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Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/00183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00183

Date de décision :

26 mai 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 26 Mai 2008 RM/S** --------------------- RG N : 07/00183 --------------------- Alain X... exerçant sous l'enseigne "EURO 2000" C/ S.A. CASTEL & FROMAGET ------------------ ARRÊT no496/08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile ou Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt six mai deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain X... exerçant sous l'enseigne "EURO 2000" né le 29 Avril 1963 à LONGWY (54400) ... 57000 METZ représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Alain DUFFOURG, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 13 octobre 2006 D'une part, ET : S.A. CASTEL & FROMAGET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone Industrielle 32500 FLEURANCE représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Claude VAN HOVE, avocat INTIMÉE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 avril 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA , Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DU LITIGE Alain X..., exerçant sous l'enseigne "EURO 2000", a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 13/10/06 : - ayant condamné la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET à lui payer les sommes de 25.423,37 et de 6.817,61 euros , majorées des intérêts légaux à compter du 17/05/05, date de mise en demeure, - l'ayant débouté du surplus de ses prétentions, - l'ayant condamné à payer à la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET la somme de 21.886,50 euros , majorée des intérêts légaux à compter du 01/12/05, - ayant débouté la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET du surplus de ses prétentions, - ayant prononcé l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et partagé équitablement les dépens; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; Vu les écritures déposées par l'appelant le 06/06/07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * au principal de dire et juger que le mandat de sous-traitance liant les parties a été résilié aux torts de l'intimée et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 61.963,15 Euros représentant le solde du marché, avec les intérêts "de droit" à compter de la demande, * à titre subsidiaire de condamner la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET à lui payer la somme de 16.683,05 Euros avec intérêt "de droit" à compter de la mise en demeure du 17/05/05 et de débouter cette personne morale de toutes ses demandes, * de confirmer pour le surplus le jugement attaqué, * de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter la charge des dépens tant de première instance que d'appel en ce compris le coût des procès-verbaux de constats d'Huissier dressés à son initiative; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante: 1 ) le contrat de sous-traitance a été conclu le 02/02/05 moyennant un marché de 79.898,78 Euros, les travaux devant débuter le 21 mars 2005 pour être achevés le 02 juin 2005; le respect de ces délais était pour lui capital car il avait pris l'engagement de débuter un autre chantier, en Corse, à compter du 20 juin 2005, 2 ) en raison d'intempéries, l'ouverture du chantier a été retardée de trois semaines pour commencer le 11/04/05 mais il était encore en mesure non seulement de respecter les délais contractuels d'exécution des travaux mais aussi ses engagements en Corse, 3 ) la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET s'est montrée défaillante, en temps et heures mais aussi en qualité dans l'approvisionnement qu'elle devait du chantier; cette dernière lui a alors adressé un nouveau planning prévoyant l'achèvement du chantier fin juillet 2005, ce qui ne pouvait lui convenir en raison de ses engagements en Corse, 4 ) entre temps et afin d'occuper son personnel, il s'est vu confié par l'intimée des travaux supplémentaires sur un autre bâtiment mais, ici encore, les matériaux livrés se sont avérés défectueux en raison de prises de cotes erronées par cette dernière, ce qui a provoqué le ralentissement du chantier, 5 ) ne pouvant occuper son personnel du 29/04 au 06/05, perdant de l'argent en raison de constants problèmes d'approvisionnement -dont la responsabilité est exclusivement imputable à l'intimée- et n'étant plus en mesure de respecter ses engagements à venir s'il demeurait sur place compte tenu de l'allongement de la durée de ce chantier, il s'est vu contraint de résilier le contrat le liant à l'intimée, 6 ) son préjudice est de 61.963,15 euros représentant le solde du marché et à tout le moins de 16.683,05 Euros représentant diverses factures correspondant au coût de sa main-d'oeuvre les jours non travaillés à la suite d'un défaut d'approvisionnement, 7 ) le chantier n'a en définitive été achevé qu'au mois de décembre, 8 ) l'intimée ne fait pas la preuve de l'existence de frais de nettoyage dont elle réclame le remboursement; Vu les écritures déposées par la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET le 15/01/08 aux termes desquelles elle demande à la Cour : * au principal : > de dire et juger qu'Alain X..., qui fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle, était irrecevable à saisir le Tribunal de Commerce d'AUCH et à relever appel du jugement querellé par application des dispositions de l'art. 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, sachant que sa demande d'inscription au registre des métiers de la MOSELLE lui a été refusée, > de le condamner en conséquence à lui restituer la somme de 10.111 Euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du versement, qu'elle lui a réglée dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers Juges, > de le condamner à lui payer la somme de 10.000 Euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, * à titre subsidiaire : > de dire et juger l'appelant seul et unique responsable de la rupture du contrat de sous-traitance conclu entre eux, > de le débouter de ses demandes d'allocation de dommages-intérêts, > d'arrêter à la somme de 11.914,55 Euros T.T.C. le montant des travaux réalisés par l'appelant, sous déduction du paiement direct effectué par le maître de l'ouvrage et des frais de nettoyage, > de dire l'appelant redevable à son égard de la somme de 21.886,80 Euros T.T.C., montant des pénalités de retard, > d'ordonner la compensation de ces sommes, > de condamner en conséquence l'appelant à lui payer la somme de 9.972,25 Euros T.T.C. avec les intérêts au taux légal à compter du 01/12/05, > de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter la charge des entiers dépens; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante: 1 ) le contrat de sous-traitance liant les parties prévoyait notamment le début de travaux le 21 mars 2005 à exécuter dans les 40 jours et la sanction des retards par l'application de pénalités de 150 Euros par jour; en raison d'intempéries, la date de début des travaux n'a pu être respectée et a été recalée en accord avec le maître de l'ouvrage, le chantier devant être terminé le 23 juin 2005, délai que l'appelant était en mesure de tenir, 2 ) en l'attente et pour permettre à l'appelant d'occuper son personnel, elle a proposé à ce dernier, qui l'a de fait accepté en commençant le travail commandé, d'intervenir sur un autre bâtiment du même chantier; elle reproche à ce dernier d'avoir abandonné cette tâche puis, sous des prétextes fallacieux, d'avoir résilié le contrat, en réalité à ses torts, frais et risques, plus d'un mois avant la fin contractuelle des travaux, 3 ) ce faisant, il a commis une faute lourde au sens de l'art. 1147 du Code Civil, car en matière de sous-traitance s'applique le principe de "transparence" selon lequel les droits et obligations du marché principal liant le maître de l'ouvrage à son cocontractant sont également applicable à l'égard du sous-traitant, notamment en ce qui concerne les délais, 4 ) elle n'était pas contractuellement tenue de fournir à l'appelant tout le matériel et l'outillage nécessaire à l'exécution de la prestation sous-traitée, 5 ) responsable de la rupture du contrat, l'appelant ne peut réclamer les sommes qu'il met en compte; du reste, il ne pourrait au mieux exiger que la perte de son bénéficie; s'agissant d'un marché global et forfaitaire, donc au prix convenu immuable, il ne peut par ailleurs prétendre qu'à la valeur des travaux réellement exécutés, sous les déductions précitées, 6 ) elle a calculé les pénalités de retard dues par l'appelant à partir du 01/08/05 en considérant d'une part que les travaux auraient dû être achevés le 23 juin 2005 et d'autre part que ce dernier avait encore jusqu'à la fin du mois de juillet pour parvenir à cet achèvement; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte d'une lettre de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de MOSELLE en date du 29/11/07 adressée à l'avocat de l'intimée que l'appelant, bien qu'il l'ait requis, n'a pu obtenir son immatriculation au registre des métiers pour avoir été condamné par jugement du 22/05/03 prononcé par le Tribunal de Commerce de MOULINS à la peine de la faillite personnelle pour une durée de six ans; Cette condamnation, intervenue en application de l'art. 625-2 du Code de Commerce, si elle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale (...), n'emporte pas interdiction d'ester en justice pour y faire valoir ses droits; Alain X... ne tombe en conséquence pas sous le coup d'un défaut de qualité ou de capacité au sens des dispositions de l'art. 117 du Nouveau Code de Procédure Civile de sorte qu'il est recevable à agir; La fin de non-recevoir qui lui est opposée par son adversaire doit donc être écartée; En revanche, il y a lieu, d'office, de procéder au signalement de sa situation au Parquet Général près la présente Cour pour telle suite qu'il lui appartiendra de donner; Au demeurant, il appartenait à la société intimée de réclamer effectivement à son cocontractant les documents d'identification énumérés à l'art. 2 du contrat de sous-traitance, ce qu'elle ne paraît pas avoir fait; Pas plus qu'en première instance, la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET ne croit devoir contester par quelque moyen ou élément de preuve la facture n 7 établie par l'appelant pour un montant de 25.423,37 Euros T.T.C.; Cette facture correspond aux travaux hors marché de sous-traitance effectués par l'appelant sur le bâtiment BHT; le prix unitaire de 17 Euros H.T. est conforme au devis initial relatif à l'autre bâtiment, portant le nom d'identification INPG; des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires par les dimensions inexactes des cassettes métalliques préformées livrées -notamment celles d'angle, en raison d'erreurs de métrés, soit lors des mesures effectuées par l'intimée pour passer commande, soit par le fabricant auquel elle s'est adressé- mais aussi par la non-réalisation de travaux de soubassement empêchant l'installation, par le défaut de référencement des cassettes sur le plan pour déterminer leur emplacement alors que, contrairement à ce qui était prévu, elles n'étaient pas toutes de taille identique, par le défaut de fixation par l'intimée des épines en aluminium devant recevoir les curseurs, et enfin par le placage des lèvres des plateaux en galvanisé défectueux interdisant l'encastrement des cassettes; Tous ces désordres ont été parfaitement caractérisés par les constats dressés par Huissier de Justice les 8, 11 et 28 avril 2005; ils ne sont contrebattus par rien; à ces désordres avérés s'ajoutent des retards dans l'approvisionnement du chantier qui relevait de la seule responsabilité de l'intimée; Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'intimée à verser à l'appelant la somme de 25.423,37 Euros T.T.C. augmentée des intérêts au taux légal; Il convient pour les mêmes motifs et parce que le travail facturé correspond aux constatations réalisées de confirmer aussi la condamnation prononcée à hauteur de 6.817,61 Euros T.T.C. qui représente le montant des factures n 9 et 13, déduction faite de la somme de 11.118,02 Euros directement réglée par le maître de l'ouvrage au sous-traitant; Il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant tendant à l'allocation de la somme de 61.963,15 Euros, représentant certes le solde du marché, mais nullement le montant de son préjudice; tout au plus pouvait-il réclamer sa marge bénéficiaire sur cette somme, ce qu'il ne fait pas; il ne fournit d'ailleurs aucun élément utile pour la calculer; Il convient en conséquence d'examiner la demande subsidiaire qu'il forme à cet égard : les factures 6, 12, 15 et 16 concernent toutes des journées de travail perdues en raison, soit de l'interdiction faite à ses salariés de pénétrer sur le chantier, soit de l'impossibilité de travailler à la suite d'un défaut d'approvisionnement en matériel; Du recoupement des dates des jours où l'appelant prétend que ses salariés n'ont pu travailler figurant sur ces factures et des constatations faites par l'Huissier instrumentaire qui, à plusieurs reprises, a rapporté dans ses procès-verbaux les propos tenus par les responsables de la société intimée sur le chantier en cause, il ressort qu'ont été perdues pour cause de défaut d'approvisionnement ou de mise à disposition normale des nacelles - le tout étant contractuellement prévu ainsi qu'il résulte des nombreuses lettres échangées entre les parties et de l'annexe 5 MINATEC signé des parties- les journées du 9, 19, 20 et 21 mai 2005; cette dernière journée était un samedi et il avait été demandé par fax de la veille la délivrance d'un badge afin que les ouvriers de l'appelant puisse entrer dans l'enceinte du chantier; il faut en conséquence condamner l'intimée à verser à l'appelant la somme de 5.834,48 Euros T.T.C. qui correspond à la facturation du coût de trois ouvriers sur site durant la période considérée; Il y a en conséquence lieu de condamner la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET à payer à Alain X... la somme de (25.423,37 Euros + 6.817,61 Euros + 5.834,48 Euros) 38.075,46 Euros; Le contrat de sous- traitance conclu le 02/02/05 entre les parties comportait notamment les clauses suivantes: "7.2 Délai d'exécution : les travaux (...) doivent être exécutés dans un délai de quatre mois à la date du contrat (début des travaux le 21/03/05) selon planning de chantier joint en annexe, la signature du présent contrat vaut ordre de service de commencer les travaux aux dates prévues", "7.3" et "7.32 Retards sur délais partiels : le montant journalier des pénalités est de 150 Euros/jours calendaires", "11.2 Prestations du sous-traitant restant à la charge du compte prorata" selon ce qui est prévu "au C.C.A.P."; Il doit être remarqué que, contrairement à ce qui était indiqué au 7.2 précité, le planning initial joint au contrat de sous- traitance plageait les ultimes travaux de montage - véture au 30 juin 2005; Pour cause d'intempéries, les travaux n'ont pu débuter à la date stipulée; Il a alors été établi un planning "recalé" le 22/04/05 organisant un changement d'ordonnancement des façades, planning conservant cependant l'enveloppe des quatre mois initialement prévus mais repoussant les dernières interventions de l'appelant à la fin du mois de juillet; A plusieurs reprises, l'appelant a écrit à l'intimée pour lui dire qu'il quitterait le chantier le 01/06/05 en raison d'engagements pris par ailleurs; dans ses écritures, il indique qu'en réalité, il se serait contractuellement obligé à réaliser des travaux en Corse à compter du 23 juin 2005, ce qu'il ne démontre pas; Cela étant, il s'est engagé -fax daté du 15/04/05 - à terminer le travail qui lui était dévolu, sauf si les problèmes rencontrés dans les approvisionnements devaient perdurer; Il ressort des différentes dates contractuelles que l'appelant devait exécuter sa prestation dans un laps de temps de quatre mois suivant la signature du contrat mais que son intervention débuterait le 21/03/05; il devait en conséquence au moins continuer son ouvrage jusqu'au 2 juin 2005, et même en réalité jusqu'au 30 juin 2005 conformément au planning annexé au contrat de sous-traitance, planning expressément visé par lui; Quant à la date du 23 juin 2005 évoquée par ce dernier, elle n'est jamais entrée dans le champ contractuel; L'appelant a dénoncé la convention le liant à l'intimée par lettre du 17 mai 2005, cette dernière prenant acte de cette résiliation par retour de courrier; les salariés de l'appelant sont cependant restés à pied d'oeuvre jusqu'au moins le 23 mai 2005, date d'établissement du dernier procès-verbal de constat d'Huissier; Entre le 15/04/05 et cette dernière date, il est survenu de très nombreuses difficultés qui ont fait l'objet de procès-verbaux de constat d'Huissier répétés; ces difficultés, de tous ordres, clairement répertoriés dans ces actes, dont le contenu n'est contrebattu par rien et qui rapportent d'ailleurs les dires des propres salariés de l'intimée qui reconnaissent une grande partie des insuffisances pointées par l'appelant, justifient que ce dernier ait pu abandonner le chantier et résilier le contrat en raison de l'inexécution fautive de son cocontractant de sa part de prestation; ce faisant, il n'a fait qu'opposer l'exception d'inexécution à la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET; Il n'y a en conséquence pas lieu à indemnités contractuelles de retard; Le C.C.A.P. n'est pas versé aux débats; il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de l'intimée relative aux frais de nettoyage du chantier prétendument dus par l'appelant, frais au demeurant non justifiés; Sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer alors qu'elle succombe en ses contestations et qu'il est fait droit aux prétentions de son adversaire; Il n'y a pas non plus lieu à compensation; L'équité et la situation économique commandent d'allouer à Alain X... le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts; Il convient de lui accorder la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût d'établissement de l'ensemble des procès-verbaux -qui se sont avérés utiles et même nécessaires- de constat d'Huissier dressés sur la chantier litigieux, doivent être mis à la charge de la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET qui succombe sur l'essentiel; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET de sa fin de recevoir tirée du défaut de qualité ou de capacité à agir d'Alain X..., Dit l'action et l'appel de ce dernier recevables, Réforme la décision déférée, Condamne la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET à payer à Alain X... la somme de 38.075,46 Euros assortie des intérêts légaux à compter du 17/05/05, date de mise en demeure, Déboute les parties de leurs amples prétentions, Ordonne d'office le signalement de la situation d'Alain X... au Parquet Général près la présente Cour pour telle suite qu'il lui appartiendra de donner, Condamne la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET à payer à Alain X... la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la S.A.S. CASTEL ET FROMAGET aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût d'établissement de l'ensemble des procès-verbaux de constat d'Huissier dressés sur la chantier litigieux, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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