie; que le coût de l'expertise sera nécessairement mis à la charge de la société [...] ; qu'il convient de débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes ; qu'il convient de débouter le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l'établissement [...] de sa demande de dommagesintérêts pour procédure abusive ; que la société [...] sera condamnée à payer au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l'établissement [...] la somme de 2000 € au titre des frais exposé pour sa défense » ;
1. ALORS QUE le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel, dans l'établissement ; que dès lors qu'un risque identifié a déjà donné lieu à la réalisation d'une expertise, le CHSCT ne peut recourir à une nouvelle expertise qu'à la condition d'apporter des éléments objectifs caractérisant un risque nouveau ; qu'en l'espèce, le CHSCT de l'établissement Provence de la société [...] a décidé, en septembre 2011, la réalisation d'une expertise en raison du risque né de la potentielle exposition de certains salariés à des produits dangereux lors de l'occupation, entre février 2009 et janvier 2010, pour des opérations de stockage, d'un terrain situé sur une parcelle où était antérieurement implantée une société classée Seveso II et ayant fait l'objet, en janvier 2010, d'un arrêté préfectoral prévoyant sa réhabilitation en raison de la pollution de ses sols et sous-sols ; qu'à l'issue de cette expertise, qui a été réalisée concomitamment aux travaux de réhabilitation du site et plusieurs années après que la société [...] a quitté ce site, l'expert a conclu, dans son rapport remis en juillet 2014, qu'il ne lui était pas possible de se prononcer précisément sur le risque auquel les salariés ont été potentiellement exposés ; qu'en avril 2018, le CHSCT a décidé de confier au même expert la réalisation d'une nouvelle expertise sur le même risque ; qu'en retenant, pour dire que le CHSCT était fondé à faire appel à nouveau à un expert en avril 2018, qu'un rapport remis par la DREAL et un rapport de l'inspection des installations classées dressé à l'issue des travaux de réhabilitation du site évoquent des études et rapports sur la pollution du site postérieurs à la première expertise et que « ces éléments nouveaux permettent désormais une évaluation pertinente du risque grave subi », sans prétendre caractériser l'existence d'un risque nouveau justifiant la réalisation d'une nouvelle expertise, le président du tribunal violé l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE dès lors qu'un risque grave résultant de l'exposition potentielle passée de salariés à des substances dangereuses a déjà donné lieu à une expertise, le CHSCT ne peut décider de faire réaliser un complément d'expertise qu'à la condition de caractériser l'existence d'éléments nouveaux justifiant ce complément d'expertise ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir que le rapport de l'inspection de l'environnement du 4 janvier 2016 et l'arrêté instituant des servitudes d'utilité publique du 11 janvier 2018 ne comportent pas d'éléments nouveaux sur l'éventuelle exposition à des agents nocifs des salariés qui travaillaient sur un terrain situé à proximité de la zone polluée dans ses sols et sous-sols, le premier rapport décrivant simplement les opérations de dépollution effectuées consistant principalement en l'extraction de gaz en sous-sol, les teneurs résiduelles en polluants après opérations de dépollution et le projet de réaménagement du site en vue de l'installation d'une zone commerciale et l'arrêté du 11 janvier 2018 instituant quant à lui des mesures de suivi liées à la présence résiduelle de produits polluants ; que ces deux documents faisaient état de la présence dans les sols et sous-sols de produits nocifs, dont la présence était déjà connue en 2011 et mentionnée dans le rapport de l'expert de juillet 2014 ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'expert proposait, dans son rapport remis en juillet 2014, de poursuivre la recherche d'éléments factuels sur la démarche et les résultats des opérations de venting toujours en cours, et notamment de comparer les teneurs et pourcentages de COV rencontrés avec les valeurs réglementaires d'exposition, et, d'autre part, que le rapport du 4 janvier 2016 de la DREAL et le rapport de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 évoquent des pièces et études relatives à la pollution du site postérieures à l'expertise et les teneurs maximales de diverses substances potentiellement nocives relevées après actions de remédiation, sans expliquer en quoi les résultats des travaux de dépollution et les taux de pollution résiduelle du site après ces travaux permettraient d'analyser plus précisément que cela n'avait été fait lors de la première expertise le risque né de l'exposition potentielle à des agents nocifs des salariés travaillant en surface à proximité de la zone polluée, plus de huit ans plus tôt et avant le commencement des travaux de dépollution, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la découverte de nouveaux éléments sur un risque ayant déjà donné lieu à la réalisation d'une expertise ne peut justifier qu'un complément d'expertise, et non la réalisation d'une expertise entièrement nouvelle ; qu'en l'espèce, la société [...] soulignait qu'à l'occasion de le première expertise, qui avait duré plus de six mois et coûté 35.000 euros, le cabinet Technologia avait déjà procédé à 18 entretiens avec différents interlocuteurs de l'entreprise, la société propriétaire du site, les autorités étatiques compétentes et la médecine du travail, avait effectué une cartographie du site, avait organisé une visite du terrain et avait analysé précisément l'organisation du travail, les conditions et situations de travail ; qu'il avait par ailleurs proposé, compte tenu du risque potentiel, la mise en place de mesures de suivi de l'état de santé des salariés ; que cependant, dans sa décision du 24 avril 2018, le CHSCT demandait à nouveau au cabinet Technologia, non seulement d'analyser le risque constaté à la lumière des nouveaux éléments communiqués, mais aussi de « préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en oeuvre dans les situations de travail dans lesquels ce risque s'illustre » et « d'aider le CHSCT à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et de suivre des indicateurs précis », ce que le Cabinet Technologia avait déjà effectué dans le cadre de la première expertise ; que la société [...] demandait en conséquence au tribunal de réduire la mission du cabinet Technologia en considération des travaux déjà réalisés ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de circonscrire spécialement le périmètre de l'expertise, ni de modifier spécialement la mission impartie, sans s'expliquer sur l'incidence de la première expertise réalisée sur l'étendue de la mission confiée à l'expert à l'occasion de la seconde expertise, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
4. ALORS, ENFIN, QU' en cas de contestation d'une expertise fondée sur un risque grave, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le CHSCT pour justifier cette expertise et qui font l'objet de l'expertise ; qu'en l'espèce, dans sa délibération du 24 avril 2018, le CHSCT, qui invoquait la situation d'un salarié atteint d'une maladie pulmonaire potentiellement liée à une exposition aux poussières d'amiante, a donné mission à l'expert d'analyser le risque grave « à la lumière (
) de la révélation d'une pathologie d'un salarié ayant travaillé pendant un an sur ce terrain balayé par les vents » ; que la société [...] contestait le lien entre la maladie déclarée par le salarié et son affectation pendant moins d'un an sur le site de [...], en soulignant que la parcelle occupée par les salariés de la société [...] ne contenait pas d'amiante, que la situation de ce salarié devait être examinée par les organismes et juridictions spécialisées et que l'origine de sa maladie devait en tout état de cause être appréciée au regard de l'ensemble de sa carrière, l'intéressé ayant travaillé pendant 17 ans pour une autre entreprise en qualité de plombier/chauffagiste, métier particulièrement exposé à l'amiante ; qu'en retenant que la décision du CHSCT de recourir à une nouvelle mesure d'expertise était justifiée et qu'il n'y avait pas lieu de restreindre l'étendue de la mission de l'expert, sans même se prononcer sur la mission confiée à l'expert d'étudier le risque grave au regard d'un salarié atteint d'une maladie pulmonaire, le président du tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
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