Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02584 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2IM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02584 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2IM
DEMANDEUR :
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me HAUDIQUET
DEFENDEUR :
Me [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[12]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B], né le 18 octobre 1981, a été engagé par la société [14] en qualité de chauffeur-livreur à compter du 8 octobre 2019.
Le 14 octobre 2019, la société [14] a déclaré à la [8] ([11]) du Val d'Oise un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 10 octobre 2019 dans les circonstances suivantes :
" le collaborateur était en train de manipuler un chariot élévateur ; heurt entre le chariot élévateur et la main du collaborateur ".
À la suite de cet accident, le requérant a subi une intervention chirurgicale le 10 octobre 2019 qui consistait en un parage et une réinsertion des ongles.
M [M] [B] a été consolidé le 5 juillet 2023.
La [10] a pris en charge l'accident du travail du 10 octobre 2019 de M. [M] [B] comme étant d'origine professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 Décembre 2021, M. [M] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal a :
DIT que l'accident du travail du 10 octobre 2019 de M. [M] [B] est due à la faute inexcusable de la société [14] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente ou du capital éventuellement versée à M. [M] [B] ;
DIT que l'avance en sera faite par la [10] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [M] [B] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [11] pourra récupérer auprès de la liquidation de la société [14], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [M] [B] ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [M] [B], une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le docteur [H] [Z] - [Adresse 5] avec pour mission, à réception du justificatif de ce que l'état de M. [M] [B] est consolidé, de :
- Convoquer les parties,
- Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,
- Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation)
.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ;
.préjudice exceptionnel : dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident de travail dont reste atteint M. [M] [B];
.préjudice d'établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
.frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l'accident du travail sont restés à la charge de M. [M] [B] et en fournir le détail.
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que ce rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de [Localité 13] par lettre recommandée avec avis de réception;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la [8] qui pourra en récupérer le montant auprès de la liquidation de la société [14], prise en la personne de Maître [P] [E], liquidateur judiciaire, au titre des dépens ;
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience (de mise en état dématérialisée) :
du JEUDI 22 JUIN 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du JEUDI 22 JUIN 2023 à 9 heures;
DIT que l'affaire sera impérativement retenue et aucun renvoi ne sera accordé ;
DIT que la société [14] devra rembourser à la [9] dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'expertise ;
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mars 2024 et notifié aux parties à la même date.
L'affaire a été rappelée à la mise en état et fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 23 mai 2024.
Elle a été plaidée le 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
DEMANDES ET MOYENS
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [M] [B] sollicite de :
FIXER le préjudice subi par Monsieur [B] [M] en raison de l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14] représentée par son liquidateur aux sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II…………….6.943,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I……………….315,00 euros
- Assistance par une tierce personne……………………………...7.975,00 euros
- Souffrances endurées physiques et morales ………………….40.000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire…………………………………1.000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent …………………………………..600,00 euros
- Préjudice sexuel temporaire ……………………………………..5.000,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent …………………………………43.500,00 euros
Le liquidateur judiciaire de la société [14] a été convoqué par LRAR réceptionnée le 27 mai 2024. Il n'a pas comparu.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [8] sollicite de :
Sur l'indemnisation des préjudices
o DONNER ACTE à la Caisse qu'elle s'associera aux demandes que formulera la société [14] quant à la fixation du montant des différents postes de préjudices de Monsieur [B] et, à défaut d'observations de l'employeur, qu'elle s'en rapportera à justice sur le montant des préjudices fixés par l'expert
o DONNER ACTE à la Caisse qu'elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que la Caisse pourra récupérer l'ensemble dont elle sera tenue de faire l'avance auprès de la Société [14] conformément aux articles L 452.2 et L 452.3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
1-Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [M] [B] sollicite le bénéfice d'indemnités calculées sur la base de 25 euros par jour auquel il sera fait droit.
° Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II
L'Expert considère que ce DFT de classe II a existé du 12 octobre 2019 au 27 octobre 2019 et du 02 mars 2020 au 1er mars 2023 soit :
1 111 jours X 25,00 euros X 25 % = 6 943,00 euros
° Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I
Le déficit fonctionnel temporaire de classe I a été reconnu par l'Expert comme ayant existé du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2019 puis du 02 mars 2023 au 04 juillet 2023 soit une durée totale de :
126 jours X 25,00 euros X 10 % = 315,00 euros
2- Sur l' assistance par une tierce personne
M. [M] [B] sollicite le bénéfice d'indemnités calculées sur la base de 25 euros par heure ; le tribunal retiendra pour sa part, un taux horaire de 23 euros.
L'Expert considère que Monsieur [B] a dû être assisté par une tierce personne 1h/jour, 7/7 jours du 12 au 19 octobre 2019 soit 7h puis 2h par semaine du 02 mars 2020 au 1 er mars 2023, soit 156 semaines X 2h =312 heures soit un total de 319 heures X 23 euros = 7 337 euros.
3- Sur les souffrances endurées physiques et morales
Ce préjudice a été évalué à 3/7 par l'Expert qui a noté un suivi prolongé avec de multiples opérations et un parcours de soins en médecine de la douleur à l'Hôpital LARIBOISIERE à [Localité 15] outre un suivi psychologique et psychiatrique en raison d'un état de stress post-traumatique.
Sur ce, il convient d'observer que l'expert à évaluer ce poste de préjudice en incluant les souffrances physiques mais aussi morales afin de parvenir à une cotation de 3/7.
Il convient donc d'allouer la somme de 10 000 euros.
4- Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est évalué par l'Expert à 1/7 pour la période allant du 11 octobre 2019 au 11 novembre 2019, en raison des cicatrices post opératoires des derniers doigts de la main gauche, doigts pansés.
Il est sollicité la somme de 1 000,00 euros à ce titre.
Sur ce, le tribunal allouera la somme de 400 euros en raison de la période limitée à un mois du préjudice esthétique temporaire.
5- Sur le préjudice esthétique permanent
L'Expert l'évalue à 0,5/7 en raison d' une déformation modérée de la pulpe des 4 ème et 5 ème doigts de la main gauche avec de discrètes cicatrices.
Il est sollicité la somme de 600,00 euros à ce titre, auquel il sera fait droit
6- Sur le préjudice sexuel temporaire
L'Expert relève que ce préjudice doit être retenu du 02 mars 2020 au 04 décembre 2023. Il rappelle que M. [M] [B] décrit une perte totale de libido en rapport avec l'atteinte psychologique de ses douleurs.
Il est sollicité à ce titre la somme de 5 000,00 euros.
Sur ce, le tribunal observe que M. [M] [B] fait état d'une perte de libido et de l'absence de relation sexuelle depuis son divorce étant précisé qu'il s'est séparé en avril 2020, de sorte qu'il apparaît que sa perte de libido correspond à sa période de célibat, ce qui est confirmé par le fait qu'il déclare avoir retrouvé une sexualité, lorsqu'il a fréquenté une jeune femme ; il s'en déduit que la libido de M. [M] [B] est plus directement en lien avec l'existence d'une partenaire qu'avec sa situation psychologique.
M. [M] [B] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
7- Sur le préjudice d'incapacité permanente
L'Expert relève que sur le plan physique, un déficit fonctionnel permanent selon le barème du concours médical est évalué à 5 %, en prenant en compte la limitation de mobilité globale du membre supérieur gauche.
Sur le plan psychiatrique, l'Expert, le Docteur [T] s'appuie sur le rapport d'expertise du sapiteur, le Docteur [K], psychiatre, qui s'est prononcé sur les séquelles psychologiques présentes chez Monsieur [B] et qu'il estime imputables à l'accident.
Les symptômes résiduels sur le plan post-traumatique et thymique sont évalués à 10 % soit après application de la règle de Balthazar, un déficit fonctionnel permanent en droit commun évalué à 14,5 %.
Il sollicite au titre du déficit fonctionnel permanent :3.000,00 euros X 14,5 % = 43.500,00 euros.
Sur ce, au vu de la valeur du point pour un homme de 41 ans à la date de consolidation pour un taux compris entre 11 et 15%, il convient de retenir une valeur du point de 2 090 euros soit 2 [Immatriculation 1],5= 30 305 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse :
La société étant en liquidation judiciaire se posera la question de l'inscription au compte spécial ; pour autant rien ne s'oppose à ce qu'il soit rappelé qu'en droit la Caisse pourra récupérer l'ensemble dont elle sera tenue de faire l'avance auprès de la Société [14] conformément aux articles L 452.2 et L 452.3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M. [M] [B] comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II…………….6.943,00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I……………….315,00 euros
- Assistance par une tierce personne……………………………...7.337,00 euros
- Souffrances endurées physiques et morales ………………….10.000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire………………………………… 400,00 euros
- Préjudice esthétique permanent …………………………………..600,00 euros
- Préjudice sexuel temporaire ……………………………………..0
- Déficit fonctionnel permanent …………………………………30 305,00 euros
DIT que cette indemnisation sera avancée par la [8] à M. [M] [B] ;
DIT que la Caisse pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, auprès de la Société [14] prise en la personne de son liquidateur, conformément aux articles L 452.2 et L 452.3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [14] prise en la personne de son liquidateur, aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me [X] [V] et à la [12]
- 1 CCC à M. [M] [B] et à Me [P] [E] liquidateur judiciaire de la société [14]
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